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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2024F00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 Juin 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00389 N° RG : 2024F00423 SA LYONNAISE DE BANQUE
contre Mme [B] [N]
DEMANDEUR
SA LYONNAISE DE BANQUE, 8 Rue de la République 69001 Lyon comparant par Me Marc DUCRAY, 30 Rue Rossini Selarl HAUTECOEUR – DUCRAY 06000 NICE
DEFENDEURS
Mme [B] [N], 12 Rue de Paris 06000 NICE comparant par Me Charles ABECASSIS, 4bis ave des Fleurs 06000 NICE
M. [K] [U] [P] [N], 12 Rue de Paris 06000 NICE comparant par Me Charles ABECASSIS, 4bis ave des Fleurs 06000 NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19
Mai 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Odile TALLON, Président, Mme Caroline CHETRIT, M.
Nicolas LITTARDI, Assesseurs.
Prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 18 juillet 2019, la SAS TAXI PIZZA souscrit un contrat de prêt professionnel auprès la SA LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 100.000 €.
Ce contrat de prêt est garanti à hauteur de 50 % par la BPI FRANCE, et pour 50 % par le cautionnement solidaire conjoint de Monsieur [K] [N] d’une part, et de Madame [B] [N] d’autre part, chacun pour une somme de 30.000 € pour couverture du principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de NICE a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS TAXI PIZZA.
Par deux courriers du 5 mai 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure les cautions de régler le solde des prêts au titre des engagements de caution régularisés suite à des défauts de paiement, pour un montant total de 81.732,76 €, dans la limite de leurs engagements personnels.
Madame [B] [N] a versé 10.000 € en apurement de son engagement de caution.
Monsieur [K] [N] a versé 3.000 € à la barre en apurement de son engagement de caution.
C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 4 juillet 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution de la SAS TAXI PIZZA, au paiement de la somme de 20.432,98 € (dans la limite de son engagement de caution de 30.000 €), outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamner Madame [B] [N], en sa qualité de caution de la SAS TAXI PIZZA au paiement de la somme de 20.432,98 € (dans la limite de son engagement de caution de 30.000 €), outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, société d’avocats inscrite au barreau de NICE dont le siège social est 30 rue Rossini – 06000 NICE, représentée et postulant par le ministère de Maître Marc DUCRAY, avocat associé inscrit audit barreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA LYONNAISE DE BANQUE réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Condamner Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution de la SAS TAXI PIZZA, au paiement de la somme de 30.000 € (dans la limite de son engagement de caution de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamner Madame [B] [N], en sa qualité de caution de la SAS TAXI PIZZA au paiement de la somme de 20.000 € (dans la limite de son engagement de caution de 30.000 €), outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait règlement ;
Dire et juger que le montant global qui pourra être recouvrer par la SA LYONNAISE DE
BANQUE ne pourra dépasser 50 % de l’encours restant dû de 81.731,92 € par le débiteur principal, soit la somme globale de 40.865,96 € au 30 juin 2024 (30.865,96 € au
5 février 2025) hors intérêts au taux légal, article 700 et dépens ;
Donner acte au concluant de son rapport à justice sur la demande de délai ;
Si le tribunal devait accorder des délais de paiement, dire qu’a défaut du règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité des sommes sera exigible ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [B] [N] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions exposées à la barre, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] répliquent et demandent au tribunal de :
Accorder aux concluants les plus larges délais pour régler les sommes sollicitées par la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Juger que Monsieur [K] [N] pourra régler le montant des sommes restant dues ainsi :
Versement d’ores et déjà exécuté de 3.000 € en cours de procédure ;
Règlement du solde soit 17.433 € en 24 mensualités égales, la première à compter du 15 juin 2025 ;
Juger que Madame [B] [N] pourra régler le montant des sommes restant dues ainsi :
Versement d’ores et déjà exécuté de 10.000 € en cours de procédure ;
Règlement du solde soit 10.433 € en 24 mensualités égales, la première à compter du 15 juin 2025 ;
Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La SA LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de Madame [B]
[N] et Monsieur [K] [N].
Sur la détermination du montant de l’engagement des cautions :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LYONNAISE DE BANQUE indique que selon un décompte arrêté au 30 juin 2024, la créance détenue sur la SAS TAXI PIZZA est de 81.731,92 €.
Que par convention, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N], en leur qualité de cautions ne peuvent être engagés pour plus de 50 % des encours dus, soit la somme de 40.865,96 €.
Que les cautions se sont engagées solidairement pour une somme de 30.000 € chacune. Que si plusieurs cautions solidaires garantissent la même dette, chacune peut être amenée à en payer la totalité dans la limite de son engagement propre.
Qu’en s’engageant en garantie de la même dette, aussi appelé cofidéjussion, la seule conséquence pour chaque caution, ou cofidéjusseur, est la possibilité d’exercer entre elles tout recours après paiement, personnel ou subrogatoire.
Qu’en cours de procédure, Madame [B] [N] a versé à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.000 €.
Qu’à la barre, Monsieur [K] [N] a versé à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 €.
En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de
Madame [B] [N] au paiement de la somme de 20.000 €, et de Monsieur [K] [N] à la somme de 27.000 €, dans la limite de 50 % des encours restant dus, à savoir 40.865,96 €. En réponse, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] rappellent qu’en date du 30 juin 2024, les encours dus s’élevaient à 40.865,96 €, ce qui représente un encours pour chaque caution de 20.433 €.
Que compte tenu des versements effectués par les cautions en cours de procédure, Madame [B] [N] reste redevable de la somme de 10.433 €, et
Monsieur [K] [N] de la somme de 17.433 €.
En conséquence, il convient de retenir que les sommes dues par les cautions sont respectivement de 10.433 € pour Madame [B] [N] et de 17.433 € pour Monsieur [K] [N].
SUR CE.
Attendu que l’article « Pluralité de cautions ou de garanties » du contrat de crédit stipule que si les cautions « garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles
garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement.
Dans un tel cas, (…) les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ».
Qu’en l’espèce, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] ont pris un engagement de cautionnement à hauteur de 50 % des encours restant dus, pour 30.000 € chacun.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [N] et
Monsieur [K] [N] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la totalité de leur engagement, déduction faite des sommes déjà versées en cours de procédure, soit au paiement de la somme de 20.000 € pour Madame [B] [N], et au paiement de la somme de 27.000 € pour Monsieur [K] [N], dans la limite cumulée de 50 % de la somme restant due, à savoir 27 865,96 € en principal.
Sur la demande de délai de paiement des cautions :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LYONNAISE DE BANQUE indique constate qu’aux termes de leurs conclusions du mois d’octobre 2024, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] s’étaient déjà engagés à payer des mensualités à compter des mois de janvier et février 2025 mais que les règlements n’ont pas été effectués auxdites dates.
Que néanmoins, la banque s’en rapporte à la justice sur ce point
En réponse, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] font état de leur incapacité à régler comptant le montant des sommes restant dues.
Et sollicitent un délai de paiement pour régler en 24 mensualités les sommes restant dues. SUR CE.
Attendu que Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] ont chacun commencé à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE une partie des sommes dues ainsi que la banque le reconnaît.
Que pour autant, Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] font état d’une situation financière qui ne leur permet pas de régler la totalité du solde dû au comptant Que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne s’oppose pas la demande de délai de paiement et s’en rapporte à la justice.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et
d’échelonner le règlement des sommes dues par Madame [B] [N] et
Monsieur [K] [N] à la SA LYONNAISE DE BANQUE en 24 mensualités d’égal montant à compter de la signification du présent jugement.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] à payer solidairement la somme de 1.500 € à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [N], en sa qualité de caution de la SAS TAXI PIZZA, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 27.000 € (vingt-sept mille euros), outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait règlement effectué en 24 mensualités d’égal montant à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Madame [B] [N], en sa qualité de caution de la SAS TAXI PIZZA à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20.000 € (vingt mille euros), outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait règlement effectué en 24 mensualités d’égal montant à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que le montant global qui pourra être recouvré par la SA LYONNAISE DE BANQUE ne pourra dépasser la somme de 27.865,96 € (vingt-sept mille huit cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-seize centimes), hors intérêts au taux légal, article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule échéance l’intégralité de la somme due sera exigible ;
Condamne solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] à payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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