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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 26 sept. 2025, n° 2025000348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000348
Numéro PC : 4145556
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [H], [Z], [Adresse 1]
Défendeur (s) : SUP BTP (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] Représentant(s) : MAITRE Axel, [Localité 2] AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 23/06/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : SUP BTP (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : SUP BTP (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le Tribunal :
* Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans, en 4 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par la Commissaire à l’exécution du plan.
Les créances non définitives à ce jour (provisionnelles et contestées) seront alors provisionnées conformément aux modalités du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, esqualités en attendant leur sort définitif.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du trimestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal : les suivantes intervenant selon le même échéancier trimestriel.
Le montant de l’échéance trimestrielles s’élèvera à 1 896.00 €.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [H], [Z] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : SUP BTP (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur une durée de 9 ans en 4 échéances trimestrielles égales et consécutives tel que proposé.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur une durée de 9 ans selon les mêmes modalités.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que SUP BTP (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la distribution des dividendes sera suspendue pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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