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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 23 sept. 2025, n° 2025F00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00657
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LA PRINTANIERE SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société LA PRINTANIERE SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LA PRINTANIERE SARL, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel de type système de paiement, fourni par la société JDC SA.
Le 15 décembre 2023, la société LA PRINTANIERE SARL a signé un contrat de location portant sur ledit système stipulant une durée de location de 48 mois et des loyers mensuels de 180,68 € TTC.
La société LA PRINTANIERE SARL a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.
Le 9 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis la société LA PRINTANIERE SARL en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
La société LA PRINTANIERE SARL est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
C’est ainsi que par assignation du 24 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société LA PRINTANIERE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 8.537,50 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LA PRINTANIERE à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société LA PRINTANIERE à en régler la valeur, soit 5.452.00 € ;
CONDAMER la société LA PRINTANIERE à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LA PRINTANIERE à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA PRINTANIERE aux entiers dépens.
La société LA PRINTANIERE SARL ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société LA PRINTANIERE SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et ce en dépit d’une mise en demeure.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer la restitution de l’intégralité du matériel loué et l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par la société LA PRINTANIERE SARL, comprenant des conditions générales de vente qui lui sont opposables, et qu’elle n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société LA PRINTANIERE SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé et non réceptionné par cette dernière.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 17 décembre 2024.
Dit que la société LA PRINTANIERE SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais d’impayés n’est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, la société LA PRINTANIERE SARL sera condamnée à lui payer la somme de 1.445,44 € à ce titre.
Dit que l’indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu’à son terme, présente, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 6.143,12 € à ce titre ; s’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d’assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société LA PRINTANIERE SARL à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.930,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 72,27 € (1.445,44 € x 5 %) que la société LA PRINTANIERE SARL sera condamnée à payer.
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société LA PRINTANIERE SARL dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA PRINTANIERE SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°230325210 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société LA PRINTANIERE SARL a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LA PRINTANIERE SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LA PRINTANIERE SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LA PRINTANIERE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 17 décembre 2024,
Condamne la société LA PRINTANIERE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.445,44 € (MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LA PRINTANIERE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.930,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LA PRINTANIERE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 72,27 € (SOIXANTE DOUZE EUROS VINGT SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LA PRINTANIERE SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le matériel loué dans le cadre du contrat n°230325210 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LA PRINTANIERE SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA PRINTANIERE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
MOYENS ET MOTIFS
PAR CES MOTIFS
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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