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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 1re ch., 4 déc. 2023, n° 2023F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro : | 2023F00023 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 4 Décembre 2023
1ère Chambre
N° minute : 2023F00626
N° RG: 2023F00023
SAS Y INVEST contre
SAS FINANCIERE TANDEM
DEMANDEUR
SAS Y INVEST […] comparant par Me Julie FEHLMANN […]
DEFENDEUR
SAS FINANCIERE TANDEM […] comparant par Me Bastien PELLEGRIN […] et par Me Didier MADRID […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25
Septembre 2023
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Florence SERVATO, Président, Mme Odile TALLON, M.
Hoang Francisco NGUYEN, Assesseurs.
Prononcée le 4 Décembre 2023 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Florence SERVATO, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Aux termes d’un acte en date du 28 février 2020, la société Y INVEST a cédé à la société FINANCIERE TANDEM 100 % des actions de la société ENTREPRISE INTER-
PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB moyennant la somme de
3.500.000 € payée comptant en totalité.
Cette cession est accompagnée d’une convention de garantie indissociable.
Dans le cadre de la convention de garantie signée le même jour, la société Y INVEST, associée à hauteur de 10 % dans le capital de la société FINANCIERE TANDEM a versé la somme de 330.000 € dans les comptes de la société FINANCIERE TANDEM, cette somme étant ramenée à 200.000 € à compter du 1er février 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, date d’expiration des garanties.
A compter du 1er février 2022, la somme bloquée à titre de garantie ayant été abaissée à 200.000 €, la société Y INVEST a réclamé à la société FINANCIERE TANDEM le règlement de la somme de 130.000 € ce que conteste la société FINANCIERE TANDEM.
C’est dans ces conditions que la société Y INVEST a saisi le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 4 janvier 2023, la société Y INVEST a assigné la société FINANCIERE TANDEM devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Dire et juger que la société FINANCIERE TANDEM est tenue depuis le 1er février 2022 de verser à la société Y INVEST la somme de 130.000,00 € en application de la convention de garantie du 28 février 2020 ; Dire et juger que la société FINANCIERE TANDEM n’a pas exécuté son obligation de faire de paiement ;
Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a causé à la société Y INVEST un préjudice financier évalué à 10.000,00 € ; Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a causé à la société Y INVEST un préjudice de perte de chance évalué à 5.000,00 €; Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a causé à la société Y INVEST un préjudice moral évalué à 10.000,00 € ; Par conséquent,
Ordonner à la société FINANCIERE TANDEM à exécuter sous astreinte par jour de retard de 500,00 € son obligation de paiement portant sur la somme de 130.000,00 € ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022 ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la
somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice financier ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la
somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice de perte de chance ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la
somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la
somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société Y INVEST réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit et sollicite du tribunal de :
Ordonner à la société FINANCIERE TANDEM à exécuter sous astreinte par jour de retard de 500,00 € son obligation de paiement portant sur la somme de 130.000,00 € au titre de la première obligation de paiement ;
Sur l’exécution forcée de la garantie de passif,
Dire et juger que la société FINANCIERE TANDEM est tenue depuis le 31 janvier 2023 de verser à la société Y INVEST la somme complémentaire de 200.000,00 € en application de la convention de garantie du 28 février 2020; Dire et juger que la société FINANCIERE TANDEM n’a pas exécuté son obligation de faire de paiement ;
Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a également causé à la société Y INVEST un préjudice financier évalué à 10.000,00 € ; Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a également causé à la société Y INVEST un préjudice de perte de chance évalué à 5.000,00 € ; Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a également causé à la société Y INVEST un préjudice moral évalué à 10.000,00 € ; Par conséquent,
Ordonner à la société FINANCIERE TANDEM à exécuter sous astreinte par jour de retard de
500,00 € son obligation de paiement portant sur la somme de 200.000,00 € au titre de la seconde obligation de paiement;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022 ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice financier ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice de perte de chance ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral ; Sur l’exécution du contrat de prestation de service,
Dire et juger que la société FINANCIERE TANDEM n’a pas exécuté ses obligations de faire de paiement d’un montant global de 72.000 € TTC décomposée comme suit: 18.000,00 € au titre de la facture impayée n° 15/22 du 30 novembre 2022 ;
18.000,00 € au titre de la facture impayée n° 16/22 du 30 novembre 2022; 18.000,00 € au titre de la facture impayée n° 01/23 du 30 novembre 2022 ;
18.000,00 € au titre de la facture impayée n° 02/23 du 30 novembre 2022;
-
Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a également causé à la société Y INVEST un préjudice financier évalué à 5.000,00 € ;
Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a également causé à la société Y INVEST un préjudice de perte de chance évalué à 2.000,00 € ; Dire et juger que l’inexécution du contrat par la société FINANCIERE TANDEM a également causé à la société Y INVEST un préjudice moral évalué à 5.000,00 €; Par conséquent,
Ordonner à la société FINANCIERE TANDEM à exécuter sous astreinte par jour de retard de 500,00 € son obligation de paiement portant sur la somme globale de 72.000 € ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022 ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice financier ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice de perte de chance ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ; En toute circonstance,
Condamner la société FINANCIERE TANDEM à verser à la société Y INVEST la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FINANCIERE TANDEM aux entiers dépens ;
Débouter la société FINANCIERE TANDEM de toutes ses demandes, en ce compris celle de compensation;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société FINACIERE TANDEM réplique et demande au tribunal de :
Débouter la société Y INVEST de sa demande d’exécution forcée en nature aux fins de remboursement partiel de son compte-courant d’associé ; Subsidiairement,
Prononcer la compensation à due concurrence entre le montant de la somme réclamée par la société Y INVEST et le montant du préjudice subi du fait des actes délictueux de Monsieur X Y, son Président, par la société FINANCIÈRE TANDEM de telle sorte que cette dernière soit entièrement libérée à l’égard de la société Y INVEST; Débouter la société Y INVEST de ses demandes accessoires de condamnation au titre de ses préjudices financier, de perte de chance, moral et au titre de l’intérêt au taux légal décompté depuis le 23 juin 2022; Débouter la société Y INVEST de toutes ses demandes additionnelles ;
Débouter la société Y INVEST de ses conclusions, prétentions et fins contraires ; Condamner la société Y INVEST à payer à la société FINANCIERE TANDEM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE :
Sur la demande de règlement de la somme de 130.000 € :
La société Y INVEST relève qu’à la date du 1er février 2022, aucune dette au sens de
l’article 3 de la convention de garantie EITB, signée le 28 février 2020 avec la société FINANCIERE TANDEM, n’a été déclarée.
Elle a donc réclamé à la société FINANCIERE TANDEM la somme de 130.000 € en application des dispositions de l’article 3.7 alinéa 3 de la convention de garantie EITB qui prévoit que, dans cas, le montant de la somme versée de 330.000 € sera ramenée à
200.000 € à compter du 1er février 2022.
Sans réponse aux différents courriels adressés entre les 22 mars et 20 mai 2022, la société Y INVEST a adressé à la société FINANCIERE TANDEM une mise en demeure en date du 23 juin 2022.
En réponse, la société FINANCIERE TANDEM rétorque que ce remboursement n’est pas lié au fait que la créance est débloquée à hauteur de 130.000 € depuis le 1er février 2022. Que la somme de 330.000 € versée en garantie a la nature juridique d’une créance en compte courant d’associé comme le stipule l’article 1 de la convention de blocage de créance et compensation de créances signée le 28 février 2020. Que de ce fait, il faut appliquer le régime du remboursement d’un compte courant. Que ce remboursement n’est possible que si la créance est certaine, liquide et exigible et le débiteur préalablement mis en demeure de s’exécuter.
Que ces deux conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Que d’une part, la somme de 130.000 € ne serait pas une créance certaine compte tenu de faits délictueux commis par Monsieur X Y au préjudice de la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB.
Que d’autre part, la société Y INVEST n’apporte pas la preuve de l’accusé réception de la mise en demeure du 23 juin 2022 que la société FINANCIERE TANDEM conteste avoir reçue.
Qu’en conséquence, l’exécution forcée en nature de l’obligation de remboursement ne peut pas être poursuivie par la société Y INVEST à son encontre.
Attendu cependant qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Qu’aux termes de la convention de cession d’actions ENTREPRISE INTER
PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB signé le 28 février 2020 entre la société Y INVEST et la société FINANCIERE TANDEM, il est expressément convenu
à l’article 8 que le vendeur souscrit par acte séparé une convention de garantie et que les deux conventions « sont indissociables et forment un tout indivisible » et qu’elles < doivent toujours être interprétées l’une par rapport à l’autre ». Qu’aux termes de l’article 3.7 de la convention de garantie ENTREPRISE INTER PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB signée le 28 février 2020, il
-
est précisé que la société Y INVEST « a versé… une somme de 330.000 € dans les comptes » de la société FINANCIERE TANDEM en garantie de paiement des sommes dues au titre des garanties.
Que si la société Y INVEST, actionnaire à 10 % dans le capital de la société FINANCIERE TANDEM, a versé cette somme sur son compte courant d’associé, il est pour autant clairement établi que cette somme a été versée au titre des garanties prévues dans l’acte de cession des actions de la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES
TRAVAUX DU BATIMENT – EITB.
Que ce sont donc les dispositions de la convention de garantie de passif signée entre les parties le 28 février 2020 qui s’appliquent. Que l’article 3-7 de la convention de garantie stipule que, sauf mise en jeu antérieure des présentes garanties, la somme de 330.000 € sera ramenée à 200.000 € à compter du 1er février 2022.
Qu’aucune condition de mise ne demeure préalable n’est prévue.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’à la date du 1er février 2022, aucune dette antérieure à la conclusion de la cession des actions de la société ENTREPRISE
INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB n’a été portée à la connaissance de la société Y INVEST par la société FINANCIERE TANDEM.
Il convient en conséquence de constater que c’est à bon droit que la société Y INVEST demande à la société FINANCIERE TANDEM le remboursement de la somme de 130.000 € correspondant à la diminution du montant de la garantie conformément aux dispositions de l’article 3-7 précité. Attendu que la société FINANCIERE TANDEM conteste avoir reçu la mise en demeure du
23 juin 2022.
Que la société Y INVEST ne produit pas l’accusé réception de cette mise en demeure Il convient de juger que cette somme de 130.000 € portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 4 janvier 2023. Qu’il est justifié de prononcer une mesure d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 7 jours ouvrés suivant la date de notification du présent jugement. Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la société FINANCIERE TANDEM de payer à la société Y INVEST la somme de 130.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 4 janvier 2023, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 7 jours ouvrés suivant la date de notification du présent jugement. Sur le préjudice subi :
La société Y INVEST sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, du préjudice de perte de chance et de son préjudice moral ce que conteste la société FINANCIERE TANDEM.
Attendu cependant que si la société Y INVEST ne justifie pas de son préjudice de perte de chance ni de son préjudice moral, son préjudice financier compte tenu du non remboursement de cette somme de 130.000 € est avéré.
Il convient en conséquence de condamner la société FINANCIERE TANDEM à payer la somme de 5.000 € à la société Y INVEST au titre de son préjudice financier. Sur la demande à titre additionnel de règlement de la somme de 200.000 € :
La société Y INVEST rappelle que dans le cadre de l’acte de cession des actions de la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB et de la convention de garantie indissociable, elle s’est engagée à bloquer la somme versée à titre de garantie de manière irrévocable jusqu’au 31 janvier 2023.
C’est la raison pour laquelle, elle demande, à titre additionnel, la condamnation de la société FINANCIERE TANDEM au remboursement de la somme complémentaire de 200.000 € nonobstant le courrier signifié par la société FINANCIERE TANDEM par exploit d’Huissier le 31 janvier 2023 auquel elle a répondu le 27 février 2023. La société FINANCIERE TANDEM conteste avoir à payer cette somme à défaut d’avoir reçu une mise en demeure de payer.
Elle déclare que la mise en jeu de la garantie de passif est toujours en cours et qu’elle n’a jamais reçu la réponse du 27 février 2023 de la société Y INVEST.
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que la société FINANCIERE TANDEM a mis en jeu la garantie de passif par courrier du 31 janvier 2023 remis par exploit d’Huissier. Que la demande de la société FINANCIERE TANDEM a été effectuée certes très tardivement mais dans le délai prévu à l’article 3-6 de la convention de garantie et qu’elle est donc recevable.
Que de ce fait, le remboursement de la somme de 200.000 € est subordonné à la fixation du montant définitif des réductions de prix suite à cette demande de paiement.
Que si la société Y INVEST dit avoir répondu à la demande de garantie, la société FINANCIERE TANDEM répond quant à elle n’avoir jamais reçu cette réponse. Qu’il apparaît donc clairement que les parties ne sont pas d’accord. Que pour autant, les éléments portés à la connaissance du tribunal ne concernent pas les demandes évoquées dans le courrier de mise en jeu de la garantie. Que le tribunal n’est pas suffisamment informé pour statuer sur ce point.
Il convient en conséquence de renvoyer la société Y INVEST à mieux se pourvoir sur cette demande additionnelle de règlement de la somme de 200.000 € au titre de la seconde obligation de paiement. Sur la demande additionnelle de la société Y INVEST relative au contrat de prestations de services :
La société Y INVEST sollicite, à titre additionnel, le règlement de la somme de 72.000 € TTC correspondant à des factures impayées dans le cadre du contrat de prestations de DES services conclu entre la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE
TRAVAUX DU BATIMENT – EITB gérée par la société FINANCIERE TANDEM et la société Y INVEST, ce que conteste la société FINANCIERE TANDEM au motif qu’elle n’est pas le débiteur de ces factures.
Attendu que le contrat de prestation de services a été conclu entre la société EITB et la société Y INVEST.
Que le débiteur des factures est la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES
TRAVAUX DU BATIMENT – EITB qui n’est pas partie à la présente audience. Il convient de débouter la société Y INVEST de sa demande de ce chef.
Sur la demande de compensation judiciaire de la société FINANCIERE TANDEM : Subsidiairement, la société FINANCIERE TANDEM demande la compensation entre les sommes réclamées par la société Y INVEST et le montant du préjudice subi du fait des agissements délictueux de Monsieur X Y, par la société FINANCIERE TANDEM de telle sorte qu’elle soit entièrement libérée.
La société Y INVEST rétorque que les reproches faits à l’encontre de Monsieur X Y ne sont pas justifiés.
Que la société FINANCIERE TANDEM ne démontre pas le caractère certain et fongible de sa créance et que, de ce fait, les conditions de la compensation ne sont pas remplies.
Attendu qu’aux termes de la convention de cession des actions EITB, il a été expressément convenu d’un accompagnement technique de la société Y INVEST concrétisé par un contrat de prestations de service et de conseil signé entre la société Y INVEST et la société ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT – EITB pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2020.
Que pendant cette période, le fait que certains actes de la société ENTREPRISE INTER- PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EITB soient encore signés
-
indifféremment par Monsieur X Y, Monsieur Z (nouveau Président de la société FINANCIERE TANDEM) ou les deux, n’est pas répréhensible et fait partie de la mise en place progressive des process d’actualisation que ce soit chez EITB que chez ses fournisseurs.
Que la société FINANCIERE TANDEM n’apporte aucun élément démontrant l’implication malveillante de Monsieur X Y dans la renégociation à la hausse de contrats avec les sous-traitants qui aurait contribué au mauvais résultat d’EITB au 31 décembre 2020, ni dans le détournement des remises de fin d’année de la société ZOPLAN 2019 et 2020.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de la compensation ne sont pas remplies et de débouter la société FINANCIERE TANDEM de sa demande de ce chef.
Attendu qu’il convient de condamner la société FINANCIERE TANDEM à payer la somme de 5.000 € à la société Y INVEST au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de condamner la société FINANCIERE TANDEM aux entiers dépens. Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société FINANCIERE TANDEM à payer à la société Y INVEST la somme de 130.000 € (cent trente mille euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 4 janvier 2023 sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard à compter de 7 jours ouvrés suivant la date de notification du présent jugement; Condamne la société FINANCIERE TANDEM à verser la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à la société Y INVEST au titre de son préjudice financier ; Renvoie la société Y INVEST à mieux se pourvoir pour sa demande additionnelle relative au paiement de la somme de 200.000 € (deux cent mille euros); Déboute la société Y INVEST de ses autres demandes additionnelles ;
Déboute la société FINANCIERE TANDEM de sa demande de compensation judiciaire ; Condamne la société FINANCIERE TANDEM à payer la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à la société Y INVEST au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société FINANCIERE TANDEM aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt deux centimes).
Le Président, Le Greffier,
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