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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
03/04/2025
SAS INDUSTRIE DISTRIBUTION SERVICE ci après désignée [F]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Z] [H] Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEMANDEUR
SAS BLACKFOX anciennement dénommée [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume CLOUZARD Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume CLOUZARD le 3 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société [F] est spécialisée dans la fabrication de cintres pour articles chaussants et conçoit le produit selon le cahier des charges de ses clients ; elle a développé pour ce faire plus de 25 brevets.
La société [Localité 1] (dénommée depuis la SAS BLACKFOX) est spécialisée dans le commerce de gros sabots et bottes de jardin et est l’un des leaders européens sur ce segment. Les articles sont vendus directement sur cintres et présentés directement aux clients finaux dans les magasins et en jardineries.
Selon la société [F], la relation existerait depuis 2001.
En 2015, [F] a développé un nouveau cintre muni d’un Leaflet (support publicitaire) permettant l’ajout d’une feuille d’informations accrochée au produit.
Deux protocoles d’accord en date du 22 décembre 2015 engageaient la société [Localité 1] à acheter chaque année 800 000 pièces de cintres de type « NR8 » pendant 3 ans, ainsi que 3 millions d’un support noir (+rivets transparents) en 3 ans en exclusivité avec la société [F].
Par avenant du 25 avril 2018, ce contrat a été reconduit à hauteur de 600 000 pièces par an avec une exclusivité d’approvisionnement d’un an.
Deux avenants datés du 25 août 2020 ont réduit l’engagement annuel à 500 000 pièces du produit historique (NR8) avec un engagement d’exclusivité d’approvisionnement de deux ans et prévu la fourniture par [F] d’un support noir + 2 rivets transparents pour 500 000 pièces par an et une exclusivité de deux ans.
Le 17 mars 2022, AJS a précisé que la dernière livraison d'[F] était « en principe le dernier camion ».
[F] s’est étonnée de la soudaineté de l’arrêt de la fourniture de cintres et a ordonné le 20 août 2022 à [Localité 1] de reprendre ses commandes, cette dernière déclarant que [F] savait pertinemment que 2022 était la dernière année de leur collaboration.
Par courrier du 07 octobre 2022, la société [Localité 1] a écarté toute reprise des relations et a soutenu que les contrats auraient pris fin en 2021 et qu’en raison des évolutions législatives liées à l’environnement, [Localité 1] aurait remis en cause l’utilisation de cintres en plastique.
La société [F] a porté le litige devant le Tribunal de commerce de Lille pour voir condamner la société [Localité 1] en raison d’une rupture brutale des relations commerciales.
Lors de l’audience devant la juridiction commerciale de Lille, la société [Localité 1] a soulevé lors de l’audience in limite litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Lille sur la base de l’article 42 du Code de procédure civile qui dispose : La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le siège social d’AJS est situé à Saint Germain sur Moine (49230), donc dans le ressort de la Cour d’appel d’Angers, ce qui implique que le litige soit jugé devant le Tribunal de commerce de Rennes, tribunal spécialisé compétent territorialement en matière de rupture brutale des relations commerciales.
Le Tribunal de commerce de Lille a jugé que le litige concerne l’application des dispositions de l’article 442-1 du Code de commerce.
En application du III de l’article 442-4 du Code de commerce, de l’article 42 du Code de procédure civile et de l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, le Tribunal de commerce de Lille, par jugement du 02 avril 2024, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes.
Le Tribunal de commerce de Lille n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné [F] aux entiers dépens de l’instance soient 69,29 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
C’est en l’état que le dossier a été porté devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Ainsi, la société [F] demande au Tribunal de condamner la société [Localité 1] :
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
* Dire et juger brutale la rupture des relations commerciales entre [Localité 1] et [F],
* Condamner [Localité 1] à payer à [F] la somme de 132 000 € en réparation de son préjudice,
* Condamner [Localité 1] à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
* Débouter [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
* Ne pas écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2024 où les parties présentes ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
A la demande du Tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2024, la société [F] a produit par le biais d’une note en délibéré du 16 janvier 2025 les pièces demandées et portant sur les liasses fiscales des exercices 2020 à 2023 ainsi que des factures. Cette note a été communiquée à la société [Localité 1].
En réponse, une note en délibéré émanant de la société [Localité 1] a été communiquée au Tribunal le 14 février 2025 et ce, dans le respect du contradictoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [F], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions après renvois devant le Tribunal de commerce de Rennes n°2 signées en date du 10 décembre 2024 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle fait valoir que la relation commerciale est une notion plus économique que juridique et que les échanges doivent avoir un caractère suivi, stable et habituel, la victime de l’interruption pouvant espérer une continuité du flux d’affaires avec son partenaire.
Elle prétend que l’origine de la relation entre les parties date de 2001 et retrace l’évolution du chiffre d’affaires réalisé avec AJS depuis 2013, avec un pic marqué en 2021 (année postcovid), et affirme que la relation était en constant développement. Elle reconnaît la signature de contrats à durée déterminée, mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause une relation commerciale établie, et ce même si des objectifs annuels étaient fixés avec une forte variabilité des commandes prévues.
[F] considère que la rupture était imprévisible, soudaine et violente, ce qui justifie une indemnisation du préjudice en application de l’article L 442-1 du Code de commerce.
AJS a annoncé dès mars 2021 que la relation se poursuivrait, mais avec des achats au cas par cas, ce qui ne peut s’analyser comme un début de préavis sachant qu'[F] estime pouvoir répondre aux besoins, quelle que soit la matière envisagée pour le cintre.
[F] soutient que l’email du 17 mars 2022, indiquant qu’il s’agit du dernier camion, illustre l’absence totale de préavis, et même si trois commandes de faibles montants ont été passées ensuite. De plus, elle rappelle avoir déposé un brevet de cintre en carton en 2010 et que sa proposition adressée à AJS était parfaitement adaptée aux besoins. Aussi, elle estime que l’email du 17 mars 2021 ne marque pas la volonté de mettre fin à la relation, car il ne fixe aucune durée de préavis permettant de se réorganiser et de trouver d’autres débouchés alors que le chiffre d’affaires réalisé en 2021 était très élevé.
La société [F] prétend enfin être en état de dépendance économique vis-à-vis d’AJS qui représente 45 % de son chiffre d’affaires et démontre que son chiffre d’affaires est passé de 497 K€ en 2021 à 145 K€ en 2023.
Elle chiffre son préjudice à 132 000 € soit 18 mois de marge brute pendant le préavis sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé avec la société [Localité 1] au cours des années 2019-2021 (soit 195 158 €) à laquelle est affectée une marge brute de 45% (195 158 x 18/12 x 0,45).
Ainsi, la société [F] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
* Dire et juger brutale la rupture des relations commerciales entre [Localité 1] et [F],
* Condamner [Localité 1] à payer à [F] la somme de 132 000 € en réparation de son préjudice,
* Condamner [Localité 1] à la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
* Débouter [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
* Ne pas écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Pour la société [Localité 1] devenue BLACKFOX, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées en date du 10 décembre 2024 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle rappelle tout d’abord l’historique des contrats signés avec [F], à savoir :
* deux protocoles d’accord en date du 22 décembre 2015 prévoyant la commande de 800 000 cintres « NR8 » par an pendant 3 ans, avec un prix révisable en fonction du volume réel de commandes, ainsi que 3 millions de « clips » en 3 ans moyennant une exclusivité,
* deux avenants en 2018, abaissant l’objectif annuel de cintres de 800 000 à 600 000, et un an supplémentaire d’exclusivité pour les clips (pour atteindre 3 millions en 4 ans au lieu de 3).
Elle cite plusieurs échanges d’emails entre les parties de 2019 et 2020 qui prouveraient le caractère aléatoire et non régulier des volumes commandés.
En septembre 2020, deux nouveaux avenants signés prévoient :
* pour les cintres, un objectif annuel de 500 000 pièces pour 2 années complémentaires (soit jusqu’au 31 décembre 2021),
* pour les clips, un objectif de 500 000 pièces chaque année pendant deux ans (soit jusqu’au 31 décembre 2021).
Pour AJS, cela prouve la baisse de ses besoins, d’autant que des décrets européens de 2019 et 2020 imposent à terme l’interdiction de certains produits plastiques à usage unique et AJS entend respecter ces directives. Les avenants sont arrivés à échéance fin 2021, AJS estimant n’avoir plus alors aucun engagement de volume de commandes, d’autant qu’elle avait prévenu [F] disposer d’un stock important et l’avoir avisé pouvoir faire des commandes ponctuelles. Elle soutient avoir informé [F] qu’elle ne rompait pas la relation mais qu’elle commanderait à l’avenir au cas par cas.
Elle estime que [F] ne prouve pas une relation stable et continue, les relations entre les parties n’ayant été formalisées qu’à partir de 2015 par des protocoles à durée déterminée qui faisaient l’objet d’avenants discutés et négociés qui ont acté une baisse progressive des objectifs de commandes. Par ailleurs, AJS a fait part en mars 2021 de son intention de s’orienter vers un autre modèle et de commander au cas par cas en fonction des besoins
AJS affirme avoir simplement avisé [F] en mars 2022 de ne plus commander par camion complet en raison de son stock de produits et de la réorientation vers les cintres métalliques. Elle a passé d’autres commandes de mars à juin 2022 ce qui correspond, en année pleine reconstituée, à un volume de chiffre d’affaires identique à celui de 2019. Les relations entre les parties ont été rompues de manière progressive en raison de la hausse tarifaire à l’initiative d'[F], de son refus de reprendre les surstocks d’AJS et de l’évolution souhaitée du matériau des cintres.
En mars 2022, AJS a informé [F] qu’elle pouvait encore passer des commandes, mais avait déjà prévenu son fournisseur que ses besoins diminuaient et qu’elle allait se réorienter vers d’autres matériaux.
De plus, elle estime que l’annonce, le 11 mars 2021, du passage de cintres en plastiques aux cintres en carton constitue une rupture en bonne et due forme et donc que le préavis a débuté dès cette date. Ainsi, [Localité 1] estime que le préavis octroyé depuis mars 2021 est largement suffisant, soit plus de 17 mois, et que l’assiette de chiffre d’affaires et la marge ne sont pas justifiés, d’autant que certains coûts variables n’ont pas été déduits du taux de marge brute calculé.
En dernier lieu, la société [Localité 1] constate que, pendant un an suivant l’email de mars 2022, la société [F] a continué à référencer [Localité 1] comme client sur son site internet et au moins jusqu’au 05 juin 2023. Elle qualifie ce comportement de parasitisme qui nuit à son image, la faisant apparaître comme peu respectueuse de l’environnement.
La société [Localité 1] sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et suivants, et 695 et suivants du Code de procédure civile,
* Déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures ainsi que l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [Localité 1],
* Débouter la société [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
* Enjoindre à la société [F] de retirer de son site internet toute mention ou nom de la société [Localité 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la société [F] à payer à la société [Localité 1] une somme de 8 000 € à titre indemnitaire en raison du parasitisme constitué par l’utilisation du nom de la société [Localité 1] sur le site de la société [F] pendant plus d’un an après la fin des relations entre les parties,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle prononcerait une quelconque condamnation de la société [Localité 1],
En tout état de cause,
* Condamner la société [F] à payer à la société [Localité 1] une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1]
La société [Localité 1] demande tout d’abord au Tribunal de déclarer recevables et bien fondées ses écritures, ainsi que l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Après examen des conclusions et des pièces versées aux débats par la société [Localité 1], le Tribunal déclare recevables et bien fondées ses écritures, ainsi que l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Sur le caractère établi de la relation commerciale
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Tribunal entend examiner les protocoles d’accord et leurs avenants qui établissent les intentions des parties.
Les deux protocoles d’accord initiaux, tous deux en date du 22 décembre 2015, constituent des engagements pour 3 ans de fournitures par [F] à AJS d’une part de 800 000 cintres en plastique NR8 par an, d’autre part d’un support noir (+ 2 rivets transparents) en exclusivité à raison de 3 millions d’unités sur cette période triennale.
Deux avenants aux protocoles en date du 25 avril 2018 prévoient de réduire les engagements d’achat de la société [Localité 1] à 600 000 pièces par an pour les cintres NR8 et de prolonger d’un an l’accord d’exclusivité avec la société [F].
Deux autres avenants en date du 25 août 2020 viennent amender les protocoles, AJS allongeant d’une part d’un an son engagement initial d’acquérir 2,4 millions de cintres NR8 et donc sur un rythme de 600 000 pièces par an sur 4 ans puis en s’engageant ensuite pour 2 ans sur un volume de 500 000 pièces annuelles, d’autre part pour le support noir + rivets d’allonger d’un an l’engagement triennal initial de 3 millions d’unités puis en passant à 500 000 pièces par an pour deux années supplémentaires.
Le Tribunal constate en outre qu’à la date du 17 mars 2022, la société [Localité 1] n’a plus d’engagement contractuel de volume de commandes vis-à-vis de la société [F].
Des faits de l’espèce tels qu’ils sont relatés, le Tribunal juge en conséquence qu’une relation commerciale établie s’est nouée entre les parties au sens de l’article L 442-1 du Code de commerce.
* Sur la rupture brutale des relations commerciales
L’article L442-1 II du Code de commerce dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Pour prouver l’ancienneté de la relation commerciale établie, la société [F] produit une attestation de son expert-comptable en date du 08 décembre 2022 portant sur l’évolution du chiffre d’affaires avec AJS entre 2013 et 2021, ainsi que les taux de marge afférents ; à l’exception de l’année 2021 post-covid, donc exceptionnelle, le chiffre d’affaires varie de 109 k€ en 2017 (le plus bas) à 175 K€ en 2014 (le plus haut), ce qui démontre certes l’irrégularité de l’activité mais aussi son caractère habituel.
AJS commandait en fonction de ses besoins, et ce n’est que la signature des protocoles d’accord de 2015 puis de leurs avenants successifs qui concrétise un réel engagement d’AJS d’autant que l’un des produits exigeait une exclusivité.
Le Tribunal retiendra donc 2015 comme date de départ de la relation commerciale et ce, même si les accords sont à durée déterminée.
Pour sa part, la société [F] estime qu’elle pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial concernant les cintres en plastique. Plusieurs emails échangés éclairent ce point :
* un message du 27 novembre 2019 d'[F] qui demande (pour le support Leaflet) :
« Souhaitez-vous conserver l’exclusivité et donc contractualiser sur une période ? ou bien ne pas maintenir cette exclusivité et continuer à vous fournir sans contrainte de quantité ? »
* un courriel d'[F] du 24 juin 2020 qui propose pour le cintre en plastique NR8 breveté deux options : « Allongement du protocole d’accord de 1 an avec un prix inchangé depuis 4 ans soit $ 13/100 pièces diminué de $0,65/100 pièces et assorti d’une quantité annuelle de 600 000 pièces ou pas d’engagement de quantité avec un prix de $14/100 pièces. »
Ces messages démontrent qu'[F] n’était pas hostile à un non-engagement d’AJS sur les volumes préétablis et ce, même si les avenants signés le 25 août 2020 confirmaient les engagements d’AJS pour 2020 et 2021.
Dans le cadre de l’évolution souhaitée par la société [Localité 1], le Tribunal relève :
* En date du 20 novembre 2019, un email d'[F] à AJS précisant : « Pour cette commande test de 10 000 cintres carton épaisseur 5 mm, je vous propose d’appliquer exceptionnellement le prix pour 100 000 pièces ».
* En date du 19 juin 2020, un email d’AJS à [F] rappelant : « Nous avons un projet de cintre en carton que nous souhaiterions développer à la place des cintres plastiques.
Un projet a déjà été imaginé chez nous mais demande à être testé et sûrement amélioré par un BE. C’est pourquoi, nous avons pensé à vous pour ce projet ».
En réponse, par email du 24 juin 2020, la société [F] exprime clairement sa position :
* « Suite à votre proposition de conception d’un cintre carton qui a retenu toute notre attention, je vous rappelle que l’objet de notre société est de concevoir, fabriquer et distribuer des cintres pour la suspension d’articles chaussants.
En conséquence, nous ne donnons pas une suite favorable à votre besoin de prestation d’un bureau d’étude.
Nous restons, bien sûr, à votre écoute pour vous accompagner dans un tel projet dans les mêmes conditions … ».
Il est surprenant que la société [F] ait refusé de faire cette étude qui lui aurait permis de suppléer à la perte du marché des cintres en plastique dont elle savait qu’ils ne seraient plus utilisés par la société [Localité 1]. De plus, la position prise par [F] est en contradiction avec les informations contenues sur son site et sur sa plaquette commerciale où elle se présente comme la spécialiste du cintre, mentionnant notamment le dépôt de nombreux brevets.
Toutefois, le 11 mars 2021, la société [Localité 1] apporte des précisions sur ses choix stratégiques : « nous avons revu notre projet et ne sommes plus sur un projet de la même ampleur, car nous souhaitons limiter au maximum les emballages et déchets autour de nos produits. Nous aurons néanmoins des besoins de cintres au cas par cas, comme nous le faisons actuellement avec les cintres carton et nous reprendrons contact avec vous quand il y aura besoin ». Cet email informe bien [F] de l’évolution stratégique d’AJS qui précise qu’elle ne commandera plus qu’au cas par cas.
La démarche d’AJS s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de l’environnement qui stipule :
* article L 541-10-17 : La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de 5 ans.
* article 541-15-10 : A compter du 1 er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
A compter du 1 er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits.
Les cintres en plastique sont des emballages au sens de l’article R 543-43 du Code de l’environnement ainsi que du droit européen.
Dans le cadre du respect des nouvelles dispositions légales mais aussi dans un souci de communication et d’image, la société [Localité 1] a souhaité faire évoluer la matière de ses achats de cintres en supprimant de manière progressive le plastique.
Le refus d'[F] de réaliser l’étude demandée par [Localité 1] sur les cintres en carton a accéléré le revirement stratégique d’AJS qui devait progressivement s’adapter aux nouvelles normes environnementales.
De plus, la société [Localité 1] s’est par ailleurs aperçue que les cintres en carton n’étaient pas la bonne solution, tant au niveau de leur prix de revient que de leur adaptation à leurs conditions d’utilisation au sein d’une jardinerie notamment.
Ainsi, la société [F] ne pouvait espérer une stabilisation ou une évolution de son chiffre d’affaires avec son partenaire.
L’email de la société [Localité 1] du 26 octobre 2021 synthétise un échange avec [F] précisant : « Evolution vers moins d’emballage : Essais de remplacement du plastique par des cintres métalliques dans les magasins ».
En outre, le Tribunal constate que :
* dès mars 2021, [F] a été avisée que les commandes d’AJS seraient désormais faites au cas par cas,
* après l’échéance des protocoles d’accord et de leurs avenants, AJS n’avait plus aucun engagement de volumes de commandes,
* [F] était au courant des évolutions stratégiques d’AJS et des obligations environnementales à venir,
* [F] n’a pas donné suite à la proposition d’étude d’AJS pour les cintres en carton,
* au regard des échanges d’emails entre les parties qui annoncent dès 2020 les évolutions souhaitées par [Localité 1], [F] aurait dû se réorganiser pour trouver d’autres débouchés ou d’autres clients.
Le Tribunal juge, en conséquence, que la rupture de la relation commerciale entre les sociétés BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) et [F] n’est pas brutale, qu’elle était de facto prévue dans les dispositions contractuelles, qu’elle a été annoncée bien en amont de la fin du contrat permettant ainsi à la société [F] d’anticiper sa réorganisation et que, de ce fait, aucun préavis supplémentaire n’était à accorder par la société [Localité 1] à la société [F].
* Sur la dépendance économique
Les documents fournis par la société [F] montrent que le chiffre d’affaires réalisé avec la société [Localité 1] est significatif, [Localité 1] reconnaissant qu’il représentait au minimum 42 % du chiffre d’affaires total d'[F].
Il peut donc être considéré qu'[F] était en situation de dépendance économique vis-à-vis d'[Localité 1] lors de l’arrêt de la relation commerciale.
Toutefois, la société [F] a été avisée dès 2020 par son partenaire, la société [Localité 1], de l’évolution économique de leur relation compte tenu des nouvelles règlementations et [F] ne prouve pas qu’elle ait été dans l’impossibilité de développer son autre clientèle et de trouver de nouveaux débouchés sur le secteur d’activité.
La Cour d’appel de Paris (17 janvier 2024 n°23/02361) a considéré qu’il appartient à la partie se prétendant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies de justifier de la difficulté à réorienter son activité et à trouver un nouveau partenaire de poids équivalent, dans un marché qui apparaît concurrentiel et ouvert et comprend une multitude d’acteurs, caractéristiques laissant entrevoir des probabilités nombreuses de remplacement du client perdu malgré la taille modeste de la victime.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [F] sous-traitait la fabrication des cintres en Chine et qu’elle entretenait déjà des partenariats avec de grandes enseignes de la distribution.
En conséquence, le Tribunal juge que la société [F] avait la possibilité de réorienter son activité et de trouver de nouveaux débouchés.
* Sur l’indemnisation du préjudice
Dans la mesure où il n’y a pas eu rupture brutale de la relation commerciale et qu'[F] a disposé d’un délai suffisant pour réorienter son activité et trouver de nouveaux débouchés, le Tribunal déboute la société [F] de sa demande de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 132 000 € en réparation de son préjudice.
Sur la demande de condamnation pour parasitisme
La société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) demande au Tribunal de condamner la société [F] pour parasitisme, au motif qu’elle aurait conservé le nom [Localité 1] dans ses références clients.
Il est d’usage qu’un fournisseur énumère sur son site ses références clients.
Le Tribunal rappelle que dans cette affaire, il n’y a pas eu rupture brutale de la relation commerciale et que la société [F] a retiré de son site internet à première demande de son co contractant la référence [Localité 1] comme le prouve la pièce n°33 produite par [F]. La société [Localité 1] n’arrive pas à prouver le parasitisme et ne justifie pas sa demande indemnitaire de 8 000 € à ce titre.
De plus, la référence AJS ayant été retirée du site [F], le Tribunal dit que l’astreinte de 100 € par jour de retard demandée à l’encontre de la société [F] pour retirer de son site internet le nom de la société [Localité 1] n’a pas lieu de s’appliquer.
De ce fait, le Tribunal déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) de sa demande de voir [F] condamnée à la somme de 8 000 € pour parasitisme d’une part, et de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard pour retirer de son site internet toute référence à la société [Localité 1].
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; la société [F] est condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) du surplus de la demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société [F] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare recevables et bien fondées les écritures de la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]), ainsi que l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juge qu’une relation commerciale établie s’est nouée entre la BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) et la société [F],
Constate qu’à la date du 17 mars 2022, la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) n’a plus d’engagement contractuel de volumes de commandes vis-à-vis de la société [F],
Juge que la rupture de la relation commerciale n’est pas brutale,
Juge qu’aucun préavis supplémentaire n’était à accorder par la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) à la société [F],
Déboute la société [F] de sa demande de condamnation de la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) à lui payer la somme de 132 000 € en réparation de son préjudice,
Déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) de la demande de condamnation de la société [F] à lui payer la somme de 8 000 € pour parasitisme,
Dit que l’astreinte de 100 € par jour de retard demandée à l’encontre de la société [F] pour retirer le nom de la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) sur le site internet n’a pas lieu de s’appliquer, et déboute cette dernière à ce titre,
Condamne la société [F] à verser à la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société BLACKFOX (anciennement dénommée [Localité 1]) du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [F] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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