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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 25 mars 2025, n° 2024004008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Code affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire (531)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]-[Localité 7], société coopérative de crédit a capital variable et a responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 778 725 O93, dont le siege social est situé [Adresse 4] a [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siege,
Représentée par Maitre Julia BOUVERESSE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD, substituée lors des débats par Maitre Blandine VERCKEN, avocat inscrit au barreau de BELFORT.
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1962 a [Localité 9] (54), de nationalité francaise, demeurant [Adresse 2] ä [Localité 5], pris en sa qualité de caution solidaire de la société KARYOA, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 23 avril 2024,
Non comparant lors des débats, ni personne pour le représenter,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT_et Jean-Michel PETITJEAN
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 15 octobre 2024 de Monsieur [U] [J] a la requete de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]-[Localité 7],ci-aprés le CREDIT MUTUEL, dont l’objet de la demande est de :
Vu notamment les articles 1134, 1135, 1147, 1154, 1904 et suivants du code civil, Vu notamment les articles L. 313-51 du code de la consommation et R. 313-28 du méme code,
Déclarer le CREDIT MUTUEL recevable et bien fondé en ses demandes, Condamner Monsieur [U] [J] a payer au CREDIT MUTUEL, en sa qualité de caution solidaire de la société KARYOA, la somme due a la date du 9 aout 2024 de 22 774,27 euros, assortie des intéréts au taux conventionnel de 4,10 % l’an a compter du 10 aout 2024 jusqu’a la date effective de paiement (mémoire), correspondant a 20 % de l’encours du prét de 113 871,36 euros, et dans la limite de son engagement de caution de la société KARYOA de 36 000 euros,
Condamner Monsieur [U] [J] a payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile),
Ordonner la capitalisation de tous les intéréts année par année,
Rappeler le caractére exécutoire du jugement_ a intervenir.
Par conclusions en date du 3 février 2025 aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, établies en prévision de l’audience du 18 février 2O25, le CREDIT MUTUEL demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 2062 et suivants du code civil et les articles 1556 et suivants du code de procédure civile,
Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre le CREDIT MUTUEL et Monsieur [U] [J], régularisé entre eux le 16 décembre 2024, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens, Ordonner l’exécution forcée provisoire (sic) en cas de non-respect du protocole d’accord.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date 15 octobre 2024, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée ä laudience du 18 février 2025 ; a cette date, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur la demande du CREDIT MUTUEL tendant a I’homologation d’un accord :
Le CREDIT MUTUEL indique au tribunal que les parties se sont rapprochées afin de trouver un accord amiable et que dans ces conditions, il sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 décembre 2024.
En conséquence, il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera ä sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article_2052 du code civil,
La demanderesse entendue et les pieces versées aux débats,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil. Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu en date du 16 décembre 2024 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]-[Localité 7] et Monsieur [U] [J], versé aux débats et annexé au présent jugement, Lui confére force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance,
Juge que chacune des parties conservera a sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement qui s’élévent a la somme de 57,23 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise a disposition au greffe du tribunal de commerce de Belfort a la date du 25 mars 2025, conformément a l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNES
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]-[Localité 7], société coopérative de crédit a capital variable et a responsabilité statutairement limitée, dont le siege social est situé [Adresse 4] a [Localité 10], inscrite au RCS de BELFORT sous le n° 778 250 930, agissant & la poursuite et & la diligence de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siége,
Ayant pour avocat Maitre Julia BOUVERESSE,SCP BOUVERESSE AVOCATS,Avocat au Barreau de MONTBELIARD (Doubs), demeurant [Adresse 6], tel. [XXXXXXXX01], email.
D’une part
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1962 a [Localité 9] (54), de nationalité francaise, domicilié [Adresse 2] (France),
D’autre part
Avant toute chose,il convient de rappeler que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] a assigné Monsieur [U] [J] par exploit de la SCP DEGENEVE-TROUTIER, Commissaire de justice & AUDINCOURT, en date du 15 octobre 2024, devant le Tribunal de Commerce de BELFORT aux fins de :
Condamner Monsieur [U] [J] & payer & la CAISSE DE CREDlT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7], en sa qualité de caution solidaire de la SAS KARYOA, la somme due a la date du 9 aoüt 2024 de 22 774,27 £ (vingt-deux mille sept soixante-quatorze euros et vingt-sept centimes), assortie des intéréts au taux conventionnel de 4,10 % l’an a compter du 10 aoit 2024 jusqu’a la date effective de paiement (mémoire), correspondant ä 20 % de 1'encours du prét de 113 871,36 £, et dans la limite de son engagement de caution de la SAS KARYOA de 36 000 £.
Condamner Monsieur [U] [J] a payer a la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7] la somme de 1 000 £ (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens (Article 696 du Code de Procédure Civile).
Ordonner la capitalisation de tous les intéréts année par année
Rappeler le caractére exécutoire du jugement a intervenir >.
Monsieur [U] [J] s’est rapproché de la banque et a procédé a des reglements spontanés, de telle sorte que le présent protocole a été convenu entre les parties.
IL EST RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Selon contrat de crédit du 4 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7] a consenti a la SAS KARYOA :
> _Un CREDIT INVEST OPERATION LBO retracé en compte n°00022013002 pour un montant de 180 000 £, stipulé remboursable en 84 mois avec un taux d’intéréts annuel fixe de 1,10 % l’an.
Ce prét est garanti par :
Un acte de cautionnement solidaire de Monsieur [U] [J] a hauteur de 20 % de 1'encours du prét et ce dans la limite de 36 000 £ ; > Un nantissement de comptes titres financiers chez un tiers ; >Une lettre de blocage de compte courant d’associé de Monsieur [U] [J] pour un montant de 20 200 £ ; >_ La promesse de nantissement ou de gage.
Monsieur [U] [J],reconnait devoir a la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] au titre de son cautionnement de la SAS KARYOA la somme de 113 871,36 £ (cent treize mille huit cent soixante et onze euros et trente-six centimes), outre intéréts au taux de 4,10 % et des cotisations d’assurance au taux de 0,50 % a compter du 10 aout 2024, et ce dans la limite de 36 000 £.
Selon décompte arrété au 9 aoüt 2024 annexé aux présentes.
ARTICLE 2
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] accorde des délais de paiement a Monsieur [U] [J] pour apurer les sommes dues prévues en l’article 1 des présentes.
Monsieur [U] [J], s’engage ä apurer les sommes dues par versements mensuels d’un minimum de 1 910 £ ä compter du 10 juillet 2024 et ce, sans interruption jusqu’ä apurement total de la dette. A ce jour, Monsieur [U] [J] a déja versé cinq mensualités de 1 910 £ aux.échéances des 10 juillet 2024, 10 aout 2024, 10 septembre 2024, 10 octobre 2024 et 10 novembre 2024, er ao &eczmhe 2o2ko
ARTICLE 3
Il est expressément prévu que le montant de ces mensualités pourra étre revu ä la hausse aprés une période de 12 mois, a compter du premier versement, puis annuellement en fonction des capacités financiéres du débiteur, lequel s’engage a en justifier chaque année a la Banque.
En cas de retour a-meilleure fortune, Monsieur [U] [J] devra en avertir-la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] afin de modifier le montant mensuel.
ARTICLE 4
Le présent accord n’entraine aucune novation des sommes dues.
ARTICLE 5
Monsieur [U] [J] pourra ä tout moment procéder ä des versements supplémentaires afin d’apurer plus rapidement sa dette.
ARTICLE 6
La partie la plus diligente demandera, en application des dispositions des articles 1565 a 1567 du Code de Procédure Civile, l’homologation du présent accord au Tribunal de Commerce de BELFORT pour connaitre du contentieux dans la matiére considérée, aux fins de le rendre exécutoire en raison de la procédure actuellement en cours, dont la premiére audience est fixée 1e 17 décembre 2024y reponlce au 2 Janoxe 25 pon le pideTdu=C Les frais et dépens de la demande d’homologation et de la rédaction des présentes resteront ä la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] et chacune des parties assumera ses propres frais irrépétibles.
ARTICLE 7
En cas de défaillance de Monsieur [U] [J] dans 1'exécution de ses obligations prévues au présent protocole d’accord, les délais et remises prévus ci-dessus ne seront plus valables et les sommes dues deviendront intégralement exigibles.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] recouvrera alors ses droits de poursuite ä l’encontre de Monsieur [U] [J] sur 1'intégralité des sommes dues et ce, dés l’expiration d’un délai de 15 jours aprés envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception a Monsieur [U] [J] constatant sa défaillance.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] [Localité 7] pourra entreprendre toutes poursuites judiciaires, notamment par la mise en xuvre de toute voie d’exécution, en vertu de la présente convention düment homologuée conformément a 1'article L.111-3 -- 1°du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
ARTICLE 8
En cas de parfaite exécution des présentes,la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7] s’engage ä ne pas engager de poursuite en recouvrement des sommes dues a 1'encontre de Monsieur [U] [J], et a ne solliciter, au titre du concours objet des présentes, aucune autre somme de quelque nature que ce soit, par voie amiable ou judiciaire, a 1'encontre du débiteur.
ARTICLE 9
La présente transaction vaut accord définitif, au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. Elle a autorité de chose jugée en dernier ressort, conformément a I’article 2052 du Code Civil. Le présent accord vaut donc transaction définitive et sans réserve, selon les articles 2044 et suivants du Code Civil, et notamment selon 1'article 2052 du Code Civil, aux termes duquel : Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent étre attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. >. En cas de parfaite exécution des présentes, les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin a leur différend.
Fait en QUATRE exemplaires ä Montbéliard,le 16 décembre 2024
PS : Faire précéder la signature de la mention manuscrite Lu et Approuvé,. bon pour transaction ét rénonciation a toute instance ultérieure >.
STRASBOURG, le 09/08/2024
[Adresse 8]
Décompte de créance en EUR au 09/08/2024
Dossier 00202445468 – KARYOA
Produit 102780701300022013002 – EUR – CDT INVES LBO
Intéréts 4,100 %
Assurance 0,500 %
Décompte ä la date d’exigibilité
Capital restant au 23/04/2024 (1) Echéances en retard se décomposant en : – Capital (II) – Intéréts (11i) – Assurance (IV) Intérets courus arrétés au 23/04/2024 (V) Assurance courue arrétée au23/04/2024 (VI) Indemnité conventionnelle de 7,000 %
-112 447,58
Décompte au 09/08/2024
Capital : – solde du au 23/04/2024 (l + Il) -104 541,74 -104 541,74
Interets : sous-total Capital -solde du au 23/04/2024 (1ll + V) -359,17
— courusdu24/04/2024au09/08/2024 -1 268,25
Assurance: sous-total Interets -1 627,42
— soldedu au23/04/2024 (IV+Vl) -228,75
— couruedu24/04/2024au09/08/2024 -155,53
sous-total Assurance
Frais : 0,00 -384,28
— solde du au 23/04/2024 (Vll) sous-total Frais 0,00
-7 317,92
Indemniteconventionnelle Non compris les interets et l’assurance 10/08/2024 jusqu’a la date effectivedupaiement,lesfraisderecouvrement. pour-memoire
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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