Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2024F01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01195
DEMANDEUR
SARL DISPRO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Dispro France, qui exerce l’activité de commerce de gros alimentaire, a adressé trois factures à la société [M] [G] exerçant l’activité de restauration rapide suite à la livraison de produits.
Elle en demande le paiement pour la somme de 7 072,29 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Dispro France immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 452 413 560, a assigné la SAS [M] [G] immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 879 687 549, devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Dispro France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil et les articles L.441-6 et L441-10 et suivants du Code de commerce,
* CONDAMNER la société [M] [G] à payer à la société DISPRO FRANCE la somme principale de
* 7.072,29 C au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°FA0193779 du 10 mars 2023
* facture n°FA0194646 du 20 mars 2023
* facture n°FA0195583 du 30 mars 2023
* CONDAMNER la société [M] [G] au paiement des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
* SUBSIDIAIREMENT
* CONDAMNER la société [M] [G] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 7.072,29 € à compter de la présente assignation,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 de Code de Commerce
* CONDAMNER la société [M] [G] à payer à la société DISPRO FRANCE la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement des 3 factures impayées,
* CONDAMNER la société [M] [G] à payer à la société DISPRO FRANCE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [M] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 mai 2025 au cours de laquelle la société Dispro France a été entendue en ses explications en absence de la société [M] [G] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les factures impayées et les intérêts de retard
La société Dispro France expose que la société [M] [G] a passé commandes pour des produits alimentaires. Les commandes ont été livrées et trois factures ont été émises pour un montant total de 7 072,29 euros. Avant échéance, la société [M] [G] a procédé au règlement en émettant trois chèques lesquels ont été rejetés lors de l’encaissement. Le 8 novembre 2023, la société Dispro France a relancé par courrier recommandé la société [M] [G] indiquant que les factures étaient toujours impayées.
Par la suite, la société Paris Contentieux International mandataire de la société Dispro France a envoyé un courrier recommandé valant mise en demeure à la société [M] [G]. Toutes ces tentatives sont restées sans effet.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que trois factures ont été éditées par la société Dispro France :
* facture n°FA0193779 du 10 mars 2023 montant de 1 051,63 euros
* facture n°FA0194646 du 20 mars 2023 montant de 2 560,56 euros
facture n°FA0195583 du 30 mars 2023 montant de 3 460,10 euros
Les 3 factures mentionnent qu’en cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard.
En réponse, la société [M] [G] a émis 3 chèques :
* Chèque n° 7924651 de la BNP PARIBAS édité le 10 mars 2023 pour un montant de 1 051,63 euros, rejeté pour défaut de provision le 30 mars 2023,
* Chèque n° 7924652 de la BNP PARIBAS édité le 20 mars 20213 pour un montant de 2 560,56 euros, rejeté pour défaut de provision le 4 avril 2023,
* Chèque n° 7924655 de la BNP PARIBAS pour un montant de 3 460,10 euros, qui n’a pas pu être encaissé n’étant pas daté.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2023, la société Dispro France a mis en demeure la société [M] [G] de payer la somme de 7 072,29 euros. Cette démarche est restée infructueuse.
L’émission des 3 chèques de la part de la société [M] [G] conduit à conclure qu’elle reconnait devoir les factures.
Faute de comparaître, la société [M] [G] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Dispro France sur la société [M]
longvi d’un montant de 7 072,29 euros est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, la société Dispro France sollicite l’application d’intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal.
En droit, l’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […]. ».
Le taux demandé est mentionné sur les factures et conforme aux dispositions légales rappelées ci-avant.
Le taux d’intérêt retenu sera donc égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure.
Il conviendra en conséquence de tout ce qui précède de condamner la société [M] [G] à payer à la société Dispro France la somme de 7 072,29 euros avec intérêts calculés au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture : facture n°FA0193779 date
d’échéance du 10 mars 2023 ; facture n°FA0194646 date d’échéance du 20 mars 2023 et pour la facture n°FA0195583 date d’échéance du 30 mars 2023.
* Sur les frais de recouvrement
La société Dispro France sollicite de la société [M] [G] le paiement de la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement des 3 factures.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « […] « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Il conviendra donc de condamner la société [M] [G] à payer à la société Dispro France la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Dispro France sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dispro France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [M] [G] à payer à la société Dispro France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [M] [G].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Dispro France bien fondée en ses demandes,
Condamne la société [M] [G] à payer à la société Dispro France les sommes suivantes, avec intérêts de droit calculés au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture :
* 1 053 63 euros au titre de la facture n°FA0193779 à échéance du 10 mars 2023
* 2 560,56 euros au titre de la facture n°FA0194646 à échéance du 20 mars 2023
* 3 460,10 euros au titre de la facture n°FA0195583 à échéance du 30 mars 2023
Condamne la société [M] [G] à payer à la société Dispro France la somme de 120 euros au titre de paiement des frais de recouvrement des 3 factures impayées,
Condamne la société [M] [G] à payer à la société Dispro France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Service ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience ·
- Procédure
- Côte ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Avis favorable ·
- Option ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Gestion administrative ·
- Entreprise ·
- Industrie textile ·
- Capacité ·
- Prise de participation ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Hébergement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Durée ·
- Associé
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Acceptation ·
- Effets ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Dépens
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Actif ·
- Rémunération
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Lentille de contact ·
- Prorogation ·
- Enseigne ·
- Opticien
- Tunisie ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Protocole d'accord ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Consentement ·
- Contrepartie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.