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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 11 févr. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD, société LINK FINANCIAL |
Texte intégral
Minute n° : 25/35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [P] [J] [B],
Madame [X] [C] [R] épouse [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRDK
Le 11.02.25
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL BOST-AVRIL – 33
ENTRE
La société LINK FINANCIAL, ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représentée par la SAS de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [J] [B],
et
Madame [X] [C] [R] épouse [B], demeurant ensemble [Adresse 1]
comparants en personne
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 8 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [P] [J] [B] et Madame [X] [C] [R] épouse [B] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier au prix minimal de 70.000 euros et fixé au 28 janvier 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, le créancier poursuivant sollicite du juge de l’exécution :
— de dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société LINK FINANCIAL, ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD),
— donner acte à la société LINK FINANCIAL, ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT)SAVOIR FAIRE, de son intervention volontaire dans l’instance, inscrite au rôle du tribunal judiciaire de LYON – juge de l’exécution saisie immobilière RG N° 24/00086,
— donner acte à la société LINK FINANCIAL, ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), de ce qu’elle reprend à son compte les actes de procédure d’ores et déjà déposés et y faire droit, ainsi que l’ensemble des moyens et prétentions soulevés,
— constater la réalisation de la vente amiable,
— placer les dépens d’intervention en frais de privilégiés de vente.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 28 novembre 2024 reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 3] (69), entre Madame [X] [R] épouse [B] et Monsieur [P] [B] en qualité de partie venderesse et Madame [Y] [I] [S], au prix de 120 800 €.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 6 décembre 2024 selon l’avis d’opéré du même jour attestant de la bonne réception des fonds.
Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 6 décembre 2024.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Mars 2024 publié le 06 Mai 2024 sous les références [Localité 2] – 3ème Bureau / 2024 S / n° 31|;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société LINK FINANCIAL, ès qualité de gérant du fonds commun de titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 28 novembre 2024 selon acte reçu par Maître [D] [K] Notaire à [Localité 3] (69) entre Monsieur [P] [J] [B] et Madame [X] [C] [R] épouse [B], d’une part, et Madame [Y] [I] [S] d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef des débiteurs ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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