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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 30 janv. 2025, n° 2024L02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00211N° RG: 2024L020842023J00249
SARL A.L.GcontreSCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [C] / de SARL A.L.G
DEMANDEUR
SARL A.L.G [Adresse 2]comparant en personne assistée par Me Carol VIEL [Adresse 1]
DEFENDEUR
SCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [C] / deSARL A.L.G [Adresse 3]comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 22 Janvier 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Bernard FARINA, Assesseurs.
Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 janvier 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 25 mai 2023, la SARL A.L.G a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL A.L.G.
Par jugement du 22 novembre 2023, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 27 mai 2024
Le 22 janvier 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL A.L.G exerce l’activité de commerce de détail et gros, poissons, crustacés, mollusques et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à des difficultés d’ordre personnel, à un déplacement de son commerce et à la crise du COVID.
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 62 488,59 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 21 438,16 €, Passif chirographaire 41 050,43 €, Dont : Passif contesté 5 531,71 €, Passif provisionnel 763 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 52 324,88 € ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 52 324,88 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 86 747 € et un résultat net de 8 773 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, la société BARTHELEMY et ASSOCIES en date du 13 janvier 2023 la SARL A.L.G. n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 120 000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 6000 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles linéaires d’égal montant ;
Le projet de plan prévoyait une option comportant des remises mais aucun créancier n’a accepté cette option et l’accord tacite des créanciers n’était pas prévu. La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 27 mai 2024 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL A.L.G. ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL A.L.G. ont été les suivantes :
6 créanciers représentant 75% du passif échu ont accepté le plan,
2 créanciers représentant 25 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1 500 € pendant la durée du plan sauf retour à meilleure fortune ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL A.L.G. ;Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ;Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL A.L.G. dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’annuités linéaires et d’égal montant.
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1500 € et ce pendant la durée du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL A.L.G. devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL A.L.G., devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL A.L.G. devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [F] [N].
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Madame Flora GIACOBBI juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
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