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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 oct. 2025, n° 2024F00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10429 N° RG : 2024F00596 SAS LMC MOBILITE contre SAS INFOCOM – FRANCE
DEMANDEUR
SAS LMC MOBILITE [Adresse 1] Me Guilhem D'[Localité 2] [Adresse 2] Me Caroline DE CEZAC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS INFOCOM – FRANCE [Adresse 4] Me Charles ABECASSIS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société LMC MOBILITE a pour activité la vente de de véhicules d’occasion.
La SAS INFOCOM FRANCE est une société spécialisée dans la publicité et propose des prestations d’insertion publicitaire sur des véhicules.
Le 27 juillet 2023, la SAS INFOCOM FRANCE démarche la SAS LMC MOBILITE et signe avec elle un contrat sur 2 ans pour un montant 6.000 € en six mensualités.
Le même jour la SAS LMC MOBILITE dénonce ce contrat par lettre RAR.
La SAS INFOCOM FRANCE refuse la résiliation de ce contrat et encaisse un premier chèque ainsi que les 5 suivants.
La SAS LMC MOBILITE réclame le remboursement des 6.000 €.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 8 octobre 2024, la SAS LMC MOBILITE a assigné la SAS INFOCOM FRANCE devant le tribunal de commerce de NICE et tant dans son assignation que dans ses conclusions exposées à la barre demande au tribunal de :
Dire et juger valable l’exercice de son droit de rétractation par la SAS LMC MOBILITE ; En conséquence,
Condamner la SAS INFOCOM FRANCE à restituer à la SAS LMC MOBILITE la somme de 6.000 € correspondant aux six chèques encaissés au titre du contrat d’insertion publicitaire en date du 27 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner la SAS INFOCOM FRANCE à verser à la SAS LMC MOBILITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
A la barre du tribunal, le demandeur la SAS LMC MOBILITE demande au tribunal de commerce de NICE de :
Débouter la SAS INFOCOM FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger valable l’exercice de son droit de rétractation par LMC MOBILITE ;
En conséquence,
Condamner la SAS INFOCOM FRANCE à restituer à la SAS LMC MOBILITE la somme de 6.000 € correspondant aux six chèques encaissés au titre du contrat d’insertion publicitaire en date du 27 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la SAS INFOCOM FRANCE à verser à la SAS LMC MOBILITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Le défendeur, la SAS INFOCOM FRANCE demande au tribunal de commerce de NICE : Débouter la SAS LMC MOBILITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS LMC MOBILITE à payer à la SAS INFOCOM FRANCE, la somme de
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ;
Condamner la SAS LMC MOBILITE à pater à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner en outre la SAS LMC MOBILITE aux entiers de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 55 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande d’exercer le droit de rétractation :
La SAS LMC MOBILITE expose avoir dénoncé le contrat le jour même que la signature et en a informé la SAS INFOCOM FRANCE par courrier recommandé.
Elle stipule également que les conditions de rétractations sont réunies et indiquées dans le contrat.
Elle indique bénéficier du délai de rétractation de 14 jours en fonction des dispositions de l’article L221-3 du Code de la consommation.
La SAS INFOCOM FRANCE, expose de son côté qu’il est bien mentionné dans les conditions générales de vente que le contrat est réputé ferme et définitif à compter de la signature du contrat.
SUR CE :
Attendu que la SAS LMC MOBILITE apporte les preuves nécessaires pour faire valoir son droit à rétraction, selon l’article L 221-3 du Code de la consommation, qui présente les 3 conditions cumulatives suivantes :
Le contrat litigieux a été conclu en dehors de l’établissement de la SAS INFOCOM FRANCE, puisque signé dans les locaux de la SAS LMC MOBILITE.
La SAS LMC MOBILITE apporte la preuve que son nombre de salariés est inférieur à 5 et justifie de l’embauche que de 3 salariés.
Enfin que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel puisque qu’il ne faut pas se baser sur l’utilité du contrat, mais sur l’activité de la SAS LMC MOBILITE.
Attendu que dans les conditions générales de vente, il est fait mention à l’article VIII de ce dernier que l’article L221-3 du Code de la consommation doit répondre aux trois points cidessus.
Que le délai de rétraction a été formulé par courrier recommandé en date du 27 juillet 2023, donc bien avant les 14 jours autorisés par la loi.
Il convient de constater que la SAS LMC MOBILITE a exercé son droit de rétraction dans le délai contractuel.
Sur la demande de remboursement de la somme de 6.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de mise en demeure :
La SAS LMC MOBILITE expose que toutes les conditions étant réunies pour faire valoir son droit à rétractation, les 6 chèques d’une valeur de 1.000 € chacun, soit un total de 6.000 € doivent être remboursé par la SAS INFOCOM FRANCE.
La SAS INFOCOM FRANCE expose de son côté que les conditions de rétractation ne sont pas réunies et que de ce fait ne doit pas rembourser la somme de 6.000 € à la SAS LMC MOBILITE.
SUR CE :
Attendu que les conditions de la rétractation étant réunies le demandeur peut obtenir le remboursement de la somme de 6.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
Considérant toutes les pièces produites au débat et tous les éléments attestant le bon droit de la SAS LMC MOBILITE.
Il convient de condamner la SAS INFOCOM FRANCE à restituer à la SAS LMC MOBILITE la somme de 6.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre, date de mise en demeure.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LMC MOBILITE les frais irrépétibles.
Il convient, sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la SAS INFOCOM FRANCE à payer à SAS LMC MOBILITE la somme de 2.500 € au titre de ce dernier.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS INFOCOM FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit et juge valable l’exercice de son droit de rétractation par LMC MOBILITE ; Condamne la SAS INFOCOM FRANCE à restituer à la SAS LMC MOBILITE la somme de 6.000 € (six mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ; Condamne la SAS INFOCOM FRANCE à payer à la SAS LMC MOBILITE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SAS INFOCOM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SAS INFOCOM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; Liquide les dépens à la somme de 53,27 € (cinquante-trois euros vingt-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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