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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 26 juin 2025, n° 2025L01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L01315 N° RG: 2025L01074 2024J00394
DEMANDEUR
SAS NEWCOM [Adresse 1] chez Maître Patrick LEROUX [Localité 1] comparant en personne assistée par Me Patrick LEROUX [Adresse 1] Selarl [T] LEROUX [Localité 2] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SCP [R]-[U] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [F] [U] / SAS NEWCOM [Adresse 3] comparant en personne
SCP [S] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [A] [S] / SAS NEWCOM [Adresse 4]
non comparant
SELARL [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [D] / SAS NEWCOM [Adresse 5] comparant en personne SELARL [Q] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [J] [Y] / SAS NEWCOM [Adresse 6] comparant en personne CGEA DE MARSEILLE / SAS NEWCOM [Adresse 7] chez Me Cécile SCHWAL [Localité 3] comparant par Me Pascale FRAISIER [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[Localité 4]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 11 Juin 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Brice CAMPOS, M. Bernard FARINA, Assesseurs.
Prononcée le 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 11 juin 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 27 juin 2024, la SAS NEWCOM a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 8 janvier 2025, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 27 juin 2025.
Le 11 juin 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
La SAS NEWCOM exerce l’activité de Holding des SCI et sociétés commerciales du GROUPE [W] et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due aux difficultés financières des sociétés commerciales du GROUPE [W] qui ont eu des difficultés à remonter les dividendes ;
Les mandataires judiciaires exposent que le passif déclaré s’élève à la somme de 248.614,22 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 245.920,70 € ;
Passif chirographaire : 2.693,52 € ;
Dont :
Passif contesté : 210.973,18 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer hors créances intra groupe devrait représenter la somme de 37.641 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 248.614 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par la SAS NEWCOM pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 41 000 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er juillet 2024 au 30 avril 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 620 000 € et un résultat net de 5000 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [V] [X] du cabinet d’expertise comptable AMEXCO en date du 16 mai 2025 la SAS NEWCOM n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 2 ans à compter de l’adoption du plan de sauvegarde au moyen d’échéances annuelles de même montant ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 mai 2025 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SAS NEWCOM ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SAS NEWCOM ont été les suivantes :
1 créancier représentant 6,64 % du passif échu a accepté le plan,
1 créancier représentant 0,17 % du passif échu bénéficie de dispositions particulières,
8 créanciers représentant 93,19 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le représentant des salariés est favorable aux propositions d’apurement du passif déposé au Greffe par la SAS NEWCOM ;
Le contrôleur n’est pas opposé au plan.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires donnent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS NEWCOM ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS NEWCOM selon les modalités suivantes :
L’apurement du passif hors créances intra groupe à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 2 ans à compter du présent jugement au moyen deux échéances annuelles de 50% ;
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12 ème de l’échéance annuelle en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 Code de commerce.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [M] [W].
Met fin à la mission des administrateurs ;
Maintient Messieurs [G] [P] et [H] [B], en qualité de juges-commissaires ;
Maintient la SELARL [Y] LES MANDATAIRES Représentée par Me [J] [Y] et la SELARL [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [D], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire l’achèvement de la vérification du passif ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP [R] [U] représentée par Maître [F] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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