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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 7e ch., 15 avr. 2022, n° 2022F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2022F00144 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 15 AVRIL 2022 – N°6
-7ème Chambre -
N° RG: 2022F00144
SAS JDC
C/
SARL NINSLO
DEMANDERESSE
➤ SAS JDC, 4 RUE CHRISTIAN FRANCERIES PARC DE CHAVAILLES
II 33520 BRUGES,
comparaissant par Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des
HAUTS DE SEINE, 191-195 Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY
SUR SEINE.
DEFENDEUR
➤ SARL NINSLO, 23 RUE DE L’ADOUR – 32160 PLAISANCE
ne comparaissant pas.
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Mars 2022 par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
-Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves
NOEL, Juges.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Marie-Alix DONGIL, Greffier assermenté,
mo JFB
2022F00144
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société JDC SAS est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
La société NINSLO SARL passe commande auprès de la société JDC SAS d’un matériel le 30 avril 2018 par la société JDC SAS le 20 avril 2018 livré le 30 avril 2018.
Le contrat de financement d’une durée irrévocable de 36 mois et prévoit un paiement mensuel de 66,00 € HT par prélèvements, une faculté de résiliation du contrat 8 jours, au choix du loueur, après mise en demeure en cas de non- paiement d’un loyer à son échéance (article 11 des conditions générales du contrat de location financière).
La société NINSLO SARL ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société JDC SAS, adresse une mise en demeure le 12 novembre 2021 pour le paiement de la somme de 2.894,71 € dont pour la valeur du matériel non restitué (vétusté déduite) 1.692,68 €.
Par acte extra judiciaire signifiée à personne, du 11 janvier 2022, la société JDC SAS fait assigner la société NINSLO SARL devant le présent tribunal et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
Condamner la société NINSLO SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 2.894,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamner la société NINSLO SARL à restituer à la société JDC SAS
l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard.
Condamner la société NINSLO SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 1,500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société NINSLO SARL aux entiers dépens.
La société NINSLO SARL ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non comparution de la société NINSLO SARL
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile < Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
то
-2-
2022F00144
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »>
Le Tribunal, constatant la non comparution de société NINSLO SARL, et que la décision a été délivrée à personne, il statuera par jugement réputé contradictoire
MOYENS DES PARTIES
La société JDC SAS verse aux débats les contrats de location, signés avec la société NINSLO SARL.
Il fonde sa demande sur la mise en demeure du 12 novembre 2021 et réclame :
7 loyers mensuels impayés & frais: 684,11 €
.
déchéance du terme (5 loyers mensuels) : 408,65 € clause pénale (10 %): 109,27 €
.
valeur du matériel loué non restitué: 1.692,68 €
.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le Tribunal observe que la société JDC SAS, à l’appui de sa demande, fournit les contrats de location entre la société JDC SAS et la société NINSLO SARL,
l’échéancier /facture ainsi que le bon de livraison du 25 mai 2018.
Il constate que la société JDC SAS n’a été réglée de 7 prélèvements revenus impayés il condamnera la société NINSLO SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 684,11 € au titre des prélèvements impayés antérieurs à la lettre 12 novembre 2021 précédant la résiliation qu’elle a entrainée 8 jours plus tard.
Au jour de la résiliation, soit le 12 novembre 2021, les sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat, sont de 5 x 66,00 330,00 € HT que la société
-
NINSLO SARL sera condamnée à payer à la société JDC SAS au titre du préjudice qu’à subi la société JDC SAS qui aurait dû percevoir les loyers jusqu’à l’issu du contrat, si ce dernier n’avait pas été résilié pour défaut de paiement, et la clause pénale qu’il ramènera à 5 % (50,70 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021.
La société JDC SAS sollicite la restitution du matériel sous astreinte. Le
Tribunal, en application de la clause contractuelle, ordonnera la restitution du matériel, sans astreinte puisque la société JDC SAS n’apporte pas aucun élément permettant au Tribunal d’apprécier une quelconque difficulté pour récupérer le dit matériel.
La société JDC SAS sollicite la somme de 1.500,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile que le Tribunal réduira à la somme de 150,00 €. Succombant à l’instance, la société NINSLO SARL sera condamnée aux dépens.
то
-3-
2022F00144
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Constate la non comparution de la société NINSLO SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société NINSLO SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 684,11 € (SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ONZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 au titre des loyers impayés.
Condamne la société NINSLO SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 330,00 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 au titre de l’indemnité de résiliation et 50,70 € (CINQUANTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de la clause pénale.
Ordonne à la société NINSLO SARL de restituer les matériels listés au contrat.
Déboute la société JDC SAS de ses autres demandes.
Condamne la société NINSLO SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NINSLO SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 €
Dont TVA: 10,26 €
то
-4-
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