Confirmation 22 février 2024
Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 juin 2023, n° 2023023012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023023012 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire AARPI TMH
AVOCATS- THOMAS X
SELARL représentée par ME Thomas AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 29/06/2023
PAR M. ANDRE GOIX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER,
RG 2023023012
08/06/2023
ENTRE :
SAS TALEK, dont le siège social est 25 avenue de l’Observatoire 75006 Paris – RCS B 415308568
Partie demanderesse: comparant par Me Thomas X Avocat (D653)
ET:
SAS URBAN STEEL GROUP, dont le siège social est […], rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Partie défenderesse: comparant par Me Sylviane DUCORPS Avocat (K98) qui substitue Me BUISSON Paul Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27.04.2023, déposée en l’Etude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS TALEK nous demande de :
Qui font corps avec le présent dispositif dont ils sont le soutien nécessaire,
Vu le bulletin de souscription,
Vu les Termes et conditions de l’émission obligataire USG HORNOY 11% JUIN 2022 Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 700, 8[…] et 873 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société TALEK; CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP à payer à la société TALEK la somme, en principal, de 1.174.167 €, outre les intérêts de retard contractuellement prévus, lesquels sont arrêtés au 30 avril 2023 à la somme de 124.567 €, soit la somme totale de 1.298.733 € à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir avec anatocisme et à laquelle il convient de déduire la somme de 229.166,66 € réglée, soit 1.069.566, € à parfaire ;
CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP à payer à la société TALEK la somme de 50.000 € de provision pour résistance abusive ; CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP à payer à la société TALEK la somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP aux entiers dépens.
A l’audience du 08.06.2023, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 29.06.2023.
Le conseil de la SAS URBAN STEEL GROUP dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
AG PAGE 1
N° RG: 2023023012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 29/06/2023
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1345-3, 1367 et 1375 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal:
- DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER TALEK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à
•
l’encontre de URBAN STEEL GROUP;
D INVITER TALEK à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
- Fixer la créance de TALEK sur URBAN STEEL GROUP à 770.833, 34 €
- ORDONNER la mise en place d’un délai de paiement sur 24 mois imputables au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts, assortis d’intérêts à un taux réduit égal au taux légal, dont à déduire les versements mensuels de 10.000 € que URBAN STEEL GROUP s’engage à effectuer à compter du I er juillet 2023; En toute hypothèse,
- CONDAMNER TALEK au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS TALEK dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Qui font corps avec le présent dispositif dont ils sont le soutien nécessaire, Vu le bulletin de souscription,
Vu les Termes et conditions de l’émission obligataire « USG HORNOY 11% JUIN 2022 >> Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 700, 8[…] et 873 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société TALEK; CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP à payer à la société TALEK la somme, en principal, de 1.174.167 €, outre les intérêts de retard contractuellement prévus, lesquels sont arrêtés au 29 juin 2023 à la somme de 148.050 €, soit la somme totale de 1.322.217 € à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir avec anatocisme et à laquelle il convient de déduire la somme de 229.166,66€ réglée, soit 1.093.050,34€ à parfaire ;
DEBOUTER la société URBAN STEEL GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP à payer à la société TALEK la somme de 50.000 € de provision pour résistance abusive;
CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP à payer à la société TALEK la somme de
15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société URBAN STEEL GROUP aux entiers dépens.
Le conseil de la la SAS TALEK déclare faire ses demandes, pour l’intégralité, à titre de provision.
Sur ce,
Sur la demande principale AG
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N° RG: 2023023012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 29/06/2023
Il apparaît à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande en dommages et intérêts suppose l’appréciation d’un préjudice qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de délais
Nous rejetterons la demande de délais car les engagements n’ont pas été respectés par la défenderesse qui ne justifie en outre d’aucune difficulté financière.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 8.000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SAS URBAN STEEL GROUP à payer à la SAS TALEK, à titre de provision, la somme, en principal, de 1.174.167 €, outre les intérêts de retard contractuellement prévus, lesquels sont arrêtés au 29 juin 2023 à la somme de 148.050 €, soit la somme totale de 1.322.217 € à parfaire au jour de l’ordonnance, avec anatocisme et à laquelle il convient de déduire la somme de 229.166,66€ réglée, soit 1.093.050,34€ à parfaire ;
Condamnons la SAS URBAN STEEL GROUP à payer à la SAS TALEK la somme de
8.000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts.
Rejetons la demande de délais.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS URBAN STEEL GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Y Z président et Mme AA AB greffier.
AG
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 29/06/2023
Mme AA AB
N° RG: 2023023012
M. Y Z
[…]
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