Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° J2022000249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000249
AFFAIRE 2022006079
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
1) SASU HOOME FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 814813754
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [U] [T], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI AVOLEX – Me Virginie BERTHIER-GOULLEY Avocat (B1206) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT – Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
AFFAIRE 2022022285 ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SELAS ETUDE [N] en la personne de Maître [J] [R], [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU HOOME FINANCEMENT dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC), a ouvert le 19 janvier 2018 un compte courant professionnel (ci-après le Compte 01) au nom de la SASU Hoome Financement (ci-après HOOME FINANCEMENT), dont l’activité était le courtage en opérations de banque et en assurances.
Le CIC a, au cours de l’année 2018, consenti à HOOME FINANCEMENT plusieurs prêts :
* un prêt professionnel n° 30066 10041 000205212 02 (ci-après le Prêt 02) le 20 février 2018, d’un montant de 45 000 € au taux de 1,70 % l’an remboursable en 84 mensualités de 586,60 €, avec une première échéance fixée au 5 mai 2018. Ce prêt avait pour objet de financer l’achat de franchise, de matériel et la réalisation de travaux ;
* un prêt professionnel n° 30066 10041 000205212 03 (ci-après le Prêt 03) le 19 juillet 2018, d’un montant de 5 000 € au taux de 1,70 % l’an remboursable en 57 mensualités de 92,47 €, avec une première échéance fixée au 5 septembre 2018 ;
* un prêt professionnel n° 30066 10041 000205212 04 (ci-après le Prêt 04) le 19 juillet 2018, d’un montant de 10 000 € au taux de 1,70 % l’an remboursable en 57 mensualités de 184,94 €, avec une première échéance fixée au 5 septembre 2018 ;
* un prêt professionnel n° 30066 10041 000205212 05 (ci-après le Prêt 05) le 4 septembre 2018, d’un montant de 10 000 € au taux de 1,70 % l’an remboursable en 60 mensualités de 177,97 €, avec une première échéance fixée au 15 octobre 2018.
CIC a sollicité les garanties suivantes pour le Prêt 02 :
* l’engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [U] [T] (ci-après Mr [T]), président et détenteur de 100 % du capital de HOOME FINANCEMENT, à hauteur de 45 000 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;
* BPI Financement Garantie à hauteur de 50 % ;
* la souscription par Mr [T] d’une assurance couvrant les risques de décès, perte d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité.
Par avenant du 31 juillet 2019, l’engagement de cautionnement solidaire de Mr [T] a été réduit de 45 000 à 22 500 €.
Au titre des Prêts 03, 04 et 05, seule la souscription d’une assurance par Mr [T] a été sollicitée.
Le 28 mai 2020, le CIC a consenti à HOOME FINANCEMENT un prêt garanti par l’État n° 30066 10041 000205212 07 (ci-après le PGE) d’un montant de 100 000 € pour une durée de 12 mois au taux de 0 % l’an amortissable en une échéance au 10 juin 2020. Par avenant du 17 mai 2021, le remboursement du PGE a été rééchelonné avec un remboursement sur 48 mois à raison de 2 190,34 € par mois et une première échéance au 30 juin 2022.
Par courrier du 24 septembre 2020, le CIC a indiqué à HOOME FINANCEMENT avoir suspendu pour 6 mois à compter du 20 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, le paiement des échéances des Prêts 02, 03, 04 et 05, échéances reportées à la fin de leurs périodes initiales de remboursement.
Par courrier du 9 juillet 2021, le CIC a demandé à HOOME FINANCEMENT de régulariser au plus tard le 26 juillet 2021 ses comptes débiteurs et ses échéances impayées au titre des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE, à défaut de quoi la banque pourrait prononcer la résiliation des prêts.
Par courrier recommandé avec AR du 30 juillet 2021, le CIC a dénoncé le concours à durée indéterminée (découvert) dont HOOME FINANCEMENT bénéficiait au titre du Compte 01, indiquant que la dénonciation prendrait effet au terme d’un délai de 60 jours. Le courrier a été réceptionné par HOOME FINANCEMENT.
Par courrier de la même date, le CIC a informé Mr [T], au titre de son engagement de cautionnement, des retards de paiement des échéances du Prêt 02.
Par courriers recommandés avec AR du 3 septembre 2021, le CIC a demandé à HOOME FINANCEMENT de régulariser le solde débiteur du Compte 01 et les échéances impayées du Prêt 05 et du PGE.
Par courriel du 10 septembre 2021, Mr [T] a informé le CIC qu’il envisageait de régler au 5 octobre les échéances des prêts en cours, 1/8 ème des arriérés et l’échéance du PGE du 31 août 2021. Il proposait de recontacter ensuite le CIC pour échanger sur un apurement des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec AR du 6 octobre 2021, faisant suite à la lettre de dénonciation du concours à durée déterminée associé au Compte 01 en date du 30 juillet 2021, le CIC a mis en demeure HOOME FINANCEMENT de régulariser le solde débiteur dudit compte. Le courrier a été réceptionné par HOOME FINANCEMENT.
Par courrier recommandé avec AR du 20 octobre 2021, le CIC a mis en demeure HOOME FINANCEMENT de régulariser les échéances impayées au titre des Prêts 02, 03, 04 et 05, à défaut de quoi la banque pourrait prononcer leur résiliation.
Par courrier recommandé avec AR du 3 novembre 2021, le CIC a mis en demeure HOOME FINANCEMENT de régulariser les échéances impayées au titre du PGE, à défaut de quoi la banque pourrait prononcer sa résiliation.
Par courrier recommandé avec AR du 15 novembre 2021, le CIC a notifié à HOOME FINANCEMENT la résiliation des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE et l’a mis en demeure de régler la somme de 147 596,17 € au plus tard le 7 décembre 2021. Le courrier a été réceptionné par HOOME FINANCEMENT.
En l’absence de réponse de HOOME FINANCEMENT, une nouvelle mise en demeure a été adressée par le CIC par courrier recommandé avec AR en date du 20 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec AR de même date, le CIC a mis en demeure Mr [T], au titre de son engagement de cautionnement, de lui rembourser 50 % du montant dû par HOOME FINANCEMENT au titre du Prêt 02, soit 15 379,69 €.
L’ensemble de ces courriers étant restés sans réponse, c’est ainsi qu’est né le litige.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de HOOME FINANCEMENT et désigné la SELAS Etude [N] prise en la personne de Maître [J] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de HOOME FINANCEMENT (ci-après le Liquidateur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, le CIC a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du Liquidateur pour la somme de 155 083,90 € outre intérêts, au titre du Compte 01, des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE.
LA PROCÉDURE
RG 2022006079
Par acte du 17 janvier 2022 signifié à personne habilitée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner HOOME FINANCEMENT devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 19 janvier 2022 signifié à personne, le CIC a fait assigner Mr [T] devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
prononcer la jonction entre l’instance introduite à la demande du CIC par assignation des 17 et 19 janvier 2022 à l’encontre de la SASU HOOME FINANCEMENT et de Monsieur [U] [T] enrôlée sous le RG n° 2022006079, et celle introduite par le CIC par assignation en intervention forcée du 21 avril 2022 à l’encontre de la SELAS ETUDE [N] prise en la personne de Maître [J] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU HOOME FINANCEMENT, enrôlée sous le RG n° 2022022285.
Avant dire droit
* ordonner la communication du bilan de l’exercice au 31 décembre 2017 de la SAS HOOME FINANCEMENT ;
* ordonner la communication des bilans des exercices au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 des sociétés INXTENSIA, SMILE, HOOME et HOOME IMMOBILIER;
* à défaut, débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 385,40 € au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 30 865,64 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02 ;
* juger que Monsieur [U] [T] ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation, ayant agi avec déloyauté à l’égard du CIC et en application du principe « Fraus omnia corrumpit »;
* condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 15.379,69 € à majorer des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 21 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement, et ceci compte tenu de la garantie BPI Financement Garantie à hauteur de 50 %, au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 2 658,09 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars
2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 03 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 5 404,02 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 04 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 6 162,94 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 05 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 109 607,81 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % majoré de trois points, soit 3,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 10041 000205212 08 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
* juger que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [T] n’est pas disproportionné ;
* condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 15.379,69 € à majorer des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 21 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement, et ceci compte tenu de la garantie BPI Financement Garantie à hauteur de 50 %, au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02.
A titre avant dire droit, principal et subsidiaire
condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts compte tenu de ses agissements fautifs et à la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 29 mai 2024, Mr [T] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles article L 332-1 et L 341-4 du code de la consommation, l’article L. 650-1 alinéa 2 du Code de commerce et leur jurisprudence subséquente, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* juger que l’engagement de caution souscrit par monsieur [U], [V], [T] par acte 20 février 2018, amendé par acte du 01 août 2019, encourt la déchéance, avec toutes conséquences de droit.
A titre subsidiaire
* juger que l’engagement de caution souscrit par monsieur [U], [V], [T] par acte 20 février 2018 amendé par acte du 01 août 2019, encourt la nullité, avec toutes conséquences de droit.
A titre très subsidiaire
juger que la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dont il est résulté un préjudice au détriment de monsieur [U] [T] équivalent au montant dudit engagement de caution, et dont il est fondé à demander réparation à même montant que la somme sollicitée en paiement par la banque CIC.
En conséquence,
* juger la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de monsieur [U], [V], [T] ; et/ou contraires ou plus amples aux présentes conclusions, et l’en débouter ;
* condamner la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à monsieur [U] [V] [T] la somme de 13 000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* condamner la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Virginie BERTHIER GOULLEY avocate au barreau de PARIS (B 1206) conformément aux dispositions de l’art. 699 du CPC.
HOOME FINANCEMENT, bien qu’assigné, n’a pas conclu.
RG 202202285
Par acte du 21 avril 2022 signifié à personne habilitée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner le Liquidateur devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
prononcer la jonction entre l’instance introduite à la demande du CIC par assignation des 17 et 19 janvier 2022 à l’encontre de la SASU HOOME FINANCEMENT et de Monsieur [U] [T] enrôlée sous le RG n° 2022006079, et celle introduite par le CIC par assignation en intervention forcée du 21 avril 2022 à l’encontre de la SELAS ETUDE [N] prise en la personne de Maître [J] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU HOOME FINANCEMENT, enrôlée sous le RG n° 2022022285.
Avant dire droit
* ordonner la communication du bilan de l’exercice au 31 décembre 2017 de la SAS HOOME FINANCEMENT ;
* ordonner la communication des bilans des exercices au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 des sociétés INXTENSIA, SMILE, HOOME et HOOME IMMOBILIER;
* à défaut, débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 385,40 € au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 30 865,64 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02 ;
* juger que Monsieur [U] [T] ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation, ayant agi avec déloyauté à l’égard du CIC et en application du principe « Fraus omnia corrumpit » ;
* condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 15.379,69 € à majorer des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 21 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement, et ceci compte tenu de la garantie BPI Financement Garantie à hauteur de 50 %, au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 2 658,09 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 03 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 5 404,02 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 04 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 6 162,94 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 05 ;
* fixer au passif de la SASU HOOME FINANCEMENT la somme de 109 607,81 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % majoré de trois points, soit 3,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 10041 000205212 08 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* débouter Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
* juger que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [T] n’est pas disproportionné ;
* condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 15.379,69 € à majorer des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 21 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement, et ceci compte tenu de la garantie BPI Financement Garantie à hauteur de 50 %, au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02.
A titre avant dire droit, principal et subsidiaire
condamner Monsieur [U] [T] à la somme de 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts compte tenu de ses agissements fautifs et à la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Le Liquidateur, bien qu’assigné, n’a pas conclu.
A l’audience du 17 mai 2022, les affaires RG 2022006079 et RG 2022022285 ont été jointes sous le numéro J 2022000249.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 474 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, le conseil de Mr [T] n’ayant pu se rendre disponible pour l’audience et HOOME FINANCEMENT ainsi que le Liquidateur n’étant pas représentés. Il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mr [T] soutient que :
* le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement qu’il a souscrit, dans la mesure où celui-ci était disproportionné au regard de ses biens et revenus, tant au moment de l’octroi du Prêt 02 que de l’appel de la caution ;
* le CIC n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde en ne le prévenant pas des risques encourus du fait de son engagement de cautionnement alors qu’il se considère comme une caution non avertie ;
* en octroyant un total de 170 000 € de financement à une jeune entreprise, dont 100 000 € au titre du PGE alors que la situation financière de HOOME FINANCEMENT était dégradée du fait de la crise sanitaire, le CIC a fait preuve de soutien abusif, avec pour conséquence la possibilité pour le tribunal, sur la base des dispositions de l’article 650-1 alinéa 2 du Code de commerce, d’annuler ou de réduire les garanties prises en contrepartie de concours disproportionnés ;
* il subit un préjudice du fait des demandes de remboursement que lui adresse le CIC alors que sa situation professionnelle et financière est difficile et que l’origine de ces demandes provient de l’octroi de concours disproportionnés à HOOME FINANCEMENT par le CIC ayant mis la société dans l’incapacité à faire face à ses engagements ;
* la demande de dommages et intérêts du CIC est injustifiée dans la mesure où il n’a pas agi de façon déloyale vis-à-vis de la banque.
Le CIC soutient que :
* Mr [T] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, tant au moment de l’octroi du Prêt 02 que de l’appel de la caution ;
* le devoir de mise en garde ne s’applique pas au cas d’espèce, Mr [T] ne pouvant être considéré comme une caution non avertie ;
* Mr [T] a fait preuve d’une attitude déloyale en transférant l’essentiel des sommes issues du PGE octroyé à HOOME FINANCEMENT à la SASU Smile, au titre du remboursement des avances en trésorerie que cette dernière avait faites à HOOME FINANCEMENT en tant qu’actionnaire de la société, conduisant ainsi à sa cessation de paiements ;
* L’octroi du Prêt 02 début 2018, dont Mr [T] est caution, ne peut pas être considéré comme constituant un soutien abusif, la situation financière de HOOME
FINANCEMENT ne s’étant dégradée qu’à partir du déclenchement de la crise sanitaire deux ans plus tard et ne s’étant aggravée que du fait du transfert de l’essentiel des sommes issues du PGE à la SASU Smile ;
* Mr [T] ne prouve en rien le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de chance de ne pas souscrire d’engagement de cautionnement et ne justifie donc pas de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces avant dire droit
Au visa de l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Par ailleurs, d’autres articles du code de procédure civile précisent le sujet de la communication des pièces dans le cadre d’une instance :
* Article 133 : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
* Article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
* Article 865 : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. »
Au cas d’espèce, le CIC demande que soit ordonnée la communication du bilan de l’exercice au 31 décembre 2017 de HOOME FINANCEMENT et des bilans des exercices au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 des sociétés INXTENSIA, SMILE, HOOME et HOOME IMMOBILIER, afin de pouvoir évaluer le patrimoine de Mr [T] à la date de la signature de l’engagement de cautionnement, ainsi qu’à la date à laquelle la caution a été appelée.
Le tribunal retiendra que ces éléments peuvent en effet compléter l’appréciation qu’il pourra porter sur l’éventuelle disproportion de l’engagement de cautionnement souscrit par Mr [T] au regard de ses biens et revenus. Il notera néanmoins qu’une évaluation de la valeur des parts des sociétés dont Mr [T] est ou était actionnaire sur la seule base de leur bilan se révèlera a minima imparfaite et déboutera le CIC de sa demande de communication de pièces avant dire droit.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action vis-à-vis de HOOME FINANCEMENT et du Liquidateur
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, sont régulières.
Il ressort de l’extrait Kbis daté du 24 mars 2022 que HOOME FINANCEMENT est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et a fait l’objet, le 8 mars 2022, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec nomination de la SELAS Etude [N] prise en la personne de Maître [J] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir du CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement et dira l’action du CIC régulière et recevable.
Sur la créance du CIC vis-à-vis de HOOME FINANCEMENT
Le CIC a produit les pièces justifiant de sa créance, à savoir :
* les relevés de compte de HOOME FINANCEMENT de 4 janvier au 20 décembre 2021;
* les contrats des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que celui du PGE, qui prévoient une majoration des intérêts du prêt de trois points en cas de retard sur l’une quelconque des échéances de remboursement en capital ou de paiement des intérêts ;
* le courrier de dénonciation du concours à durée indéterminée sous forme de découvert en compte du 30 juillet 2021 ;
* le courrier de résiliation des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE en date du 15 novembre 2021, auquel était annexé le décompte des créances au titre du Compte 01 et des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE ;
* la déclaration de créance à titre chirographaire du 29 mars 2022 auprès du Liquidateur pour la somme de 155 083,90 € outre intérêts, au titre du Compte 01, des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE.
Faute de s’être constitués, HOOME FINANCEMENT et le Liquidateur ont renoncé à contester le bienfondé de la demande et la justesse de la créance.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établi, le tribunal tiendra le montant demandé en condamnation pour exact.
Le tribunal déboutera le CIC de sa demande de fixation d’une créance, à titre chirographaire, au passif de HOOME FINANCEMENT au titre du Compte 01, des Prêts 02, 03, 04 et 05, ainsi que du PGE mais constatera l’existence de ladite créance, dont il fixera le montant à :
* 385,40 € au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* 30 865,64 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02 ;
* 2 658,09 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 03 ;
* 5 404,02 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 04 ;
* 6 162,94 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 05 ;
* 109 607,81 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % majoré de trois points, soit 3,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 10041 000205212 08.
Sur la créance du CIC vis-à-vis de Mr [T] au titre de son engagement de cautionnement
Sur la règle de droit applicable
Les actes de cautionnement étant antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate à tous les actes de cautionnement, même conclus antérieurement.
Sur la disproportion
Mr [T] demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de ses engagements de cautionnement au regard de ses biens et revenus, tant au moment de la signature de l’acte qu’au moment où la caution a été appelée.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Dans le cas où la caution rapporterait la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte, le créancier peut toujours rapporter la preuve que la caution est en mesure de faire face à son engagement au jour où elle est appelée.
Au cas d’espèce, Mr [T] a déclaré dans sa fiche patrimoniale du 30 janvier 2018, signée en amont de l’octroi du Prêt 02 dont il est caution :
* des revenus annuels de 73 500 € nets
* des charges de 41 000 € incluant 26 400 € de loyers pour son logement parisien
Il était par ailleurs détenteur de 100 % des actions de HOOME FINANCEMENT.
Mr [T] indique que les revenus mentionnés dans sa fiche patrimoniale étaient des revenus prévisionnels, tirés de son activité au sein de HOOME FINANCEMENT, et qu’il a adressé le 29 janvier 2018 au CIC, à l’appui de sa fiche patrimoniale, un mail contenant ses avis d’imposition de 2016 sur les revenus 2015 et de 2017 sur les revenus 2016, ce dernier avis, joint par le défendeur à son dossier dans le cadre de la présente instance, faisant ressortir des revenus imposables de 0 € au titre de 2016. Il s’appuie sur ces éléments, ainsi que sur ses avis d’imposition ultérieurs fournis dans le cadre de l’instance faisant ressortir des revenus imposables de 2595 € au titre de 2017 et de 3870 € au titre de 2018, pour justifier du fait que le montant de son engagement de cautionnement était disproportionné.
Outre le fait que (i) le CIC était en droit, au moment de la signature de la fiche patrimoniale par Mr [T], de se fier aux déclarations de ce dernier quant à ses revenus sans avoir à les vérifier et (ii) Mr [T] avait une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du CIC dans ses déclarations, le tribunal notera que les avis d’imposition transmis à l’appui de la fiche patrimoniale n’étaient pas pertinents, compte tenu de leur ancienneté, pour apprécier la réalité des revenus déclarés par Mr [T] dans sa fiche patrimoniale. Au surplus, le tribunal relèvera l’incohérence entre les revenus imposables de Mr [T], tels qu’ils apparaissent dans ses avis d’imposition, et les charges qu’il mentionne dans sa fiche patrimoniale.
Sur la base de ces éléments, le tribunal dira que le montant de l’engagement de caution pris par Mr [T] le 20 février 2018 (45 000 €, ramené à 22 500 € le 31 juillet 2019) n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus déclarés (32 500 € nets de charges). Le moyen de la disproportion, tel qu’invoqué par Mr [T], ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Pour les cautions signées avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, la jurisprudence constante indique qu’en présence d’une caution non avertie, la banque doit avertir cette dernière des risques liés à (i) un endettement excessif du débiteur né de l’octroi du prêt cautionné et (ii) un engagement de cautionnement dépassant ses capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur.
S’appuyant sur ce fondement, Mr [T], qui se dit non averti, demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait de son absence alléguée de mise en garde.
Pour apprécier le caractère averti ou non de Mr [T], le tribunal retiendra que celui-ci :
* est titulaire d’un DESS en gestion d’entreprise de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) ;
* bénéficiait, de près de 20 ans d’expérience en entreprise au moment de la création de son entreprise ;
* était président de HOOME FINANCEMENT, société enregistrée à l’ORIAS, depuis plus de 2 ans au moment où il a signé son engagement de cautionnement, et ne pouvait à ce titre que connaître la situation financière de sa société et les risques associés.
Sur la base de ce faisceau d’éléments, le tribunal considèrera Mr [T] comme une caution avertie et dira que le CIC n’avait pas d’obligation de mise en garde vis-à-vis d’elle. Ainsi, le moyen invoqué par Mr [T] ne saurait prospérer.
Sur le soutien abusif
Mr [T] considère qu’en octroyant un total de 170 000 € de financement à une jeune entreprise, dont 100 000 € au titre du PGE alors que la situation financière de HOOME FINANCEMENT était dégradée du fait de la crise sanitaire, le CIC a fait preuve de soutien abusif, avec pour conséquence la possibilité pour le tribunal d’annuler ou de réduire les garanties prises en contrepartie de concours disproportionnés.
Il s’appuie pour cela sur l’article 650-1 alinéa 2 du Code de commerce qui stipule que, « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Au soutien de ses allégations, Mr [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fraude de la part du CIC, ni de son immixtion dans la gestion de HOOME FINANCEMENT. Par ailleurs, les garanties prises par CIC en contrepartie des concours accordés (garantie BPI Financement Garantie à hauteur de 50 % du Prêt 02, caution de Mr [T] à hauteur de 45 000 € ramenée par la suite à 22 500 €) n’étaient pas disproportionnées au regard de leur montant (45 000 € pour le Prêt 02).
Au surplus, les financements mis en place en 2018 par le CIC (Prêts 02, 03, 04 et 05 pour un total de 70 000 €) n’étaient pas manifestement excessifs au regard de la situation financière de la société, celle-ci en ayant assuré le remboursement jusqu’au printemps 2021.
Enfin, l’octroi du PGE, dont le montant était encadré par l’État en proportion du chiffre d’affaires des emprunteurs, avait pour objectif de permettre à HOOME FINANCEMENT de palier les besoins de trésorerie d’exploitation découlant de la crise sanitaire. Or l’essentiel des sommes issues du PGE octroyé à la société ont été transférées à la SASU Smile au titre du remboursement des avances en trésorerie que cette dernière avait faites à HOOME FINANCEMENT en tant qu’actionnaire, en contradiction apparente avec les objectifs de ce type de financement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dira que le moyen invoqué par Mr [T] ne saurait prospérer.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal condamnera Mr [T] à payer au CIC, au titre et dans la limite de son engagement de cautionnement du prêt numéro 30066 10041 000205212 02, la somme de 15.379,69 €, représentant 50 % du montant dû par HOOME FINANCEMENT compte tenu de la garantie BPI Financement Garantie, à majorer des intérêts au taux de 1,70 % l’an majoré de trois points, soit 4,70 % l’an, à partir du 21 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Alors qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts du CIC
Le CIC demande que Mr [T] soit condamné à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts compte tenu de ses agissements fautifs.
La banque n’apporte, au soutien de sa demande, aucune précision sur la nature du préjudice subi ni sur son quantum.
Par conséquent, en application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal rejettera la demande du CIC.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mr [T] à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Mr [T], perdant au procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* déboute la SA Crédit Industriel et Commercial de sa demande de communication de pièces avant dire droit ;
* dit l’action de la SA Crédit Industriel et Commercial régulière et recevable ;
* déboute la SA Crédit Industriel et Commercial de sa demande de fixation d’une créance, à titre chirographaire, au passif de la SASU Hoome Financement au titre du solde débiteur du compte courant de la société ouvert auprès de la banque et des prêts accordés par cette dernière, mais constate l’existence de ladite créance, dont il fixe le montant à :
* 385,40 € au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* 30 865,64 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 02 ;
* 2 658,09 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 03 ;
* 5 404,02 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 04 ;
* 6 162,94 € majorée des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10041 000205212 05 ;
* 0 109 607,81 € majorée des intérêts au taux de 0,70 % majoré de trois points, soit 3,70 % du 8 mars 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 10041 000205212 08.
* condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial, au titre et dans la limite de son engagement de cautionnement du prêt numéro 30066 10041 000205212 02, la somme de 15.379,69 €, représentant 50 % du montant dû par la SASU Hoome Financement compte tenu de la garantie BPI Financement Garantie, à majorer des intérêts au taux de 1,70 % majoré de trois points, soit 4,70 % du 21 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement.
* déboute la SA Crédit Industriel et Commercial de sa demande de dommages et intérêts;
* ordonne la capitalisation des intérêts ;
* condamne Monsieur [U] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA ;
* condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Comités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Usage privé ·
- Engin de chantier ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Bâtiment ·
- Vente de véhicules
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Patrimoine ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Agence ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Formalités
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Observation ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Salarié ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Création ·
- Production ·
- Facture ·
- Solde ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation
- Financement ·
- Peinture ·
- Accord ·
- Règlement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Location ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Option d’achat
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Chirographaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.