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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2024F01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01258
CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [G] [T] Monsieur [S] [A]
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL C.A.B
DEFENDEURS
* Monsieur [G] [T], [Adresse 2]
* Monsieur [S] [A], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [Q] [I], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [G] [T] et [S] [A] étaient mandataires sociaux de diverses sociétés ayant une activité de commerce de mobilier-décoration sur le bassin d'[Localité 2].
Plusieurs points de vente, dont l’activité était logée dans des personnes morales distinctes, étaient structurés autour d’une holding N COMPANY SAS.
Parmi ces sociétés figurait la société N HOME LE MOULLEAU SAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 865 321, qui exploitait le fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par contrats du 18 décembre 2018, la société N HOME LE MOULLEAU SAS s’est vu consentir par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
* un prêt de 340.000,00 €, au taux de 1,37 %, remboursable sur (7 ans) avec un différé d’amortissement de 6 mois, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce,
* un prêt de 110.000,00 €, au taux de 1,72 %, remboursable en (10 ans) avec un différé d’amortissement de 6 mois, destiné au financement de travaux dans le local professionnel.
Messieurs [G] [T] et [S] [A] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société N HOME LE MOULLEAU SAS dans les limites suivantes :
* 85.00,00 € chacun pour le prêt de 340.000,00 €,
* 27.500,00 € chacun s’agissant du prêt de 110.000,00 €,
soit 112.500,00 € au total des deux prêts.
La société N HOME LE MOULLEAU SAS a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a, par courrier recommandé du 19 septembre 2023, déclaré ses créances au mandataire judiciaire.
Au titre des contrats susvisés, pour lequel [G] [T] et [S] [A] sont cautions solidaires, étaient déclarées les sommes de :
* 234.308,85 € au titre du prêt de 340.000,00 €,
* 90.260,45 € au titre du prêt de 110.000,00 €.
Par courriers recommandés du 6 mai 2024, les cautions étaient informées de la liquidation judiciaire, se voyaient rappelées leurs engagements et étaient mises en demeure de procéder au règlement.
Les règlements attendus n’étant pas intervenus, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne, par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2024 devant le présent tribunal les cautions
aux fins de solliciter la condamnation de Messieurs [G] [T] et [S] [A] au règlement de la somme en principal de 112.500,00 € chacun, montant cumulé de leurs engagements plafonnés (85.000,00 € + 27.500,00 €).
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1254, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [G] [T] et Monsieur [S] [A] de toutes leurs demandes,
Condamner Monsieur [G] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 112.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Condamner Monsieur [S] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 112.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Messieurs [G] [T] et [S] [A] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, Messieurs [G] [T] et [S] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du cautionnement, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Juger y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Accorder un délai de grâce à Monsieur [S] [A] pour le paiement des sommes sollicitées pour un montant de 112.500,00 €,
Accorder un délai de grâce à Monsieur [G] [T] pour le paiement des sommes sollicitées pour un montant de 112.500,00 €,
En conséquence,
Ordonner l’échelonnement de la totalité des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur un délai de 24 mois,
Echelonner pour chacun des défendeurs le paiement de la somme de 112.500,00 € pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, par mensualités égales,
Ordonner que les paiements réalisés par Messieurs [A] et [T] s’imputeront d’abord sur le capital,
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
La demande de Messieurs [G] [T] et [S] [A] de se voir accorder des délais de paiement doit être rejetée.
La demande de Messieurs [G] [T] et [S] [A] visant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir est dilatoire, elle doit aussi être rejetée.
Pour Messieurs [G] [T] et [S] [A]
L’octroi de délais de paiement avec des remboursements échelonnés sur 24 mois leur permettrait de rembourser les sommes demandées sans aggraver leur situation financière actuelle.
Si l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas écartée, cela aura des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement présentées par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Messieurs [G] [T] et [S] [A] ne contestent pas la validité et la portée de leurs engagement de cautions.
En conséquence :
* Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 112.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
* Monsieur [S] [A] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 112.500,00€, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024.
Sur la demande de Messieurs [G] [T] et [S] [A] de se voir accorder des délais de paiement
Les éléments mis en avant par Messieurs [G] [T] et [S] [A] visant à échelonner le paiement de la dette sur 24 mois ne permettent pas de garantir une protection des intérêts du créancier au sens de l’article 1343-5 du code civil.
De surcroit, aucun plan d’action visant à mettre en mouvement leur patrimoine au soutien du remboursement de leurs dettes n’est présenté au tribunal. Leur demande de paiement échelonné sur 24 mois sera donc rejetée.
Sur la demande d’anatocisme sur les sommes ordonnées à paiement
Le tribunal dira qu’il l’ordonnera.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 €.
Monsieur [G] [T] et Monsieur [S] [A] seront donc condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [T] et Monsieur [S] [A] seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens.
Le tribunal dira n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 112.500,00 € (CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Condamne Monsieur [S] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 112.500,00 € (CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,
Déboute Monsieur [G] [T] et Monsieur [S] [A] de leur demande de se voir octroyer des délais de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [G] [T] et Monsieur [S] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [G] [T] et Monsieur [S] [A] à payer les entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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