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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 29 avr. 2026, n° 2026R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 avril 2026
N° RG: 2026R00092
DEMANDEUR
SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I. [Adresse 1] comparant par Me Claude EBSTEIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS VDB [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 avril 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I. a assigné la SAS VDB en paiement des sommes de :
* 53 592,15 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus ;
* 8 038,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
* 6 431,06 euros au titre de la pénalité de retard ;
* 1 320, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I., on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 15 avril 2026.
Lors de cette audience, la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I. s’est désistée de sa demande au titre des pénalités de retard et a sollicité que la condamnation en principal soit assortie d’intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 février 2026 en lieu et place des intérêts légaux.
La SAS VDB n’est pas représentée.
La SAS VDB n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, des devis, des contrats, d’un courrier de la SAS VDB et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS VDB à payer, en principal, 53 592,15 euros à la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I., par provision, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 février 2026 et capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne les demandes faites au titre de l’indemnité contractuelle, au titre de l’indemnité fofaitaire de recouvrement, celles-ci nous apparaissent justifiées. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à ces demandes.
La SAS VDB a contraint la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I. à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 000,00 euros l’indemnité que la SAS VDB devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de la SAS VDB,
* Condamnons la SAS VDB à payer à la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I., la somme de 53 592,15 euros, en sus les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 février 2026 et capitalisation des intérêts échus.
* Condamnons la SAS VDB à payer à la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I., la somme de 8 038,81 euros, au titre de l’indemnité contractuelle.
* Condamnons la SAS VBD à payer à la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I., la somme de 1 320 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamnons la SAS VDB à payer à la SAS SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTIONS S.T.I. la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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