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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 20 janv. 2025, n° 2024F00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00059N° RG : 2024F00310EURL TAPAGE MEDIATIQUEcontreSARL NOREX
DEMANDEUR
EURL TAPAGE MEDIATIQUE, [Adresse 5] comparant par Me Martine BAHEUX, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL NOREX [Adresse 1] comparant par Me Cindy MALOLEPSY, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Caroline CHETRIT, M. Paul SIMBSLER, Assesseurs.
Prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société TAPAGE MEDIATIQUE organise des salons sur le thème du « SALON DU VINTAGE » dans toute la FRANCE depuis 20 ans environ.La société NOREX – HOTEL [6], a utilisé le visuel d’une affiche créée et utilisée par la société TAPAGE MEDIATIQUE pour diffuser un de ses propres évènements les 30 et 31 mars 2024.La société NOREX prétend ne pas être concernée par cette affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 6 avril 2024, la société TAPAGE MEDIATIQUE a assigné la société NOREX – HOTEL [6] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :Voir condamner la société NOREX – HOTEL [6] à payer à la société TAPAGE MEDIATIQUE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial ;La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société TAPAGE MEDIATIQUE demande au tribunal de :
Voir condamner la société NOREX – HOTEL [6] à payer à la société TAPAGE MEDIATIQUE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial ;La condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir rejeter les demandes formulées par la société NOREX – HOTEL [6] ;La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société NOREX – HOTEL [6] demande au tribunal de :
A titre principal,Déclarer irrecevable l’action de la société TAPAGE MEDIATIQUE ; A titre subsidiaire, Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel ;Condamner la société TAPAGE MEDIATIQUE à verser 2.000 € pour procédure abusive ; En tout état de cause,Condamner la société TAPAGE MEDIATIQUE à verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner la société TAPAGE MEDIATIQUE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de TAPAGE MEDIATIQUE :
La société TAPAGE MEDIATIQUE prétend que la société NOREX – HOTEL [6] a utilisé le visuel de son affiche créée et utilisée pour ses besoins, afin de diffuser un de ses propres évènements.
La société NOREX – HOTEL [6] soutient ne pas être à l’initiative de l’affiche devant l’hôtel [6] et prétend être totalement étrangère à cette affaire.SUR CE :Attendu qu’au 16 avril 2024 sur le Kbis de la société NOREX– HOTEL [6]immatriculée 811 632 215, le nom commercial de l’établissement principal est [7] Hôtel, [Adresse 4] à [Localité 8]. Qu’il est mentionné que cet hôtel est un établissement toujours en activité au sein de la société NOREX – HOTEL [6].Que cette affiche litigieuse intitulée « SALON DU VINTAGE » était disposée à l’entrée de l’Hôtel [6], [Adresse 4] à [Localité 8].Par conséquent, il convient de juger que l’action de la société TAPAGE MEDIATIQUE est recevable.Sur la demande de dommages et intérêts de la société TAPAGE MEDIATIQUE :La société TAPAGE MEDIATIQUE prétend que la société NOREX – HOTEL [6] a utilisé le visuel de son affiche créée et utilisée pour ses besoins, afin de diffuser un de ses propres évènements.En copiant le visuel de la société TAPAGE MEDIATIQUE, elle aurait profité de sa notoriété nationale et créé une confusion dans l’esprit du public permettant d’augmenter lafréquentation du salon situé à l’Hôtel [6] les 30 et 31 mars 2024.SUR CE :Attendu qu’un constat d’huissier a été dressé le 10 avril 2024 par la société TAPAGE MEDIATIQUE.Qu’il décrit que sur la page Facebook de l’Hôtel [6], une publication datée du 31 mars 2024 évoque l’organisation du salon du Vintage au sein de l’Hôtel.Qu’il décrit également une autre publication datée du 30 mars 2024 diffusant l’affiche de l’évènement organisé au sein de l’Hôtel.Attendu que ce constat d’huissier compare également l’affiche de l’hôtel [6] avec les affiches utilisées lors des évènements passés de la société TAPAGE MEDIATIQUE. Qu’il apparait nettement que ces visuels sont très similaires, que le thème est identique « Le salon du Vintage », que la typographie d’écriture est aussi identique, tout comme certaines représentations graphiques.Attendu que la société TAPAGE MEDIATIQUE apporte la preuve de la propriétéintellectuelle de cette affiche.Qu’elle fournit la facture de 4.800 € de la société ILLUSTRISSIMO daté du 5 juillet 2019 « création d’un visuel Karl Largarfeld ».Attendu que la société NOREX – HOTEL [6] ne s’explique pas quant aux faits reprochés.Il convient de condamner la société NOREX – HOTEL [6] à payer à la société TAPAGE MEDIATIQUE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial.Il convient de condamner la société NOREX à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Il convient de débouter la société NOREX de ses demandes, fins et prétentions.L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,Déclare la demande de la société TAPAGE MEDIATIQUE est recevable ;Condamne la société NOREX – HOTEL [6] à payer à la société TAPAGE MEDIATIQUE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;Déboute la société NOREX – HOTEL [6] de ses demandes.
Condamne la société NOREX – HOTEL [6] à lui payer la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes)
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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