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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 6 nov. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
06/11/2025 ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* SAS GROUPE 2D
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [R] – AARPI AKTHEMIS – [Adresse 3]
SARL SOCA INGENIERIE
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [R] – AARPI AKTHEMIS – [Adresse 5]
ET
* SAS ANVOLIA 21
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL CABINET LIANCIER-MORIN-MENEGHEL [Adresse 7]
* CHROME AVOCATS [Adresse 8]
* SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [I] [Y] [Adresse 10]
* AARPI Henka Me Benoit VAN BESIEN [Adresse 11]
Société SAMSUGN ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV
[Adresse 12] Pays-Bas Pays-Bas
DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [I] [Y] [Adresse 10]
* AARPI Henka Me Benoit VAN BESIEN [Adresse 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Débats à l’audience publique des référes du 09/10/2025
PROCEDURE
Par assignations en intervention forcée en date des 9 et 11 juillet 2025, la SAS GROUPE 2D, ayant son siège social sis [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 521 856 716, ET
la SARL SOCA INGENIERIE, ayant son siège social sis [Adresse 15], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 812 252 898, sollicitent que les SAS ANVOLIA 21 et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, doivent intervenir à l’instance de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24-204R5036.
La SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE demandent à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 66, 68 et 331 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
* Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée GROUPE 2D et la Société à
responsabilité limitée SOCA INGENIERIE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Dire que la SAS ANVOLIA 21 et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, doivent intervenir à l’instance de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24-204R5036 ;
* Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SAS ANVOLIA 21 et SAMSUNG;
* Dire que la SAS ANVOLIA 21 et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, seront condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir les requérantes de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lesdites requérantes.
La SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE exposent notamment les moyens suivants :
La Société GROUPE 2D et la Société SOCA INGENIERIE ont été assignées en référé par la société [J] [P] [K], notamment aux fins de désignation d’un Expert-Judiciaire. Un jugement a été rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de commerce de Nevers, par lequel ladite expertise judiciaire a été ordonnée. La mission de l’expert, initiée par ce jugement, a été mise en œuvre. La première réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 26 mai 2025. Depuis cette date, des échanges entre l’Expert et les parties ont eu lieu.
Au cours de la réunion du 26 mai 2025, il a été constaté que l’inconfort thermique allégué par [J] [G] ne semble pas imputable aux seuls défauts d’isolation du bâti. Il est apparu nécessaire d’engager des investigations spécifiques sur l’installation de chauffage et de rafraîchissement. L’expert judiciaire, dans sa note aux parties du 9 juin 2025, a explicitement indiqué qu’il semble indispensable que la suite de ses opérations soit rendue commune et opposable à la société ANVOLIA, titulaire du lot Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC), ainsi qu’au fabriquant
des pompes à chaleur SAMSUNG, nécessairement intervenu dans la conception et la mise en service de l’installation.
La société [J] [G], a confirmé dans son dire n°1 du 13 juin 2025 qu’une première intervention sur les installations thermiques a été réalisée gratuitement par la société ANVOLIA 21 en avril 2022. Les pièces communiquées à l’expert démontrent des interventions régulières sur les équipements SAMSUNG par différentes entreprises (dont EIFFAGE ENERGIE JLB et ENERGIE 2000 PLUS), soulignant la présence et l’implication du matériel SAMSUNG dans les installations en cause. Il en est résulté selon l’Expert qu’il était nécessaire d’étendre les opérations à l’entreprise en charge du lot chauffage – ventilation – climatisation ainsi qu’au fabricant du matériel et donc de les faire entrer dans la cause.
La société SOCA INGENIERIE, pour sa part, a précisé avoir établi son étude RT 2012 sur la base des hypothèses issues du dossier de permis de construire et des devis de GROUPE ZD, et a maintenu la conformité de son choix d’usage « Industrie » pour l’extension de bureaux conformément aux réglementations applicables à la date de dépôt du permis de construire, tout en réfutant avoir effectué les calculs de dimensionnement.
Dans ce contexte procédural évolué et au regard des constatations de l’expert judiciaire, la complexité du litige, impliquant des questions techniques relatives à la conformité des installations thermiques et de l’enveloppe du bâti, ainsi que des enjeux de conformité aux réglementations (notamment la RT 2012), nécessite l’intervention forcée de la SAS ANVOLIA 21 et de SAMSUNG. Leur présence est d’autant plus cruciale que l’expert a suspendu ses opérations en l’attente de leur mise en cause.
La SAS ANVOLIA 21 par l’intermédiaire de son conseil se consitue dans l’affaire ANVOLIA 21 / GROUPE 2D – SOCA INGENIERIE et somme les sociétés GROUPE 2D et SOCA INGENIERIE de :
Lui communiquer dans les quinze jours toutes les pièces dont il sera fait usage dans la cause pendante entre les parties.
Lui déclarant que faute de communiquer dans le délai imparti, le requérant entend en tirer tels avantages que de droit.
Sans cependant aucune approbation de la demande contenue audit exploit, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes exceptions, de toutes fin de non-recevoir, et sous toutes réserves les plus formelles de tous autres moyens de forme ou de fond, de fait ou de droit.
La Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ET la Société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV exposent notamment les moyens suivants :
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’a en effet aucun lien avec ce litige et les demanderesses ne disposent d’aucun intérêt légitime à agir contre elle.
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE devra dès lors être purement et simplement mise hors de cause, ce d’autant que pour ne pas retarder inutilement les opérations d’expertise visées cidessus, la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV entend intervenir volontairement à la présente procédure et participer auxdites opérations.
La Société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV doit être considérée comme le fabricant des matériels et demande à la juridiction de céans de déclarer cette intervention volontaire recevable, et précise qu’elle ne s’oppose pas à une extension des opérations d’expertise à son encontre, mais qu’elle demande à ladite juridiction de lui donner acte de ses protestations et
réserves sur le mérite d’une telle mesure, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Et demande à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nevers statuant en référé de :
* Déclarer la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE hors de cause ;
* Déclarer l’intervention volontaire de la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV recevable ;
* Déclarer les demandes des sociétés GROUPE D2 et SOCA INGENIERIE sur une potentielle procédure au fond irrecevable
* Rejeter toutes les demandes, fins et moyens contraires de ces dernières.
En conséquence :
* Condamner les sociétés GROUPE D2 et SOCA INGENIERIE à payer à chacune des sociétés SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés GROUPE D2 et SOCA INGENIERIE aux entiers dépens de procédure.
SUR QUOI,
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l’assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties,
Sur la demande en principal :
Que les sociétés GROUPE 2D et SOCA INGENIERIE sont parties à une expertise judiciaire qui a été demandée par la société NEXON [P] [K] (concernant une extension de bureaux réalisée en 2021 à la demande de cette dernière) et ordonnée par le Tribunal de commerce de Nevers le 6 février 2025 (procédure inscrite au rôle sous le numéro 2024R5036) ;
Qu’une première réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 26 mai 2025 ;
Qu’au cours de cette réunion, il a été constaté que l’inconfort thermique allégué par la société [J] [P] [K] ne semblait pas imputable aux seuls défauts d’isolation du bâti et qu’en conséquence, il était apparu nécessaire d’engager des investigations spécifiques sur l’installation de chauffage et de rafraichissement réalisée au sein des bureaux concernés ;
Que dans sa note aux Parties du 9 juin 2025, l’expert judiciaire a explicitement indiqué que :
il semblait indispensable que la suite de ses opérations soit rendue commune et opposable à la société ANVOLIA 21, titulaire du lot Chauffage-Ventilation-Climatisation (CVC) ainsi qu’au fabricant des pompes à chaleur SAMSUNG qui seraient, selon lui, « nécessairement intervenu dans la conception et la mise en service » de ladite installation;
Que les opérations d’expertise étaient suspendues et qu’un prochain accedit sera organisé une fois l’ordonnance commune rendue ;
Que l’article 145 du CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé»;
Que l’article 236 du CPC dispose que «Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien» ;
Que l’article 66 du CPC dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Que l’article 331 alinéa 1er du CPC dispose que «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » ;
Qu’à la suite d’une réorganisation du Groupe SAMSUNG, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a cessé de vendre les matériels de chauffage-climatisation de marque SAMSUNG depuis 2017, et depuis cette date, c’est la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV (SEACE) qui vend les matériels en France ;
Que c’est la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV qui a vendu à ANVOLIA 21 les matériels SAMSUNG qui ont été installés dans les bureaux du GROUPE 2D ;
Que la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV qui doit donc être considérée comme le fabricant de ces matériels, et non la société SAMSUNG ELECTRONICS France ;
Que les demanderesses n’ont pas assigné la bonne société SAMSUNG pour le litige pour lequel elles demandent une extension des opérations d’expertise ;
Que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE devra dès lors être purement et simplement mise hors de cause et que la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV entend intervenir volontairement à la présente procédure et participer auxdites opérations ;
Que SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV demande en conséquence à la juridiction de céans de déclarer cette intervention volontaire recevable pour cette raison, et précise qu’elle ne s’oppose pas à une extension des opérations d’expertise à son encontre, mais qu’elle demande à ladite juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le mérite d’une telle mesure, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ;
Que l’ensemble de ces propos ont été repris lors de l’audience du 9 octobre 2025.
Qu’en conséquence, le tribunal déclarera l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le Président du tribunal de commerce de Nevers commune à la sAS ANVOLIA 21 et SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance et qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l’instance,
Dès lors, nous condamnerons la SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE, à parts égales aux entiers dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick MERCIER, président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort :
Disons recevable et bien fondée la demande de la SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE,
Disons que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE est mise hors de cause,
Déclarons recevable l’intervention volontaire à la cause de la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV,
DECLARONS l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le Président du tribunal de commerce de Nevers issue de l’instance inscrite sous le numéro RG 2024R5036, commune et opposable à la SAS ANVOLIA 21 et à la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamnons la SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE aux dépens de la présente décision à parts égales, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 99,84 € TTC,
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les jours, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier après lecture.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Patrick MERCIER
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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