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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 21 juil. 2025, n° J2025000472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 21/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000472
AFFAIRE 2024018596
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 6]
Paris – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY CUTURI WOJAS Avocats Dynamis Europe – Me Carolina CUTURI ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
1. SAS AMEUBLYS, dont le siège social est ci-devant et actuellement [Adresse 4] – RCS de Lyon n° B 751 608 225
Partie défenderesse : non comparante
2. et encore SAS AMEUBLYS, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 751 608 225
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2025000590
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 6]
Paris – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY CUTURI WOJAS Avocats Dynamis Europe – Me Carolina CUTURI ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, RCS de Lyon n° 538 422 056, dont le siège est situé prise [Adresse 1], prise en la personne Maître DESPRAT, domiciliée [Adresse 2], intervenant ès qualités de mandataire judiciaire de la société AMEUBLYS, RCS de Lyon n° 751 608 225, dont le siège est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière, venant aux droits de SAS KNK LEASE.
AMEUBLYS est une SARL, spécialisée dans la location de biens meublés.
Le 20 décembre 2018, AMEUBLYS signait avec LEASECOM comme cessionnaire de KNS LEASE, un contrat de location pour un logiciel de gestion plateforme SYMPHONY. Le contrat prévoyait le règlement de 12 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 1 469 €, soit 1 762,80 euros TTC.
Le 3 janvier 2019, AMEUBLYS signait le PV de réception, sans réserve, avec KNS LEASE qui envoyait à LEASECOM une facture d’un montant de 19 339,36 euros TTC.
A compter du 1er janvier 2021, AMEUBLYS cessait de payer les loyers.
Par LRAR du 13 juin 2022, LEASECOM mettait vainement AMEUBLYS en demeure de payer les loyers échus, outre des frais, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme.
Le 25 septembre 2024, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de AMEUBLYS désignant Me DESPRAT de SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire de AMEUBLYS, publiée au BODACC le 30 septembre 2024.
Le 28 novembre 2024, LEASECOM déclarait sa créance au mandataire judiciaire à la hauteur de 11 189,12 euros.
Le mandataire ne s’étant pas prononcé sur cette créance, LEASECOM a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
RG No 2024018596
* Par assignation en date du 15 mars 2024 à l’encontre de [G] signifiée à personne
habilitée, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
Vu le Contrat de location n° 219L107711,
Vu la lettre de mise en demeure du 13 juin 2022,
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 31 mars 2022,
DIRE ET JUGER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses
demandes ;
CONDAMNER AMEUBLYS à payer à LEASECOM la somme de 9 134€ arrêtée
au 31 mars 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette
date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 9 134 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
CONDAMNER AMEUBLYS à payer la somme de 2.000 euros à LEASECOM au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER AMEUBLYS aux entiers dépens
RG No 2025000590
— Par assignation à SELARL MJ SYNERGIE en date 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 66, 331 et 367 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127 et 1129 du Code civil ;
Vu l’article L. 622-22 du Code de commerce ;
Vu le Contrat de location ;
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE LEASECOM en sa mise en cause de la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire liquidateur de AMEUBLYS ; ORDONNER la jonction de la présence instance avec l’instance engagée à l’encontre de AMEUBLYS sous le numéro RG 2024018596 ;
DIRE ET JUGER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses
demandes ; conséquent : CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation ; FIXER au passif de AMEUBLYS à payer à la Société LEASECOM la somme de 9 134 euros arrêtée au 31 mars 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : FIXER au passif de AMEUBLYS à payer la somme de 2.000 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile FIXER au passif de AMEUBLYS aux entiers dépens.
A l’audience publique du 17 mai 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 20 juin 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 juillet 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites
1. Contrat de location du 20 décembre 2018
2. La Facture d’achat
3. Le PV de réception
4. L’échéancier de loyers
5. La mise en demeure
6. Extrait K BIS
7 Grille tarifaire
8 La facture de frais de recouvrement
9 La facture de frais de mise en demeure
au soutien desquelles LEASECOM demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans, siège de LEASECOM ; que AMEUBLYS était le locataire de LEASECOM ; que le 13 juin 2022, LEASECOM mettait AMEUBLYS en demeure de payer les loyers échus à date ; que AMEUBLYS ne payait pas ; que le 25 septembre 2024, AMEUBLYS entrait en procédure de redressement judiciaire, désignant SELARL MJ SYNERGIE comme mandataire judiciaire ; que LEASECOM déclarait auprès du mandataire sa créance dans les délais prescrits ; que SELARL MJ SYNERGIE n’ayant pas confirmé l’inscription de cette créance au passif de la liquidation de AMEUBLYS ; que le tribunal dira la demande de LEASECOM recevable et régulière ;
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances un lien de connexité tel qu’une bonne administration de la justice commande qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; qu’il y aura donc lieu de joindre les deux causes RG No 2024018596 et 2025000590 ;
Sur le mérite
Attendu que, selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 20 décembre 2018, AMEUBLYS signait avec LEASECOM comme cessionnaire de KNS LEASE, un contrat de location pour un logiciel de gestion plateforme SYMPHONY ; que le contrat prévoyait le règlement de 12 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 1 469 €, soit 1 762,80 euros TTC ; que le 3 janvier 2019, AMEUBLYS signait le PV de réception, sans réserve, avec KNS LEASE qui envoyait à LEASECOM une facture d’un montant de 19 339,36 euros TTC.
Attendu que LEASECOM en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat des matériels et que AMEUBLYS devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LEASECOM ;
Attendu qu’à compter du 1er janvier 2021, AMEUBLYS cessait de payer les loyers ; que par LRAR du 13 juin 2022, LEASECOM mettait vainement AMEUBLYS en demeure de payer les loyers échus, outre des frais, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme ;
Le tribunal constatera la résiliation du contrat au 22 juin 2022 ;
Attendu que AMEUBLYS n’a pas payé 5 échéances trimestrielles du 1 janvier 2021 au 1er janvier 2022 soit la somme de 5*1 762,80 euros TTC soit 8 814 euros TTC ; que LEASECOM est bien fondée à en demander le paiement à AMEUBLYS ; que LEASECOM échoue à prouver la connaissance par AMEUBLYS de la grille tarifaire concernant les frais de 120 euros de mise en demeure et de recouvrement ; que LEASECOM est alors mal fondée à en demander le paiement à AMEUBLYS ;
En conséquence,
Attendu que AMEUBLYS et SELARL MJ SYNERGIE en s’abstenant de se constituer ont renoncé à faire valoir leurs droits ;
Le tribunal fixera au passif de AMEUBLYS la somme de 8 814 euros TTC arrêtée au 22 juin 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de fixer au passif de AMEUBLYS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Attendu que AMEUBLYS succombe, le tribunal ordonnera de fixer au passif de AMEUBLYS les entiers dépens
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit les demandes de la société LEASECOM recevables et régulières ;
Joint les deux causes RG No 2024018596 et 2025000590 sous un seul et même numéro RG J2025000472 ;
Constate la résiliation du contrat au 22 juin 2022 ;
Fixe au passif de la société AMEUBLYS la somme de 8 814 euros TTC arrêtée au 22 juin 2022 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date ; Fixe au passif de la société AMEUBLYS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Fixe les dépens de l’instance au passif de la société AMEUBLYS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [O] [L], M. [F] [Z] et M. [Y] [H].
Délibéré le 08/07/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
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