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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 5 mars 2026, n° 2024F00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 5 mars 2026
Chambre 3
N° minute : 2026/650 N° RG : 2024F00714 SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR contre M. [T] [M]
DEMANDEUR
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Romain TOESCA [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [T] [M] [Adresse 3] non comparant
M. [O] [X] [Adresse 4] comparant par Me Jean-Max VIALATTE Selarl LEGIS-CONSEILS [Adresse 5] et par Me Marie-Josepha CERBELLO [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à la société [A] [H] un prêt d’un montant de 90.000 €, destiné à financer l’acquisition de matériel professionnel et des travaux d’aménagement pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide.
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 1,86 % l’an.
Par actes du même jour, Messieurs [O] [X] et [T] [M] se sont chacun portés précautions solidaires dudit prêt, dans la limite de la somme de 35.100 €, pour une durée de 132 mois.
Au mois de juillet 2023, la société [A] [H] a arrêté de régler les échéances du prêt.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] [H] et désigné Maître [K] [F] en qualité de liquidateur.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 9 et 11 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Messieurs [O] [X] et [T] [M] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre :
Condamner Monsieur [T] [M] pris en sa qualité de caution de la société [A] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 35.100,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [O] [X] pris en sa qualité de caution de la société [A] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 33.498,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de son accord pour un règlement mensuel par Monsieur [O] [X] de 500 € à valoir sur les condamnations à intervenir, à charge pour ce dernier à la date du 30 juillet 2026 de justifier de ses revenus et charges pour permettre soit le maintien, soit la révision dudit échéancier ;
Juger qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] de respecter l’échéancier et de produire le justificatif de ses revenus au 31 juillet 2026 et les années suivantes, l’intégralité de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR deviendra exigible ;
Juger n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement les requis aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les requis à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de :
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a commis une faute au titre d’un manquement à son devoir de vigilance en permettant à Monsieur [O] [X] de souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses capacités financières ;
Prononcer la nullité de l’engagement de cautionnement ;
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [O] [X] ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [O] [X] ;
Ordonner le sursis à statuer sur l’action introduite par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR dans l’attente de connaître le sort réservé à la déclaration de créance, formulée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR entre les mains du liquidateur ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande tendant à obtenir le règlement de majorations d’intérêts et de pénalités ;
Juger qu’un accord est intervenu entre les parties sur la base d’un échéancier de 500 € par mois, jusqu’à apurement de la dette ;
Accorder à Monsieur [O] [X] un délai de grâce pour s’acquitter du montant des sommes de 2 ans ;
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [T] [M] ne s’est pas présenté à l’audience, n’a pas constitué avocat et sera en conséquence considéré comme défendeur défaillant.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la situation procédurale de Monsieur [T] [M] :
Monsieur [T] [M], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond au vu des éléments versés aux débats par la partie demanderesse.
Dès lors, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [T] [M]. Sur la validité des engagements de caution :
Les engagements de caution solidaire souscrits le 9 novembre 2021 par Messieurs [O] [X] et [T] [M] comportent l’ensemble des mentions exigées par les textes en vigueur, sont limités en montant et en durée, et ont été régulièrement signés.
Aucun vice affectant la formation de ces engagements n’est invoqué ni établi.
Dès lors, les engagements de caution sont valables et opposables en leur principe.
Sur la disproportion alléguée par Monsieur [O] [X] :
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa souscription, sauf à démontrer que celle-ci était en mesure d’y faire face au moment où elle est appelée.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, lors de la souscription de son engagement, Monsieur [O] [X] disposait :
De revenus annuels déclarés de l’ordre de 36.000 €.
D’un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale détenue en indivision, représentant un actif net déclaré.
Et qu’il s’est engagé dans la limite de la somme de 35.100 €.
SUR CE
Le tribunal constate qu’au regard de ces éléments, il n’est pas établi que Monsieur [O] [X] se trouvait, au moment de la souscription, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement.
La disproportion manifeste n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer l’engagement de caution inopposable sera rejetée.
Sur l’obligation d’information annuelle :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR verse aux débats les courriers d’information annuelle adressés à Monsieur [O] [X] pour les exercices concernés.
Ces éléments établissent que l’obligation prévue par l’article L.313-22 du Code monétaire et financier a été respectée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [O] [X] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation judiciaire de la société [A] [H], soutenant que la réalisation de l’actif pourrait avoir une incidence sur le montant de la créance.
SUR CE
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du Code de commerce, le prononcé d’une liquidation judiciaire n’interdit pas au créancier d’exercer des poursuites à l’encontre des cautions personnes physiques lorsque celles-ci se sont engagées solidairement.
La caution ne peut être tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal, mais l’existence d’une procédure collective en cours ne constitue pas, en elle-même, une difficulté sérieuse justifiant un sursis à statuer.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la condamnation de Monsieur [O] [X] et les modalités de règlement :
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [X] s’est régulièrement engagé, en qualité de caution solidaire de la société [A] [H], dans la limite contractuelle de son engagement.
Les moyens qu’il soulève au soutien de ses demandes tendant à voir écarter ou limiter son engagement ayant été rejetés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à son encontre.
Il ressort par ailleurs de la procédure qu’à la suite de la défaillance de la société débitrice principale, un accord est intervenu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et Monsieur [O] [X] portant sur les modalités d’exécution de la dette, aux termes desquels la Banque a accepté un règlement mensuel de 500 € à valider sur les sommes dues.
SUR CE
Le tribunal constate que cet accord, librement consenti par les parties, est en cours d’exécution et traduit la volonté de Monsieur [O] [X] de s’acquitter de ses obligations, ainsi que l’accord du crédit sur un paiement échelonné, sous réserve d’une réévaluation de la situation financière du débiteur.
Il n’appartient pas au tribunal de substituer ses propres modalités à celles librement arrêtées entre les parties, dès lors qu’aucune demande d’aménagement judiciaire des délais n’est retenue.
En conséquence, il y a lieu de donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de son accord relatif aux modalités de règlement amiablement convenues avec Monsieur [O] [X], sans qu’il y ait lieu de fixer judiciairement une durée ou un terme à cet échéancier.
Attendu qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] de respecter l’échéancier et de produire le justificatif de ses revenus au 31 juillet 2026 et les années suivantes, l’intégralité de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR deviendra exigible.
Sur la situation de Monsieur [T] [M] :
Monsieur [T] [M] n’a soulevé aucun moyen de défense et n’a pas contesté la validité ni l’opposabilité de son engagement de caution.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formée à son encontre. Il convient de condamner Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 35.100 €.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR l’intégralité des frais exposés.
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs [O] [X] et [T] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [T] [M] et contradictoire à l’égard de Monsieur [O] [X] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Constate la validité du contrat de cautionnement ;
Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 35.100 € (trente-cinq mille cent euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 33.498,32 € (trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;
Donne acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de son accord pour un règlement mensuel par Monsieur [O] [X] de 500 € (cinq cents euros), à valoir sur les condamnations prononcées ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [X] de respecter l’échéancier et de produire le justificatif de ses revenus au 31 juillet 2026 et les années suivantes, l’intégralité de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR deviendra exigible ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement Messieurs [O] [X] et [T] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Messieurs [O] [X] et [T] [M] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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