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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 oct. 2023, n° 2022009711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022009711 |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. REPUBLIQUE FRANCAISE X
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022009711
11
ENTRE:
SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est PA Limoges Sud Orange 19 rue
Stuart Mill, […], […] – RCS B 433250834 Partie demanderesse assistée de Me Maurice PFEFFER, avocat (C1373) et comparant par l’A.A.R.P.I. X, avocat (C1050)
ET:
SAS CRUST, dont le siège social est […], […] RCS B 838729242
Partie défenderesse: assistée de Me Ornella SARFATI, avocat (B946) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société CRUST (ci-après Crust) effectue des travaux d’isolation de réseaux de chauffage ou d’eau chaude sanitaire au besoin en passant par des sous-traitants.
Les travaux réalisés par Crust permettent d’obtenir des CEE (Certificat d’Économie d’Energie) que les fournisseurs d’énergie doivent financer à hauteur d’une certaine valeur chaque année sous peine de sanctions.
Pour obtenir la qualification de CEE les travaux sont contrôlés par des organismes accrédités par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation).
La SAS DEKRA INDUSTRIAL (ci-après Y) a pour activité les inspections et analyses techniques. Elle est accréditée par le COFRAC.
Le 27 juillet 2020 un « accord tarifaire » a été signé par Y et par le coordinateur commercial de Crust portant sur « la réalisation de constats de bonne mise en œuvre
d’isolation […] ». Cet accord prévoyait le cadre dans lequel des prestations de Y au profit de Crust devaient être réalisées et facturées.
Y adressait alors un certain nombre de factures à Crust pour des prestations dont Crust conteste la réalisation.
Q k Page 1
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Le 3 septembre 2021, Y a mis en demeure Crust de lui régler la somme de 73.156,06€ au titre de ces factures.
Puis, le 4 octobre 2021, Y, a adressé un courrier de relance à Crust pour un montant de
93.666,90€, ce montant incluant des intérêts et la clause pénale.
Le 25 novembre 2021, par un échange d’email, Crust demandait à Y les éléments justifiant sa créance (contrat, rapports et bons de commande), ce à quoi Y répondait que ces éléments (rapports et factures) avaient déjà été transmis en mars et avril 2021.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
La SAS DEKRA INDUSTRIAL a déposé une requête en injonction de payer en date du
6 octobre 2021 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS CRUST à lui verser la somme de 75.739,06€ en principal, 2.780,02€ à titre d’intérêts au taux légal, la somme de 7.573,91€ à titre de clause pénale, la somme de 7.573,91€ à titre de pénalités BCE 10,05%, la somme de 5,20€ au titre des frais accessoires, la somme de 400€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS DEKRA INDUSTRIAL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 25 octobre 2021 enjoignant à la SAS CRUST de payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 75.739,06€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 400€ à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5,20€ de frais accessoires et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS CRUST le 17 novembre 2021 non pas à personne mais selon l’article 656 du code de procédure civile.
Devenue exécutoire, l’ordonnance a de nouveau été signifiée le 20 janvier 2022.
La SAS CRUST a fait opposition à cette ordonnance le 27 janvier 2022 reçue au greffe le
28 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2022 pour être entendues contradictoirement
A l’audience du 28 octobre 2022, Y, demandeur initial et défendeur à l’opposition, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 56,127 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441.10 du code de commerce,
Vu l’accord tarifaire de Y signé le 27 juillet 2020
• Dire la demande de la concluante recevable et bien fondée ;
Dire l’opposition irrecevable et en tous les cas non-fondée ;
Y faisant droit
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 75.739.06€ assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance en date du 17 novembre 2021 kon
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Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de
5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse à payer la somme de 2.120,00€ au titre des frais de
•
recouvrement (53€ x 40) (sic)
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2022, Crust, demandeur à l’opposition, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile,
Vu les articles 1156 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 227-6 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
• Juger que le contrat dont se prévaut Y est inopposable à Crust; En conséquence,
. Débouter Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire,
Juger la demande de la société DEKRA INDUSTRIAL infondée, cette dernière ne justifiant pas d’une créance liquide, certaine et exigible En conséquence,
• Débouter Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
Condamner Y à verser à Crust la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Y aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
Suite à de multiples renvois, à l’audience de mise en état du 12 mai 2023 l’affaire a été confiée
à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2023, les parties ont ensuite été reconvoquées le 8 septembre 2023 audience reportée au 11 septembre 2023.
A l’audience du 11 septembre 2023, Crust, outre les demandes formulées dans ses écritures, soulève un incident de communication de pièces et demande au tribunal d’écarter des débats les « rapports d’expertises » communiqués par Y.
A l’audience du 11 septembre 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 octobre 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y, demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition soutient que :
R
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Il ressort de la proposition tarifaire signée, des factures et des relances que la créance de
•
Y est certaine, liquide et exigible.
Le contrat a bien été signé par Crust qui ne peut se prévaloir de l’absence de pouvoir de
. son signataire à engager Crust; la théorie de l’apparence s’applique.
Y a parfaitement rempli ses missions et « émis ses résultats » à chaque intervention;
•
Les premières factures ont d’ailleurs été normalement réglées; puis le directeur financier
•
de Crust a demandé des délais de règlement.
L’absence de bon de commande est normale dès lors que les demandes d’intervention formulées par Crust auprès de Y se faisaient par un portail numérique. Les comptes rendus d’intervention sont tous versés aux débats à l’exception de trois qui
•
n’ont pas été retrouvés mais pour lesquels Y affirme que les prestations ont bien été réalisées.
Ces comptes-rendus ont bien été communiqués à Crust et Y n’a jamais entendu
• renoncer à la communication de ces pièces ou à les écarter des débats.
Crust, défenderesse à l’injonction, et demanderesse à l’opposition, soutient que :
Sur l’incident de communication des pièces
. Y a entendu renoncer aux rapports d’expertise versés aux débats. Ceux-ci doivent donc être écartés.
A titre principal:
Statutairement, seul le Président et les directeurs généraux ont le pouvoir d’engager Crust,
•
sauf délégation expresse. Le signataire du contrat, Monsieur B., était «< Coordinateur commercial – statut Employé »>, comme indiqué dans l’accord tarifaire. Il n’avait pas le pouvoir pour signer ce contrat et engager Crust.
Or, en vertu de l’article 1156 du code civil « L’acte accompli par un représentant sans
• pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. >>
La société Y n’a pas été normalement vigilante sur la qualité du signataire de Crust et
l’accord tarifaire signé est donc inopposable à Crust. Subsidiairement :
Y ne prouve pas l’exécution de ses prestations. Or, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La demande de pièces attestant de la réalisation effective de contrôles de rénovation est normale avant tout paiement. Y aurait dû communiquer les rapports attestant de la réalisation des prestations au lieu de communiquer 300 pièces de manière successive, non numérotées, et inexploitables.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.
Я
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Sur les mérites:
Sur l’incident de communication de pièces
Y a versé aux débats et communique à Crust un grand nombre de rapports d’expertise pour établir la réalité de la réalisation des prestations objet du litige. Y explique que la communication de ces pièces a pris du temps et a été fastidieuse du fait de leur volume. Le classement de ces pièces de manière ordonnée s’est également révélé complexe et la communication a été faite en plusieurs envois.
Crust estime que la communication a été mal faite et que Y y a renoncé dans ses écritures, ce que Y réfute. Crust demande donc au tribunal d’écarter ces pièces des débats.
Le tribunal constate que les pièces ont été effectivement communiquées et que Crust ne conteste pas les avoir reçues. La procédure est donc contradictoire.
Interrogée à l’audience pour savoir si elle souhaitait un renvoi pour examiner lesdites pièces,
Crust indique ne pas solliciter ce renvoi.
Le tribunal n’écartera donc pas cette communication et juge que les rapports d’expertise communiqués par Y font valablement partie des débats. Il déboutera en conséquence
Crust de sa demande de ce chef.
Sur le fond
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >>
Y et Crust ont conclu un contrat le 27 juillet 2020 dit « accord tarifaire » portant sur : < la réalisation de constats de bonne mise en œuvre d’isolation de combles/murs/planchers, de réseaux hydrauliques et de points singuliers '>.
Le contrat stipulait que « les factures sont émises après intervention payables à paiement comptant de préférence par virement bancaire, postal par les soins du client au profit du compte de DEKRA INDUSTRIAL. » (page 7 du contrat).
La mission de DEKRA « Bâtiment et Génie civil »> « économie d’énergie » consistait en la réalisation de constats de bonne mise en œuvre de l’isolation de combles, murs planchers par un artisan prestataire (page 5 du contrat) :
• contrôle visuel des travaux d’isolation des combles, murs, planchers, vérification de l’isolation de réseaux hydrauliques en bâtiments résidentiels ou tertiaires existants, constat sur les travaux de mise en place de matelas pour l’isolation de points singuliers
•
d’un réseau isolé de fluide caloporteur.
La question posée au tribunal est de savoir si le contrat est valable eu égard à la qualité du signataire du contrat pour Y et si les prestations ont bien été réalisées ; pour en conclure ensuite sur les sommes potentiellement dues.
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Sur la validité du contrat
En l’occurrence, le contrat a été signé pour Crust par son coordinateur commercial, Monsieur
B.
Il est constant que la théorie de l’apparence s’applique dans le cas d’un contrat conclu par le représentant d’une société si son comportement laisse légitimement penser en la réalité de ses pouvoirs.
Concernant la qualité de ce dernier pour agir et engager Crust, le tribunal constate que son titre de < Coordinateur commercial – statut Employé » ne permet pas en lui-même de conclure qu’il ne pouvait pas engager Crust.
Le tribunal observe à cet égard que sur la base de ce contrat signé par Monsieur B. les premières factures émises par Y ont été normalement réglées.
Rien ne pouvait donc permettre à Y de déceler que Monsieur B. n’avait pas qualité pour agir et la mauvaise foi éventuelle de Y, pour autant que Monsieur B. n’avait effectivement pas qualité pour agir, n’est pas prouvée par Crust.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur B. a valablement engagé Crust et que le contrat tient lieu de loi entre les parties.
Sur la réalité des prestations et la somme due en principal
Le 3 septembre 2021, Y a mis en demeure Crust de lui régler la somme de 73.156,06€ au titre de 52 factures.
Il ressort du relevé de compte de Crust dans les livres de Y, émis par la suite, que Crust reste redevable de la somme de 75.739.06€ TTC au titre de 53 factures émises de mars 2020
à mars 2021, une facture ayant été émise après la mise en demeure.
Le tribunal constate que Y a bien versé aux débats l’extrait de son grand livre. Il y figure les informations sur l’ensemble des factures y inclus la date d’émission, d’échéance, le montant et le caractère impayé.
Par ailleurs, Y verse aux débats l’ensemble des rapports d’expertise faisant suite à ses interventions. Ces rapports, qui représentent un nombre volumineux de documents et de pages, décrivent de façon précise les prestations réalisées par Y et incluent, le cas échéant, des photos des contrôles.
Le tribunal considère, à l’examen de ces documents, qu’il est établi que les prestations ont bien été réalisées par Y.
Seuls trois rapports manquent pour lesquels Y indique qu’elle n’est pas parvenue à les retrouver. Les concernant, le tribunal retiendra la bonne foi de Y, eu égard à la complexité de réunir l’ensemble des rapports et considérera suffisamment établie la créance de Y pour ces trois factures sur la base de l’extrait du grand livre de compte versé aux débats sur lequel les factures apparaissent impayées, et sur la base des factures elles-mêmes.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de Y sur Crust est certaine, liquide et exigible pour un montant en principal de 75.739.06€ TTC.
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Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal confirmera l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a condamné Crust à payer à Y les 53 factures concernées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article D441-5 du code de commerce et aux mentions présentes à l’article
5 < conditions de paiement » des factures, Crust est redevable à l’égard de son créancier
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40,00€ pour chaque facture impayée.
Le tribunal condamnera donc Crust au paiement de la somme totale de 2.120€ (40€ x 53 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le tribunal fera également droit à la demande formée par Y au titre des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de ce tribunal par Y à Crust, soit le 17 novembre 2021.
Pour assurer la sauvegarde de ses droits, Y a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc Crust à payer à Y la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui concerne l’exécution provisoire, le tribunal rappelle qu’elle est de droit et que le litige n’est pas incompatible avec son prononcé.
Dès lors que Crust succombe elle sera déboutée de toutes ses demandes et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance du 25 octobre 2021 :
Condamne la SAS CRUST à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme principale de 75.739,06€ TTC assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance en date du 17 novembre 2021 ;
Condamner la SAS CRUST à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2.120,00€ au titre des frais de recouvrement (53 factures x 40€);
Condamne la SAS CRUST à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de
. 5.000.00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SAS CRUST aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,45€ dont 17,03€ de TVA ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AB AD et M. Z AA
Délibéré le 13 octobre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC présidente du délibéré et par M. Z COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
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