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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2024F01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [M]-[D] [H] [Adresse 5]
comparant par Me Julienne NALLAN POULBASSIA [Adresse 1] et par Me MOLINES Matthieu [Adresse 6]
DEFENDEUR
SASU OSP Holding (France) sis[Adresse 2]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me JEREMIE GINIAUX-KATS – AVOCAT [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
Faits et procédure.
Monsieur [M]-[D] M. [H], ci-après « M. [H] », est un entrepreneur individuel exerçant l’activité de Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
M. [H] a conclu en date du 3 juillet 2020 avec la société 8678537 Canada Inc, société active au Québec sous l’appellation « Orbility Canada » une entente de partenariat (contrat) dans le cadre du développement de nouvelles solutions logicielles dans le domaine du contrôle d’accès et dans l’automatisme industriel.
Ce contrat prévoit en contrepartie le paiement d’un forfait annuel versé mensuellement par douzièmes ainsi que le paiement de commissions trimestrielles sur les licences logicielles.
A compter d’octobre 2023, les factures émises par M. [H] sur 8678537 Canada Inc sont restées impayées, à savoir cinq factures échelonnées entre octobre 2023 et février 2024 pour un montant total de 21 751,61 €.
Il convient de préciser que la société 8678537 Canada Inc a été déclarée en faillite le 15 avril 2024.
C’est également fin 2023 et début 2024 que M. [H] en vient à considérer que, sur la base de communications publiques ainsi qu’en fonction de courriels reçus directement de la société OSP Holding, société active en France sous la marque Orbility, ci-après « OSP » cette dernière société est d’une part la société mère de 8678537 Canada Inc et d’autre part son interlocutrice pour l’exécution du contrat précité et le paiement de ses factures impayées.
M. [H] résilie le contrat précité le 12 février 2024, ce que OSP regrette par courriel du 13 février 2024 proposant de rechercher un arrangement.
Par requête en injonction de payer en date du 21 février 2024, M. [H] sollicite le président du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de OSP au paiement des sommes susmentionnée.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le président du tribunal fait droit à cette demande et enjoint OSP à payer à M. [H] la somme de 21 751,61€ avec intérêts moratoires au taux légal, outre la somme de 750 € au titre de l’article 700 et les dépens.
OSP forme opposition par lettre avis de réception postale reçue par le greffe le 3 mai 2024.
Par dernière conclusions n°2, déposées à l’audience de mise en l’état du 17 janvier 2025, M. [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Débouter OSP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner OSP à payer à M. [H] les sommes suivantes :
o 21 751,61€ en principal avec intérêt de droit, o 1 500€ au titre de la résistance abusive,
Condamner OSP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par dernière conclusions en défense n°2, déposées à l’audience de mise en l’état du 28 février 2025, OSP demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 42, 46, 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 1199 et 1219 du code civil,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit des juridictions de la province du Québec au Canada, pour connaître du présent litige,
Juger M. [H] irrecevable en ses demandes en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir contre OSP
A titre principal,
Juger OSP recevable en ses demandes et l’en dire bien fondée,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à verser à OSP la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens tant sur les incidents que sur le fond du litige.
Lors de cette audience, le juge a demandé aux parties des explications sur la structure des différentes entités du « groupe » et principalement les informations légales relatives à la société 8678537 Canada Inc qui devraient être disponibles auprès du registre des société canadien, et a autorisé les parties à lui adresser, par note en délibéré, lesdites informations cela avant le 11 avril 2025.
OSP a adressé une note en délibéré à ce propos le 11 avril 2025, et M. [H] a réagi par courriel à cette note en délibéré.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par OSP
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée auprès du greffe le 3 mai 2024 ; Ladite ordonnance a été signifiée par acte en date du 11 mars 2024 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Il ne s’agissait donc pas d’une signification à personne. Conformément aux dispositions de l’article 1416 du même code, OSP pouvait donc former opposition dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles ses biens en tout ou en partie. Aucune mesure d’exécution n’est intervenue dans le prolongement de la signification de l’ordonnance. OSP s’est vu signifier une mise en demeure préalable le 23 avril 2024.
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable et il examinera son mérite quant aux moyens successifs avancés, dans la suite de sa décision.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
In limine litis
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence ;
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par OSP avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon OSP est compétente à savoir le tribunal de Montréal ; elle est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence ; OSP soutient que :
Le contrat intitulé « Entente de partenariat » dont M. [H] sollicite l’exécution par le paiement de ses factures est un contrat de droit canadien. Sa terminologie est celle du droit canadien.
En outre, le contrat a été conclu à [Localité 7], ainsi qu’il est stipulé dans l’acte. Le contrat ne prévoit aucune clause de compétence juridictionnelle.
En droit français, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriales quelle que soit la loi applicable au fond du litige et la nationalité des parties.
En l’espèce, l’article 42 du code de procédure civile désigne la juridiction du lieu du domicile du défendeur.
La présente exception d’incompétence doit être examinée à la lumière de la fin de non- recevoir exposée dans un second temps pour des motifs purement procéduraux, et rappelant que M. [H] n’a jamais contracté avec la défenderesse au présent litige, mais bien uniquement avec la société canadienne 8678537 Canada Inc.
Le domicile du défendeur doit donc être entendu, en l’espèce, comme la province du Québec dont les juridictions sont dès lors compétentes pour connaître du litige dans la mesure où le présent litige porte donc uniquement sur l’exécution du contrat, intitulé « Entente de partenariat », conclu par signature électronique à [Localité 7] entre M. [H] et la société de droit canadien 8678537 Canada Inc.
Le tribunal relève que la requête aux fins d’injonction de payer a été présentée par M. [H] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre. Par ordonnance du 23 février 2024, le président du tribunal a fait droit à cette requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 11 mars 2024 à OSP ; cette dernière a fait opposition par courrier
avec avis de réception postal le 2 mai 2024.
S’agissant de la compétence territoriale pour les injonctions de payer, l’article 1406 du code de
procédure civile dispose que : ….. « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs
poursuivis. »
S’agissant de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, qui seule lie l’instance contradictoire
sur le fond d’un litige, l’article 1415 du code de procédure civile dispose que : .. « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu
l’ordonnance portant injonction de payer ».
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la fin de non-recevoir
OSP soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [H]. OSP expose que : M. [H] n’a avec la ociété de droit canadien 8678537 Canada In
Ledit contrat ne fait aucune mention de l’existence de OSP ni d’un quelconque groupe. Il prévoit au contraire une exclusivité de la relation contractuelle au bénéfice de la société 8678537 Canada Inc.
Depuis la conclusion de ce contrat en juillet 2020, M. [H] n’a jamais facturé OSP qui n’a jamais été sa cliente. Les factures litigieuses sont libellées au nom de Orbility Canada.
OSP ne présente aucun lien capitalistique avec la société de droit canadien 8678537 Canada Inc. Elle n’est ni son actionnaire, ni sa maison mère, tandis que la société canadienne n’est ni sa succursale, ni sa filiale, ni une quelconque émanation de cette personne morale française.
Le nom « OSP Holding » n’apparaît dans aucun des documents officiels du Registre canadien ou du Registre des entreprises du Québec qui ont été annexés à la note en délibérée, comme étant actionnaire de 8678537 Canada Inc, ce qui confirme que cette société canadienne n’a jamais été filiale de OSP.
L’argumentation de M. [H] qui vise à démontrer la forte implication de OSP dans 8678537 Canada Inc repose sur l’utilisation de formulations purement commerciales par OSP, à l’occasion du changement de direction de la société canadienne puis dans certains échanges directs avec Monsieur [A] [W], président directeur général de OSP ; ces formulations utilisent improprement les mots de « filiale » ou de « Groupe » en relation avec 8678537 Canada Inc.
Ces éléments de communication, comme ces raccourcis de langage, ne démontrent aucune relation capitalistique entre les deux sociétés.
Les développements de M. [H] relatifs à l’immixtion de la société mère sont tout aussi inopérants en ce que OSP n’est pas la société mère de la société de droit canadien 8678537 Canada Inc. Toute la jurisprudence citée par M. [H] repose sur la même condition factuelle préalable de la preuve d’une relation mère-fille entre les deux sociétés, preuve qui en l’espèce n’est pas rapportée.
M. [H] sollicite ensuite, la condamnation de OSP en tant que société membre d’un groupe. Mais les décisions de jurisprudence citées ne sont pas transposables.
En conséquence, les deux entités juridiques sont bien distinctes et M. [H] ne peut donc être créancier d’un tiers au contrat.
M. [H] réplique que :
Si effectivement, le contrat initial a été signé avec 8678537 Canada Inc, il a reçu le 8 janvier 2024 un courriel à la signature de M. [A] [W], PDG de OSP l’informant que désormais il dépendait « directement de [L] [F], qui dirige et supervise l’ensemble de l’innovation et des équipes de développement au niveau du groupe »
[L] [F] est directeur technique chez OSP ;
Il a été revendiqué par OSP que 8678537 Canada Inc était sa filiale.
En atteste, l’annonce effectuée par OSP sur la page LINKEDIN de la société où le changement de direction de 8678537 Canada Inc est annoncé selon des termes dénués de toute ambiguïté : « Monsieur [J] [K] (…) et [G] [U] directeur commercial groupe prennent désormais les rênes en tant que directeurs intérimaires de la filiale ».
Les deux nouveaux directeurs, à savoir M. [J] [K] et M. [G] [U] sont des salariés de OSP qui officient respectivement en qualité de responsable technique et de « Board member» ;
Il existe un lien entre les sociétés susvisées, que OSP soit la société mère de 8678537 Canada Inc, ou que ces deux dernières fassent seulement partie du même groupe de sociétés, puisque OSP s’est immiscée dans les affaires de 8678537 Canada Inc, et qu’elle s’est même substituée à elle dans ses rapports avec le demandeur créant ainsi l’apparence d’être elle-même liée par les engagements contractuels de 8678537 Canada Inc.
Tous les échanges de courriels qu’il a pu avoir avec l’ensemble des intervenants s’échangeaient à partir d’adresse courriel rattachée à marque ORBILITY, et sous ce logo.
Le Président directeur général s’est présentés comme le dirigeant de la filiale, ou encore que l’ensemble de l’équipe exécutive de 8678537 Canada Inc était constitué de salariés de OSP.
OSP a repris l’ensemble de l’activité de la société canadienne et son personnel et s’est attachée à poursuivre l’exécution du contrat en cours, notamment en sollicitant la documentation des logiciels développé dans le cadre du contrat, en organisant des réunions et en promettant le règlement des factures en cours au stade précontentieux.
OSP a créé une apparence d’avoir contracté elle-même la dette ou, tout du moins de l’avoir repris à son compte personnel, en s’immisçant dans la gestion de 8678537 Canada Inc et en se substituant à cette dernière dans l’exécution du contrat.
En annexe à la note en délibérée en date du 11 avril 2025 établie par OSP, les documents officiels émanant du Registre des entreprises du Québec démontrent que l’actionnaire majoritaire de 8678537 Canada Inc, est la société AP-Invest et que cette société est également la présidente de OSP.
Qu’en conséquence il convient de débouter la société OSP de ses demandes relatives au défaut d’intérêt à agir.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
Le lien entre OSP et 8678537 Canada Inc est démontré par tous les documents officiels émanant des autorités canadiennes versés aux débats.
A l’examen de ces documents le tribunal observe que :
La société AP-Invest France, Président de OSP représentée par M. [A] [W], est l’actionnaire principal de 8678537 Canada Inc, étant précisé que ce dernier est également président de AP-Invest France et que cette dernière est société mère de OSP.
M. [A] [W] est administrateur de 8678537 Canada Inc sur la période du 10 mars 2023 jusqu’au 15 avril 2024, date à laquelle Raymond Chabot Inc, syndic de faillite, prend la direction de 8678537 Canada Inc ;
Monsieur [T] [V], directeur financier du groupe vers lequel M. [H] est orienté pour le paiement des factures est également administrateur de 8678537 Canada Inc depuis le 10 mars 2023 ;
8678537 Canada Inc est active au Québec sous le nom Orbility Canada Solutions étant précisé que la marque Orbility est la propriété de OSP et est utilisée par tous les intervenants du contrat notamment dans leurs adresses électroniques.
Le tribunal relève également, s’agissant de l’exécution du contrat que :
M. [H] reçoit le 8 janvier 2024 un courriel de M. [A] [W] duquel il ressort que ce dernier se préoccupe de l’ensemble des développements informatiques en cours, y compris les échéances des prochains développements et précise que : « …… vous dépendrez directement de [L] [F], qui dirige et supervise l’ensemble de l’innovation et des équipes de développement au niveau du groupe ».
Ayant interrogé M. [A] [W] le 9 janvier 2024 à propos du paiement des factures en attente, M. [H] reçoit par retour un courriel qui lui précise que ; « sur vos factures en attente, je comprends votre insatisfaction. Comme indiqué par Teams, nous reprenons la main sur l’ensemble de la comptabilité … ».
Après plusieurs relances infructueuses pour obtenir le paiement de ses factures M. [H] écrit un courriel à MM. [L] [F] et [A] [W] pour mettre fin au contrat le 12 février 2024, puisque ces derniers sont ses interlocuteurs désignés ;
Le 13 février 2024, M. [A] [W] en sa qualité de PdG de OSP répond à M. [H] que : « Nous comprenons votre agacement mais regrettons cette décision brutale et unilatérale ». Il ajoute : « Croyez bien que nous souhaitons régler vos factures en retard dès que possible » et propose de négocier un « modus operandi » pour éviter un litige. Dans ce même courriel, M. [A] [W] revendique la propriété intellectuelle de l’ensemble des développements informatiques réalisé par M. [H] au profit du « Groupe Orbility ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que OSP s’est, de fait, immiscée par l’intermédiaire de M. [A] [W] ou d’autres membres de sa direction tant pour les derniers mois de l’exécution du contrat que pour résoudre le litige au stade précontentieux, ce qui est de nature à créer une apparence propre à faire croire à M. [H], co-contractant de sa filiale canadienne, qu’elle se substituait à cette dernière dans l’exécution du contrat.
En conséquence, le tribunal dira que M. [H] a intérêt et qualité pour agir, que la fin de non-recevoir opposée par OSP n’est pas fondée et déboutera cette dernière de sa demande de ce chef.
Sur le fond
M. [H] expose que : – Sur le fondement de de l’article 1217 du code de procédure civile civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que OSP n’a pas exécuté ses engagements en ne procédant pas au règlement des factures de M. [H] malgré les prestations délivrées.
En conséquence, le tribunal doit condamner OSP à lui payer la somme de 21 751,61 € en principal avec intérêt de droit. Cette somme correspond au cumul des 5 factures impayées produites à l’appui de la demande et déjà citée dans l’ordonnance portant injonction de payer objet de la présente opposition.
En outre, le comportement de OSP est abusif et injustifié dans la mesure où elle a reconnu à plusieurs reprises, par courriel, être redevable des sommes dues.
Dans le cadre de la présente procédure, l’attitude dilatoire de OSP HOLDING est constitutive d’une faute ouvrant droit à réparation pour M. [H], notamment au regard du préjudice de trésorerie subi. Il conviendra de condamner OSP à lui verser à la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de trésorerie subi du fait de la résistance abusive et dilatoire de la défenderesse.
OSP réplique que :
M. [H] invoque les dispositions de l’article 1217 du code civil et a procédé à la résolution du contrat sur ce fondement, après avoir été dans l’incapacité de répondre à des demandes élémentaires.
Les prestations de M. [H] ont été inexploitables par la société 8678537 Canada Inc., laquelle ne l’a pas relevé en raison de graves fautes de gestion de la part de sa dirigeante – fautes de gestion qui ont mené la société canadienne à la faillite.
Les solutions logicielles développées par M. [H] étaient d’une qualité très inférieure à l’état de l’art et n’étaient pas même accompagnées de documentation, contrairement à ce qu’exige tout travail de développement logiciel.
Par un courriel en date du 8 janvier 2024, M. [W] de OSP sollicite la documentation manquante pour l’ensemble des travaux de M. [H]. Il rappelle par ailleurs qu’un client de la société 8678537 Canada Inc., la société TargetPark, a exprimé de nombreuses plaintes et insatisfactions ; cette insatisfaction du client est confirmée dans le courriel du 9 janvier 2024, par lequel M. [W] ajoute que cela grève toute capacité de facturation des montants dus par TargetPark.
M. [F], directeur technique de OSP a sollicité de nouveau la documentation afférente aux logiciels livrés.
Dans l’incapacité de fournir la documentation essentielle, comme de procéder à une démonstration de la solution logicielle tel que demandé par M. [F], M. [H] a préféré répondre par une rupture du contrat, sans avoir procédé à une livraison complète de ses travaux.
Cette absence de livraison permettrait à OSP, si elle était cocontractante de M. [H] d’opposer à ce dernier une exception d’inexécution sur le fondement des dispositions de l’article 1219 du code civil. La non-livraison de la documentation afférente aux développements informatiques constitue également une violation, par M. [H], de son devoir de bonne foi rappelé par les dispositions de l’article 1104 du code civil.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est demandé au tribunal de débouter M. [H] de sa demande de paiement des factures litigieuses.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [H] demande le paiement des cinq factures suivantes qui sont versées aux débats : Une facture n°2023-022 du 2 octobre 2023 d’un montant de 1 921,20 € relative aux commissions
des licences logicielles ; Une facture n°2023-026 du 4 décembre 2023 d’un montant de 5 416,67 € relative au forfait
mensuel de novembre 2023 ; Une facture n°2024-002 du 2 janvier 2024 d’un montant de 3 580,40 € relative aux commissions
des licences logicielles ; Une facture n°2024-001 du 2 janvier 2024 d’un montant de 5 416,67 € relative au forfait mensuel
de décembre 2023 ; Une facture n°2024-003 du 1er février 2024 d’un montant de 5 416,67 euros relative au forfait
mensuel de janvier 2024.
Soit un total de 21 751,61 euros.
S’agissant du caractère certain de ces créances, OSP souhaite se prévaloir d’une exception d’inexécution en se fondant sur l’absence de qualité des prestations livrées par M. [H] et/ou de leur caractère incomplet ; toutefois, le tribunal relève que OSP ne démontre pas et ne fournit aucun élément pouvant démontrer en quoi les logiciels livrés seraient « inexploitables » ou d’une « qualité très inférieure à l’état de l’art ».
OSP précise paradoxalement dans ses écritures que la filiale canadienne n’a pas contesté la qualité depuis le début du contrat à savoir juillet 2020.
Le tribunal relève également que :
Le contrat prévoit que M. [H] doit remettre l’intégralité des codes source développés (passés et futurs) ce qui a été fait, y compris vers le directeur technique de OSP, M. [L] [F], qui en a accusé réception le 22 janvier 2024.
L’existence d’un litige potentiel avec le client TargetPark, litige dont le PDG [A] [W] ne sait pas mesurer le caractère « émotionnel d’exagération » pour des anomalies réelles ou fictives dans son courriel du 9 janvier 2024 ne suffit pas à démontrer l’absence de qualité de toutes les solutions logicielles livrées et est sans aucun lien avec la présente affaire . Depuis l’origine du contrat, M. [H] perçoit des commissions sur les licences logicielles accordées à des clients qui viennent démontrer a minima que le dispositif Ingenium développé par M. [H] peut fonctionner.
Le tribunal relève également que M. [A] [W] dans son mail précité du 13 février 2024 impute la responsabilité de la situation à l’incurie de la « filiale canadienne » et tente d’engager une négociation avec M. [H] pour éviter la résiliation du contrat, ce qu’il n’aurait pas fait si les prestations étaient inexécutées.
S’agissant du caractère exigible de ces créances, le tribunal relève que : Ces factures sont payables à réception ; M. [A] [W], PdG de OSP, a précisé à plusieurs
reprises dans des courriels (9 janvier 2024, 13 février 2024) qu’il souhaitait régler les factures en retard. M. [L] [F] avait également précisé dans son courriel du 22 janvier 2022 avoir ajouté
M. [T] [V], Directeur administratif et financier de OSP en copie de la conversation pour
« visibilité sur les paiements ».
En conséquence, le tribunal dira que M. [H] dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible sur OSP de 21 751,61€. Il condamnera OSP à verser à M. [H] une somme de 21 751,61€ majorée des intérêts de droit à compter de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 11 mars 2024.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive faite par M. [H] S’agissant de la demande de M. [H] de condamner OSP à verser une somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de trésorerie subi du fait de la résistance abusive et dilatoire de la défenderesse, le tribunal dira que M. [H] n’apporte aucune preuve ou explication d’un tel préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [H] de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits M. [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera OSP à verser à M. [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera OSP, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition formée par OSP HOLDING France recevable. Dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par OSP HOLDING France et se déclare compétent pour statuer. Dit que Monsieur [M]-[D] [H], entrepreneur individuel a intérêt et qualité pour agir et que la fin de non-recevoir opposée par OSP HOLDING France, société par actions simplifiée, n’est pas fondée et la déboute en conséquence. Condamne OSP HOLDING France, société par actions simplifiée, à verser à Monsieur [M][D] [H] une somme de 21 751,61€ majorée des intérêts de droit à compter de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 11 mars 2024. Déboute Monsieur [M]-[D] [H] de sa demande de condamner OSP HOLDING France à verser une somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de trésorerie. Condamne OSP HOLDING France à verser à Monsieur [M]-[D] [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne OSP HOLDING France qui succombe, aux dépens de l’instance, Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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