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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2024R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
23/09/2025
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [C] [U] Avocat postulant correspondant : Me Florianne PEIGNE DEMANDEUR
1/ [Z] [E]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me WILFRIED KLOEPFER Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG
2/ SAS [Z] GLOBAL FRANCE
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me WILFRIED KLOEPFER Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG
3/ SELARL [G] ET ASSOCIES REPRESENTEE PAR ME [Y] [G] ES QLT DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE MGF
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me WILFRIED KLOEPFER Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Michel MIGNON, Président de Chambre,
* Mme Aurelia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Dominique AUBERGER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] a confié le 21 mai 2019, à un Groupement d’Entreprises dont la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est mandataire, la conception et la réalisation d’un Institut de [C].
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ci-après également EIFFAGE) a sous-traité au Groupement d’Entreprises Solidaires constitué des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (ci-après également MGF) et [Z] [E] l’exécution des travaux du lot n°16 « CVC Désenfumage » par contrat en date du 6 avril 2021.
La réception de l’ouvrage était contractuellement prévue pour être prononcée par le Maître d’ouvrage le 4 juillet 2023, et ne l’a été qu’avec effet au :
* 14 novembre 2023 pour le bâtiment et ses abords de l’Institut de [C], la galerie de liaison ainsi que l’ensemble des raccordements avec le plateau technique,
* 14 novembre 2023 pour les locaux du secteur de Curiethérapie du niveau rez-de-chaussée,
* 25 janvier 2024 pour les locaux du secteur de la Pharmacie Oncologique du niveau 1,
* 28 juin 2024 pour les locaux du secteur d’hospitalisation d’hématologie Stérile.
À chacune de ces réceptions partielles, le Maître d’ouvrage a émis des réserves, dont certaines portent sur les travaux de CVC désenfumage réalisés par le Groupement d’Entreprises MGF et [Z] [E].
L’inaction du Groupement d’Entreprises sous-traitantes à lever les réserves émises lors de la première réception partielle, le 14 novembre 2023, a conduit la Société EIFFAGE à mettre en demeure le 22 décembre 2023 la Société MGF, en qualité de mandataire du Groupement d’Entreprises sous-traitantes, d’intervenir, conformément au contrat de sous-traitance.
Cette mise en demeure a été réitérée le 8 février 2024.
La Société MGF en a accusé réception par courrier du 14 février 2024.
La situation étant demeurée préoccupante, la Société EIFFAGE a adressé à la Société MGF une nouvelle mise en demeure le 11 mars 2024, puis le 19 avril 2024.
Par Jugement en date du 29 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société [Z] GLOBAL FRANCE et a désigné la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de Mandataire Judiciaire.
À la suite de la mise en demeure que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE lui a adressée le 26 août 2024, le Mandataire Judiciaire a fait savoir le 3 septembre 2024 qu’il n’était pas opposé à la poursuite dudit contrat sous-traité, poursuite confirmée par la Société [Z] GLOBAL France le 6 septembre 2024.
Par courrier du 5 septembre 2024, la Société MGF a contesté le Décompte Général Définitif émis en date du 23 août 2024 par la Société EIFFAGE, qui par réponse du 14 octobre 2024 lui a signifié qu’elle était trop tardive, de sorte que MGF était réputée avoir accepté le décompte définitif du 23 août 2024, conformément aux stipulations de l’article 6.4 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance.
Le 10 septembre 2024, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a mis en demeure la Société [Z] GLOBAL FRANCE de procéder « pour le 20/09 au plus tard à la : – remise (du) DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) conforme,
* levée de l’ensemble des réserves en pièces jointes (…) sans exception ».
Cette échéance n’a pas été respectée.
C’est dans contexte que par actes introductifs d’instance en date du 13 et 14 novembre 2024, signifié à personne par Me [R], Commissaire de Justice associé à TOULOUSE, et selon les règles prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 par Me [A], Commissaire de Justice à PARIS, EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE SAS a assigné MAINTEBANCE [E] SAS, [Z] GLOBALE FRANCE et la SELARL [G] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MGF à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1792 – 6 du Code Civil,
* Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans sa lettre RAR du 10 septembre 2024, ainsi qu’à remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés dans l’Institut de [C] du CHRU de [Localité 1], sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir.
* Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane PEIGNE, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
* Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Statuant par Ordonnance du 30/01/2025, le Juge des référés du tribunal de céans, a ordonné :
* Déboutons [Z] [E] de sa demande de nullité de son assignation soulevée in limine litis,
* Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce en raison de contestations sérieuses concernant les demandes d’EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,
* Renvoyons les parties à l’audience du 27 février 2025 à 14 heures pour débattre du fond de l’affaire en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile,
* Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 février 2025 et retenue à l’audience du 23 mars 2025. Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.
Les parties défenderesses ont demandé de transmettre une note en délibéré du fait de la réception avant l’audience des conclusions du demandeur. Cette note a été transmise au greffe le 11 avril 2024.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025. Les parties ont été informées du report du délibéré et de la mise à disposition du jugement le 23 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE en demande
La société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES N°1 notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle objecte à la société [Z] [E] qui prétend que l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 serait nulle car « exclusivement remise (…) par lettre RAR du 14 novembre 2024 notifiée par le Commissaire de Justice ABC JUSTICE ([Localité 2]) reçue le jour même de la première audience du 26 novembre 2024 », qu’elle ne rapporte toutefois aucunement la preuve de cette réception le 26 novembre 2024 et qu’elle ne caractérise aucunement le grief que l’irrégularité alléguée et non prouvée lui aurait causé.
Elle soutient que conformément à l’article 6.4 des Conditions Particulières du contrat de soustraitance, elle a procédé à la vérification du projet de décompte final de MGF, transmis le 9 août 2024 par celle-ci en sa qualité de mandataire du Groupement d’Entreprises soustraitantes, suivant lequel cette dernière a arrêté le montant des travaux sous-traités à la somme de 3 373 082,11 € TTC, d’où un solde de 902 234,67 € TTC qui serait resté à régler par la Société EIFFAGE ;
Elle a donc, par LRAR du 23 août 2024 rejeté ce projet de décompte final et notifié un décompte définitif arrêtant le montant des travaux sous-traités à la somme de 2 988 139,64 € HT, d’où un solde de 3 323 045,89 € HT en défaveur des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] « sous la réserve du parfait respect dans les délais des obligations contractuelles relatives notamment à :
* la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris les autocontrôles afférents et attestations de réglages et mises en service, ainsi que la finalisation des formations des utilisateurs,
* la levée des réserves de réception incluant notamment la traçabilité des actions correctives validées, une attestation spécifique chantier de la part de l’assureur de MGF sur le traitement des gaines aérauliques, la fourniture des pièces de rechange, …
* les appels du Maître d’ouvrage de garantie de parfait achèvement ».
À l’expiration du délai de 15 jours à compter de la réception par la Société MGF le 26 août 2024 de ce décompte définitif, elle a, par LRAR du 18 septembre 2024, tiré de l’absence de
manifestation du mandataire du Groupement d’Entreprises sous-traitante la conclusion qu’il avait tacitement accepté ce décompte et l’a en conséquence mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3 323 045,89 €.
Par son courrier du 23 août 2024 et ses conclusions, elle :
* Excipe de l’article 4.219 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance et de l’article 4.3.1 des Conditions Particulières du contrat et notifie sa demande de production de Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), non satisfaite par la société [Z] GLOBAL France,
* Réclame la levée des réserves,
* Évoque les appels du Maître d’ouvrage de garantie de parfait achèvement.
* Produit un décompte définitif faisant ressortir une créance du groupement MGF à hauteur de 3 323 045,89 euros H.T.
Elle demande donc d’admettre au passif du redressement judiciaire de la Société [Z] GLOBAL France, sa créance de 3 323 045,89 euros H.T.
Par son courrier du 26 mars 2025, elle vient compléter son courrier du 20 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS, elle demande au tribunal de :
* Rejeter le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la Société [Z] [E],
* Admettre au passif du redressement judiciaire de la Société [Z] GLOBAL FRANCE la créance chirographaire de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE d’un montant de 3 323 045,89 €,
* Condamner la Société [Z] [E] à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE la somme de 3 323 045,89 €, sauf à parfaire des conséquences préjudiciables des défauts et retards de levée de réserves de réception et de parfait achèvement par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E], ainsi que des coûts de substitution de ces Sociétés.
* Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE dans ses lettres RAR des 10 septembre, 4 octobre, 5 et 20 décembre 2024, et 26 mars 2024 ainsi qu’à remettre les éléments constitutif du Dossier des Ouvrages Exécutés dans l’Institut de [C] du CHRU de [Localité 1], à l’exclusion des plans de récolement et de la maquette du DOE, sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir.
* Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, avec pour mission de :
* réunir les parties,
* prendre connaissance de tout document utile à sa mission,
* se rendre sur le site de l’Institut de [C] du CHRU DE [Localité 1], [Adresse 5] à [Localité 1],
* décrire les réserves de réception et de parfait achèvement affectant les ouvrages et équipements de chauffage ventilation climatisation et désenfumage réalisés par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] ; en dresser la liste,
* dresser la liste des réserves de réception et de parfait d’achèvement levées par des entreprises tierces en substitution des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E],
* donner un avis sur le compte entre les parties, en se prononçant sur le coût des travaux de substitution des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] par des entreprises tierces missionnés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, pour procéder à la levée des réserves de réception et parfait achèvement,
* fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
* Pour le cas où, par improbable, le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE d’admission au passif de la Société [Z] GLOBALE FRANCE de sa créance de 3 323 045,89 €, et à la condamnation de la Société [Z] [E] au paiement de cette somme, ordonner avant dire droit la mesure d’expertise sus énoncée, en modifiant comme suit le 6ème élément de mission :
* Donner un avis sur le compte entre les parties au titre de l’exécution du sous-traité, en se prononçant notamment sur le coût des travaux de substitution des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] par des entreprises tierces missionnées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE pour la levée des réserves de réception et de parfait achèvement.
* Pour le cas au surplus où, par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de RENNES ne ferait pas droit d’ores et déjà à la demande de condamnation sous astreinte des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à lever les réserves de réception et de parfait achèvement, compléter alors la mission d’expertise auparavant définie, comme suit :
* décrire les réserves non encore levées de réception et de parfait achèvement affectant les ouvrages et équipements de chauffage ventilation climatisation et désenfumage réalisés par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] ; en dresser la liste ; évaluer le coût de leur levée, sur la base de devis d’entreprises,
* en cas d’urgence, déposer un pré-rapport sur les travaux de levée de réserves de réception et de parfait d’achèvement restant à exécuter par les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E], en donnant un avis sur le coût de ces travaux.
* Débouter les Sociétés [Z] [E] et [Z] GLOBAL FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Pour le cas où, par incroyable, le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE vis-à-vis de la Société [Z] GLOBAL FRANCE, écarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane PEIGNE, Avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Condamner solidairement les Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E] à verser à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE une indemnité de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour les sociétés SASU [Z] GLOBAL FRANCE, [Z] [E], SELARL [G] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] GLOBAL FRANCE, en défense :
Les sociétés SASU [Z] GLOBAL FRANCE, [Z] [E], SELARL [G] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] GLOBAL FRANCE font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions RECAPITULATIVES et RESPONSIVES N°1 notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Les parties défenderesses ont transmis le 11 avril 2024 une note en délibéré du fait de la réception avant l’audience des conclusions du demandeur, contenant deux demandes nouvelles auxquelles une réplique verbale a été effectuée lors de l’audience, la note complétant les conclusions sur ce point.
Avant toute défense au fond, elles prétendent à la nullité de l’assignation visant la société [Z] [E] qui n’a pas été délivrée conformément au droit espagnol, car remise exclusivement par lettre R/AR du 14 novembre 2024 notifié par le commissaire de justice ABC Justice ([Localité 2]), reçue le jour même de la première audience du 26 novembre 2024.
En réponse à la société EIFFAGE, elle réfute avoir tacitement accepté le décompte définitif du 23 août 2024, ayant répondu par lettre du 5 septembre 2024, expédiée le 10 septembre 2024, par voie postale, soit dans le délai de 15 jours prévu et par lequel elle a contesté : Des travaux supplémentaires non pris en compte, Des retenues appliquées pour un montant de 1 028 994,75 €, Des pénalités s’élevant à la somme de 2 520 000,00 €, Des réclamations de hausse de prix non prise en compte, Soit un décompte inscrivant ainsi un solde négatif de -3 323 045,89 €.
Elle prétend concernant la demande de remise du Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE), qu’en vertu de l’avenant n°1 cette mission est dévolue à la société AGICESS.
En ses conclusions, elle cite les articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier de l’inexécution fautive de la part de la société EIFFAGE qui selon elle « a fait obstacle au paiement direct de deux situations de travaux, refusé de payer les travaux supplémentaires, même ceux dont les devis ont été acceptés et ceux rendus indispensables en raison des désordres causés par un autre de ses sous-traitant (lot Elec) » … « agissements ont eu de lourdes conséquences car la concluante a été placée en redressement judiciaire, ce qui a terni son image et affaibli ses capacités de redressement »
Elle affirme que « deux cautions, l’une pour la société [Z] Global France (MGF) l’autre pour [Z] [E] (MI), viennent se substituer aux retenues de garantie, comme d’ailleurs l’autorise les conditions particulières du contrat (article 9.1) » et que donc « Les situations de travaux n°25 et n°26 devaient donc être payés, ce d’autant que le contrat ne prévoit qu’une seule retenue de garantie, exclusivement au titre des désordres survenus dans l’année de parfait achèvement. Aucune retenue de garantie n’est prévue au titre des réserves
à la réception. Elle ne pouvait donc pas être pratiquée et justifier le non-paiement qui plus est intégral, desdites situations de travaux ».
Elle soutient avoir réalisé les mises en conformité et levées de réserves :
La mise en conformité des CTA, suite à la visite de contrôle des installations par le fournisseur [N] le 24 janvier 2024, a été réalisée en trois étapes successives, ce dont attestent les courriels des 30 avril, 21 mars et 6 mai 2024 ; Au courriel du 21 mars 2024 sont joints les rapports d’autocontrôle à la suite de la mise en conformité des CTA listées. Les CTA listées sont celles des trois zones non réceptionnées en novembre 2023, raison pour laquelle figure lesdits rapports pour préparer les opérations de réception.
Les réserves mentionnées sur le rapport [L] [W] (lettre ECB du 19 avril 2024, pièce 10 adverse), elle a par un courriel du 24 avril 2024 indiqué : « Ci-joint le rapport des réserves [W] à jour avec toutes les reprises demandées. Reste à confirmer par AIREA si les réserves en relations avec les notes de calculs de l’armoire du local SS GF ont été résolues »; Était joint à ce courriel, un tableau reprenant l’intégralité des réserves électriques avec les préconisations de l'[W] mises en œuvre par MGF.
Les désordres dénoncés par le CHRU les 20/11, 29/11, 04/12/2024 et mentionnés par EIFFAGE (pièces 16 et 17 adverses) mettent en exergue des problématiques de maintenance, qui ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement (GPA). Le problème invoqué au titre de la montée des températures, susceptible d’affecter les produits anticancéreux (page 14 de la pièce 17 adverse), a été réglé le jour même (11/11/24) par le mainteneur AIREA.
Elle ajoute qu’aux termes de sa lettre en date du 16/12/2024, elle a répondu point par point aux six demandes du 5/12/2024 d’EIFFAGE et qu’il en résulte qu’ils ont été résolus, résolution qui dépend de la maîtrise d’œuvre, ou relève de la maintenance.
Enfin, si le tribunal venait à ordonner la levée des réserves, elle sollicite le rejet de la demande de prononcé de l’astreinte, aucune urgence ne venant la justifier.
Elle demande au tribunal de débouter la société EIFFAGE de sa demande d’expertise judiciaire que n’a pas ordonnée le juge des référés du tribunal de céans.
À titre reconventionnel, elle réclame le paiement par la société EIFFAGE de la somme de 115.814,47 € TTC, des situations n°25 et n°26 des mois d’octobre et de novembre 2023, la société EIFFAGE ayant semble-t-il fait obstacle au paiement direct de ces deux situations et ce, sans en exposer les motifs à la concluante dans le délai de 15 jours requis par les dispositions précité de la loi du 31 décembre 1975 codifiée aux article R2193-10 et suivants du Code de la commande publique, et contrairement aux dispositions de l’article 6.3 des conditions particulières du sous-traité.
Elle demande le paiement de travaux non prévus au contrat, exécutés spontanément sans avoir reçu d’ordre écrit ou même verbal. La jurisprudence admet que ces travaux supplémentaires ouvrent droit à rémunération, quel qu’en soit le montant, s’ils sont « indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage suivant les règles de l’art » (CE, 14 mai 1990, n° 77842 CE, 26 mai 1993, n° 75507).
Elle demande le paiement de travaux supplémentaires suivant devis acceptés, pour la somme de 50 334,29 € HT ; Le paiement des travaux supplémentaires exécutés en raison des désordres causés par des tiers pour un montant de 37 270 euros TTC (9 750,00 € + 9 120,00 € + 5 600,00 €
* 5 120,00 € + 7 680,00 € TTC) ; Le paiement des travaux supplémentaires indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, à hauteur de 211 808,00 € HT.
Elle justifie des hausses subies du fait de la crise''COVID'' et réclame la somme correspondante de 502 898,57 € TTC, en s’appuyant sur :
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui a introduit dans le droit civil la théorie de l’imprévision ;
La circulaire n°6338/SG du 30 mars 2022, relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse des prix de certaines matières premières, qui présente les circonstances dans lesquelles peuvent être modifiés les contrats de la commande publiques en raison de la hausse des prix ;
L’article L6, 3° du Code de la commande publique.
Elle revendique un préjudice subi, la société EIFFAGE ne s’étant pas « contentée » de nonpaiements à l’origine de son placement en redressement judiciaire, mais « joue en outre d’une intimidation scandaleuse en prétendant imputer à la concluante des pénalités de retard à hauteur 2 520 000,00 € (!) pour un sous-traité d’un montant de global 6 537 134,39 € HT après avenant n°1. Ce faisant, elle ne pouvait ignorer que les pénalités de retard sont plafonnées, et qu’en toute hypothèse les travaux ont été réceptionnés grâce à la mobilisation de la concluante qui a mis en œuvre les travaux supplémentaires adéquats pour pallier les désordres commis par le lot Elec réalisé sous la responsabilité d’ECB » et demande en réparation de son préjudice, la condamnation de la société EIFFAGE à lui payer la somme de 35 764,00 €, correspondant à la créance de l’URSSAF qu’elle n’a pu honorer en raison des non-paiements.
Elle demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 654 al.2, 114 et 668 du Code de procédure civile Vu l’article 1104, 1217, 1231-2 et 1366 du Code civil, Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu des moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR (remplacé) REJETER l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Avant toute défense au fond :
* Constater la nullité de l’assignation visant la société [Z] [E],
SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE FAIRE :
À titre principal
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande de condamnation assortie du prononcé d’une astreinte,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,
* Subsidiairement, ne faire droit à cette demande que sous la plus stricte réserve des droits des concluantes et sous réserve que la mission soit étendue au contradictoire de la maîtrise d’œuvre les sociétés [Adresse 6] (BET) et AGICESS,
À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA CONDAMNATION INDEMNITAIRE :
* Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [Z] GLOBAL FRANCE les sommes suivantes, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation :
* Au titre des situations de travaux n°25 du mois d’octobre 2023 et n°26 mois de novembre 2023 à la somme de 115 814,47 € TTC,
* Au titre des travaux supplémentaires effectués en vertu des devis acceptés à la somme de 50 334,29 € TTC,
* Au titre de l’ensemble des travaux supplémentaires à la somme de 37 270,00 € TTC (29.590,00 € TTC en raison des désordres électriques et 7.680,00 € TTC en raison du défaut de protection, imputables à l’entreprise principale),
* Au titre du paiement des travaux supplémentaires indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art à la somme de 211 808,00 € TTC,
* Au titre de l’indemnité au titre de l’imprévision à la somme de 502 898,57 € TTC,
* À titre de dommages-intérêts à la somme de 35 764,00 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [Z] GLOBAL FRANCE la somme la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Wilfried KLOEPFER, Avocat, qui pourra les récupérer sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code,
* Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à payer à la société [Z] GLOBAL FRANCE à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du Code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
* Réserver les dépens.
COMPLETE À L’AUDIENCE ET PAR NOTE EN DELIBERE :
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande d’admission au passif du redressement judiciaire de la société [Z] Global FRANCE de la créance chirographaire qu’elle allègue pour un montant de 3 323 045,89 €,
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de sa demande de condamnation de la société [Z] [E] à lui verser la somme de 3.323.045,89 €, sauf à parfaire des conséquences préjudiciables des défauts et retards de levée de réserves de réception et de parfait achèvement par les sociétés [Z] GLOBAL FRANCE et [Z] [E], ainsi que les coûts de substitution de ces sociétés,
* Remplacer le mot « recevoir » par « rejeter » de sa demande.
DISCUSSION
À TITRE LIMINAIRE :
La société [Z] GLOBAL FRANCE prétend que l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 serait nulle car « exclusivement remise (…) par lettre RAR du 14 novembre 2024 notifiée par le Commissaire de Justice ABC JUSTICE ([Localité 2]) reçue le jour même de la première audience du 26 novembre 2024 »,
Le juge des référés a rappelé l’article 114 du Code de procédure civile et les précisions apportées par la cour de cassation du 8 janvier 20215, pourvoi n°1326224, et rejeté cette exception de nullité aux motifs que :
* La société [Z] GLOBAL FRANCE ne prouve pas avoir reçu ce courrier le 26 novembre 2024, date de la première audience (article 9 du Code de procédure civile),
* La société [Z] GLOBAL FRANCE était assignée aux côtés de MGF et de Maître [G], dont les conditions de l’assignation n’ont pas été remises en cause,
* Les trois entités en défense sont représentées par le même conseil,
* La société [Z] GLOBAL FRANCE a valablement conclu, et était bien présente à l’audience du 17 décembre 2024,
* La société [Z] GLOBAL FRANCE ne prouve aucun grief, le contradictoire ayant été parfaitement respecté.
Le Tribunal ajoute que les CONCLUSIONS RECAPITULATIVES et RESPONSIVES des défenderesses sont identiques pour les trois sociétés représentées et que la société [Z] GLOBAL FRANCE a eu tout loisir de préparer sa défense, le contradictoire étant respecté.
L’exception de nullité soulevée par la société [Z] [E] sera rejetée.
Sur le lien contractuel entre les parties :
Les parties s’entendent sur le fait que leur relation est initiée par :
Le contrat de sous-traitance N° 119 001.27.2021 lot CVC DESENFUMAGE (Lot 16), (édition mars 2019), établi le 6 avril 2021, comportant une partie I « CONDITIONS SPECIALES » de cinq pages, une partie II « Conditions Particulières & Générales » de trente-huit pages, laquelle intègre le document SEBTP 2018 intitulé « CONTRAT de SOUS-TRAITANCE DU BTP CONDITIONS GENERALES ».
Les deux sociétés fournissent un exemplaire identique, portant leurs signatures et tampons « EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE » et « [Z] GLOBAL FRANCE ».
Il est à noter que la partie I « CONDITIONS SPECIALES », détaille en son article 1 la « NATURE et REFERENCES DU MARCHE PRINCIPAL » et en son article 3 les « PIECES CONTRACTUELLES PARTCULIERES » dans leur ordre de priorité décroissant, soit :
[…]
2° CCTP
3° Plans et documents graphiques
4° Autres documents selon liste en Annexe n° 6 ci-jointe
5° Calendrier d’exécution, Planning selon l’Annexe nº 3 ci-jointe
6° Décomposition du prix global et forfaitaire ou bordereau de prix selon l’Annexe n° 4 ci-jointe
7° Documents assurance qualité Charte qualité en Annexe n° 8 ci-jointe
8° Convention de Règlement de l’Assurance Construction – version actualisée 2008
L’article 4.2 des « CONDITIONS SPECIALES », précise les montants H.T. du marché sous-traité, valeur février 2021, de :
4 820 250 € MGF
1 606 750 € MI
Soit un total de 6 427 000 € H.T.
Cet article renvoi également vers les articles 5.1 et 5.2 de la partie II « Conditions Particulières & Générales ».
Il est à noter que la partie II « Conditions Particulières & Générales » précise en son article 1.2 les « Pièces contractuelles » et en 1.2.3 « Ordre de préséance des pièces contractuelles » : « En cas de contradiction entre documents :
Les documents particuliers du sous-traité priment entre eux selon l’ordre décroissant suivant : Conditions Spéciales, puis Conditions Particulières.
Ensuite s’appliquent les Conditions Générales. »
* Les deux parties (ECB & MGF) produisent aussi des annexes listées en l’article 7 de la partie I « CONDITIONS SPECIALES » :
* Une annexe 4 (Décomposition du prix global et forfaitaire ou bordereau de prix), signée le 6 avril 2021 (46 pages fournies) ;
Le total figurant à l’avant dernière page s’élève à la somme de 6 427 000 euros ; Des annotations sur les’conditions de l’offre’ figurent en dernière page.
* La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE seule, produit également :
* Une annexe 1A (Attestation sur l’honneur relative à la lutte contre le travail illégal), signée par MGF le 14 avril 2021 (7 pages fournies) ;
* Une annexe 1B (Attestation sur l’honneur relative au respect des règles éthiques), signée des parties le 6 avril 2021, puis une page par MGF le 14 avril 2021 (2 pages fournies) ;
* Une annexe 2A et 2B (Modèles d’attestations d’assurance délivrées par la compagnie d’assurance), signée des parties le 6 avril 2021 (27 pages fournies) ;
* La page de garde de l’annexe 3 « Calendrier d’exécution planning TCE », signée des parties le 6 avril 2021 ;
Les pièces 3A (Calendrier global d’exécution), 3B (Calendrier global d’études), 3C (Calendrier d’exécution du lot), ne sont pas fournies ;
* Une annexe 5 (Modèle de situation de travaux ; Modèle de situation définitive ; Modèle de projet de décompte final), signée des parties le 6 avril 2021 (3 pages fournies) ;
* Une annexe 6 (Liste des pièces écrites et pièces graphiques du marché principal), signée des parties le 6 avril 2021 (5 pages fournies) ;
* Une annexe 7 (Précisions spécifiques concernant les ouvrages du sous-traitant), signée des parties le 6 avril 2021, puis une page par MGF le 14 avril 2021 (10 pages fournies) ;
* Une annexe 8 (Charte qualité sous-traitance), signée des parties le 6 avril 2021 (5 pages fournies) ;
* Une annexe 9 (Organisation des livraisons, conditionnement, manutention stockage), signée des parties le 6 avril 2021 (4 pages fournies) ;
* Une annexe 10 (Modèle de cautions, de retenue de garantie et de bonne fin), signée des parties le 6 avril 2021 (3 pages fournies) ;
* Une annexe 11 (Charte prévention sous-traitants), signée des parties le 6 avril 2021 (2 pages fournies).
La société [Z] GLOBAL FRANCE seule, produit aussi :
* Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP / C.H.R.U. de [Localité 1]) – Dossier projet – Lot 16 Chauffage – Ventilation – Désenfumage : 183 pages – Novembre 2020,
* Un tableau récapitulatif MGF, de travaux supplémentaires hors marché daté du 10 mai 2024 (1 page),
* Un tableau MGF''point financier au 19/04/2024''à parfaire et à titre provisionnel (3 pages),
* Le document DC4 de déclaration de sous-traitance à [Localité 3] SA, signé des parties le 9 mars 2021, pour un montant de 1 606 750 € H.T. (9 pages),
* Le document DC4 de déclaration de sous-traitance à SAS [Z] GLOBAL, signé des parties le 16 mars 2021, pour un montant de 4 820 250 € H.T. (8 pages),
* Un avenant N°1 à [Z] GLOBAL FRANCE, signé des parties le 31 juillet 2023 (1 page fournie), pour un montant de 110 134,39 €, suite à acceptation d’EIFFAGE à MGF du 19 avril 2023 (2 pages),
De cet avenant N°1, le marché du Groupement d’Entreprises Solidaires constitué des Sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E] est dont porté à la somme de 6 537 134, 39 euros H.T. (6 427 000 € H.T. + 110 134,39 € H.T.).
Le Tribunal précise donc que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dont l’article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la nature et l’objet des contrats :
L’Entreprise Principale (EP) :
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE est, selon l’article 1 du Contrat de Sous-Traitance en sa partie I « CONDITIONS SPECIALES », titulaire du marché de « CONCEPTION – REALISATION » de la construction d’un Institut de [C] – CHRU [Localité 1] ; Le Maître de l’Ouvrage est le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1].
L’Entreprise Principale (EP) EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB) est donc titulaire d’un Marché Public.
L’ordre de Service N°16 (pièce 2 ECB) précise :
Le titulaire du marché est composé de six cotraitants, GROUPE 6 en qualité d’architecte, EGIS en qualité de bureau d’études, [X] en qualité de BET Radioprotection, ATELIER ESPINOSA en qualité d’architecte intérieur, EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST en qualité d’entreprise maintenance et EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE cotraitant 1 – Mandataire,
Le marché (n°20190041) a été notifié le 23 mai 2019,
L’objet est : « Marché public global sectoriel intégrant la conception, la réalisation et la maintenance pour la construction d’un bâtiment de Cancérologie, d’Hématologie et d’Imagerie (ICI) sur le site de la cavale Blanche pour le CHU de [Localité 1] ».
L’Entreprise sous-traitante :
Les sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E] (MI) forment un Groupement d’Entreprises Solidaires – MGF étant Mandataire.
Il leur est confié le lot 16 CVC DESENFUMAGE ;
En partie II « Conditions Particulières & Générales » du contrat, figure à l’article 1 « Objet du contrat – Pièces contractuelles », l’article 1.1 « Désignation des travaux », qui précise :
«Le ST déclare être parfaitement informé des obligations résultant des dispositions de son marché, tant en ce qui concerne ses propres travaux que résultant de l’interface avec d’autres entreprises appelées à intervenir sur le chantier, et connaître parfaitement l’étendue et la nature de ses obligations.
Il indique avoir pris toutes les précautions et mené toutes les investigations utiles pour les apprécier.
Il assume donc, en ce qui concerne ses travaux, toutes les obligations techniques et administratives en résultant, notamment en ce qui concerne les contraintes liées aux conditions d’exécution.
Il peut à tout moment, consulter le dossier technique du Marché Principal ».
Le Tribunal est confus devant tant de généralités et il faut se reporter à l’annexe N° 7 « Précisions spécifiques concernant les ouvrages du sous-traitant », pour relever en son article 7.8 « Limites de prestations du groupement et du titulaire du lot CVC » :
IRM/SCANNER « A la charge du groupement titulaire du lot CVC : Installation d’une climatisation (dit à air ou à cœur) pour répondre au prérequis de dissipation de chaleur dans le local technique. Les équipements de climatisation ne devront pas être installés au droit des équipements SIEMENS. Les puissances dissipées devront être confirmées par le CHU ».
SECOURS EAU PERDUE TREBEAM : « Echangeur et panoplie en dehors du local technique, échangeurs avec vannes en attente dans le local technique suivant le mode de refroidissement ».
TRUBEAM : « Ventilation bunker 6 vol/h – Climatisation dans le bunker ».
Suit un tableau intitulé « Interface titulaire du lot CVC et autres lots » qui liste des prestations avec des colonnes « Fourniture / Pose, exécution ».
Le document CCTP « DOSSIER PROJET – LOT 16 Chauffage – Ventilation – Désenfumage » comporte 183 pages et est plus précis quant aux travaux :
Article 1.2 « (…) D’une manière générale, l’Entreprise titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux et des fournitures nécessaires à la réalisation d’installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal, et dans toutes les conditions de sécurité et de régularité (…) »
La partie 2 (25 pages) décrit les « HYPOTHESES DE CONCEPTION – BASE DES CALCULS »,
La partie 3 (72 pages) porte sur la « DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE »,
La partie 4 (4 pages) porte sur « Hôpital de jour–[U] de la tranche optionnelle 2 », La partie 5 (75 pages) précise les « SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES »,
Cette partie 5 retient l’attention :
En son article 5.1.1 OBJET elle émet : « Ces spécifications techniques complètent et détaillent la description des ouvrages ci-avant.
Aucune dérogation à ces spécifications n’est admise, si elle n’a pas fait l’objet d’une demande écrite avant remise de l’offre, et si elle n’a pas été acceptée par le Maître d’œuvre après analyse et évaluation des répercussions techniques et financières sur d’autres entreprises ».
Et en son article 5.1.3 NOTES DE CALCUL
« Elles ont toutes pour origine l’Entreprise titulaire du présent lot, et portent son visa, son cachet, la date de l’établissement et le nom de l’auteur. (…)
L’Entreprise titulaire du présent lot doit obtenir l’accord sans observation du Maître d’œuvre sur les notes de calcul avant toute application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Elle doit donc les faire contrôler progressivement. Les notes de calcul de volume important, telles que celles des bilans thermiques, gagnent à être présentés au Maître d’œuvre dès le début de leur établissement afin d’éviter une éventuelle reprise totale pouvant provenir par exemple des hypothèses de base, de la méthode ou de la présentation ».
Le Tribunal s’interroge : Les notes de calculs, études…… figurent dans le dossier PROJET (novembre 2020) qui a permis l’élaboration des offres : comment peuvent-elles avoir « pour origine l’Entreprise titulaire du présent lot » à qui « Aucune dérogation à ces spécifications n’est admise, si elle n’a pas fait l’objet d’une demande écrite avant remise de l’offre » ?
Sauf une telle demande écrite, qui n’est ni évoquée ni produite par les parties à la cause, cette formulation est inconcevable et ce ne peut être le sous-traitant qui a élaboré les notes de calcul !
En tout état de cause, le sous-traitant à l’obligation impérieuse de faire valider ses pièces par le Maître d’œuvre.
L’article 4.3 de la partie II « Conditions Particulières & Générales » du contrat apporte un complément sur ce point :
En 4.3.1 Remise des pièces :
« Par application de l’article 4.2 des CG, le ST est tenu de remettre à l’EP les pièces suivantes : – À une date compatible avec les nécessités du programme des travaux, ou à date fixée par l’EP :
Les plans de percement
Les plans d’exécution
Les documents, échantillons, résultats d’essais que l’EP, le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’œuvre, l’OPC ou le coordonnateur demanderont. (…) »
En 4.3.2 Exécution des travaux :
«Nonobstant les documents et plans qui lui ont été remis par l’EP pour l’établissement du contrat, le ST doit demander en temps utile à l’EP tous les renseignements nécessaires à la définition ou à la conduite des travaux qu’il jugera nécessaire.
Le ST ne peut en aucun cas invoquer le manque de renseignements pour justifier des retards dans l’exécution des travaux ou une exécution non conforme aux pièces contractuelles du marché ou aux instructions de l’EP.
Il est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information envers l’EP. A ce titre, il doit notamment lui communiquer toute observation sur tous les documents qui sont portés à sa connaissance et tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat ».
L’annexe 6 en ses pages numérotées 26 à 27, intitulées « Contrat de sous-traitance Conditions spéciales », détaille une liste des pièces écrites et graphiques remises au(x) sous-traitant(s), dont vingt-six pour le lot mentionné CVD, comportant des schémas de principe, synoptiques, plans de cheminements…
Elle comporte également des documents de lots connexes : plans généraux, de niveaux, coupes, façades, plans de repérage de détails, de sécurité incendie, des équipements techniques, études de sol, plans des lots ELEC, CFO-CFA-SSI, études acoustiques, radioprotection, notices descriptives des lots, etc…
La page de garde mentionne de plus : « N.B. L’ensemble des documents énumérés dans cette annexe n’est matériellement pas joint au présent contrat, mais réputé parfaitement connu par le Sous-traitant ».
Il ressort des pièces communiquées et de cette littérature abondante que :
Le niveau de détails des pièces technique (CCTP, annexes) fourni et imposé au sous-traitant, est communiqué antérieurement ou au plus tard à la date de signature du contrat entre ECB et MGF ;
L’article 5.1.1 évoqué ci-dessus s’applique : « Ces spécifications techniques complètent et détaillent la description des ouvrages ci-avant. Aucune dérogation à ces spécifications n’est admise… donc le Tribunal observe que les études de conception et notes de calculs relatives à l’élaboration du Cahier des Charges du lot 16 sont de l’entière responsabilité du titulaire du marché principal, composé de six cotraitants (ECB, architecte, bureau d’études…) et non pas de la responsabilité énoncée du sous-traitant ;
Le Tribunal s’étonne sur la formulation de l’article''4.3.2 Exécution des travaux'' « II (le soustraitant) est tenu d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information envers l’EP. » En effet, vu le niveau d’imposition, soit des notes antérieurement réalisées, soit de la vérification de toutes ses pièces AVANT exécution, l’entreprise principale impose à son soustraitant une obligation de résultats sur l’exécution de l’installation, l’obligation de résultat général et en particulier de la conception, s’appliquant au groupement d’entreprises cotraitantes dont EIFFAGE est le mandataire ;
Le Tribunal constate de ce qui précède :
Le marché de sous-traitance est un marché privé de travaux conclu entre ECB et MGF ;
Le marché a pour objet la fourniture et la pose (dans les règles de l’art), des ouvrages tels que déterminés dans les pièces techniques écrites qui s’imposent au groupement MGF ( l’ensemble des travaux et des fournitures ) ; Celui-ci doit donc ses études d’exécution, ses plans de percements et d’exécution, et soumettre tous ses documents à l’EP, avant exécution de ses
travaux, qui en sa qualité de donneur d’ordre, a très explicitement la responsabilité de les valider.
Sur le déroulement des travaux confiés à MGF par ECB :
La société EIFFAGE demandait principalement, dans son assignation en référé du 13 novembre 2024, de condamner solidairement les sociétés MGF et [Z] [E] à lever les réserves qui lui ont été formulées le 10 septembre 2024 et de remettre le dossier D.O.E.
Cette assignation a été complétée dans ses conclusions du 27 mars 2025 par une demande d’admission de sa créance chirographaire d’un montant de 3 323 045,89 €, au passif du redressement judiciaire de la Société MGF, placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2024 et rejetée par cette dernière.
Les parties ont étayé leurs prétentions par la production de pièces listées dans leurs bordereaux de pièces :
* Trente-trois pièces pour EIFFAGE (ECB),
* Quarante-cinq pièces pour [Z] GLOBAL FRANCE (MGF).
Dans la réalité, le Tribunal a pris connaissance de deux cent-cinq''éléments'' , car de nombreux échanges par courriels, courriers, LRAR, constats, etc…, ont étés produits par les deux parties, soit cent-treize pour ECB et cent-cinq pour MGF et intégrés dans ce qu’ils ont nommé ''pièces''. Le Tribunal fait le constat que seuls treize''éléments'' sont communs aux deux parties.
Il en ressort que la présentation des deux dossiers est compliquée, peu hiérarchisée, rendant l’exposé embrouillé, la démonstration confuse et la compréhension ardue.
Compte tenu des demandes et afin d’en saisir leurs corrélations, le Tribunal est contraint d’examiner l’enchaînement des travaux au regard des pièces que les parties ont communiquées.
Le Tribunal les évoque par''phase'' afin d’en faire une analyse progressive.
Il ressort de ces 78''pièces'' et 205''éléments'', que le Tribunal a découpé en quatre phases, pour analyse :
Phase a)
Le groupement de cotraitants dont la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB) est la mandataire, est titulaire du Marché Public notifié le 23 mai 2019 ;
Le lot CVC DESENFUMAGE (Lot 16), a été confié aux sociétés solidaires [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E] par contrat de sous-traitance du 6 avril 2021 pour un montant de 6 427 000 € H.T. (1 606 750 € + 4 820 250 €) ;
Les cautions en garantie ont été établies le 31 janvier 2022 (l’une N° 21FRG301518 pour les travaux de [Z] [E] SA à hauteur de 1 606 750 € pour un montant garanti de 80 337,50 € et l’autre N°21FRG301519 pour les travaux de la SAS [Z] GLOBAL FRANCE à hauteur de 4 820 250 € et un montant garanti de 241 012,50 € ;
Le 19 avril 2023, ECB communique à MGF (pièce 6) un état des travaux modificatifs acceptés, entraînant une plus-value de 110 134,39 € ; Un avenant N°1, est établi le 31 juillet 2023, portant le marché sous-traité à la somme de 6 537 134, 39 euros H.T. (6 427 000 € H.T. + 110 134,39 € H.T.) ;
Chronologiquement, le premier élément fourni concernant les travaux est le courrier du 14 mars 2023 de MGF à ECB et porte sur une « Réclamation d’indemnisation pour hausse exceptionnelle », qui ferait suite à une réunion du 17 février 2023 (pièces 15,17 et 38 de MGF) ; Il semble au vu des pièces produites que cette demande n’ait eu réponse formelle (négative) d’ECB, que par courrier du 23 août 2024 (pièce 28 ECB) ;
La seconde pièce portant sur l’évolution des travaux, consiste en l’Ordre de service N°16 émise le 24 mars 2023 par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 1] (CHRU) à l’intention des cotraitants titulaires du marché public (pièce 2 ECB), qui notifie le calendrier détaillé des opérations préalables à la réception et précise :
« (…) Le démarrage des OPR statiques et dynamiques des installations techniques (…) sera réalisé conformément aux dates de démarrage figurant au sein du planning indice J daté du 23/03/2023 transmis par le groupement :
(… N.B. suivent la liste des lots techniques…)
* OPR chauffage climatisation ventilation à compter du 24/04/2023 ;
[…]
Le CHU rappelle que les OPR du CHU de [Localité 1], de son assistant, du contrôleur technique et du CSPS ne pourront démarrer qu’après réception du procès-verbal du maître d’œuvre, les essais et autocontrôles du maître d’œuvre étant réputés avoir été réalisés avant la diffusion du procès-verbal (art. 18.3.1 du CCAP).
Ce document de vérification de la conformité des ouvrages exécutés est dressé par le maître d’œuvre et remis au groupement avec copie à l’assistant du maître d’ouvrage. Il doit contenir l’ensemble des PV d’autocontrôle de mise en service rédigés par le groupement et mentionner les imperfections et malfaçons constatées par le maître d’œuvre, ses observations sur le plan qualitatif, les écarts constatés entre les prestations contractuelles et celles réellement exécutées, les essais réalisés et leurs résultats.
Le Procès-Verbal signé et daté sera transmis par le maître d’œuvre du groupement au maître d’ouvrage dans les 5 jours ouvrés à compter de la date de réalisation du constat portant sur (…).
Ces constats devront porter sur l’ensemble des ouvrages et sur le bon fonctionnement des installations.
La diffusion de ce procès-verbal par le groupement doit intervenir dans un délai minimum de trois mois avant la date de réception des ouvrages.
(…)
Conformément à l’article 61 du CCAP, un outil collaboratif de suivi des remarques en phase réalisation et des réserves en phase OPR / Réception est fourni et administré par le groupement.
Chaque membre du groupement devra impérativement émettre ses réserves sous son identifiant afin de permettre au maître d’ouvrage et à son assistant d’identifier l’auteur des remarques formulées.
Le groupement en aura la charge financière et administrera ce service (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs, création des utilisateurs, etc.).
L’utilisation de cet outil sera obligatoire pour la totalité des cotraitants et intervenants (mandataire, cotraitants, sous-traitants, maîtrise d’œuvre, ingénierie, etc. / liste non limitative) :
* Pour l’émission de toutes les remarques lors des visites de chantier puis lors des OPR et les visites de réceptions proprement dites.
* Pour le suivi des défauts de GPA.
Le groupement a la responsabilité de l’actualisation des versions de plans accessibles depuis le service et la responsabilité de la disponibilité et de l’intégrité des informations du service. Ce service est mis en place depuis le début des travaux et doit être maintenu après la réception pour la déclaration et le suivi de la résolution des défauts apparus pendant la totalité de la garantie de parfait achèvement.
Il devra être totalement opérationnel au démarrage des OPR de la maîtrise d’ouvrage, les réserves formulées par le maître d’œuvre du groupement devant alors être accessibles. (…) »
Le 16 avril 2023 ECB écrit à MGF (pièce 33) : « Nous faisons suite à notre courrier … en date du 17 mars 2023 (N.B. : courrier non produit) vous rappelant les échéances concernant les opérations préalables à la réception dynamique…
A ce jour, aucune des OPR dynamiques pour votre lot n’a pu être assurée par notre maître d’œuvre EGIS du fait de vos défaillances et retards. En effet nous sommes toujours en attente de vos autocontrôles, ainsi que les résultats de vos essais suite à vos mises en service (…)
Pour rappel, vos mises en services au sous-sol auraient dû être réalisées le 30 mars selon le dernier planning recalé… (…)
En conséquence, le montant global de retenues applicables sur votre situation de travaux portant sur le marché de l’ICI s’élève à une somme de … soit 10 500 € H.T. (…) »
De cette phase’a', le Tribunal constate que :
Il n’est nullement fait état de la date de démarrage effective des travaux par le sous-traitant, ni de la superposition de son calendrier avec celui du marché global afin d’en vérifier les cohérences ;
L’Ordre de service N°16 ne s’adresse pas à l’entreprise MGF sous-traitante, mais au maître d’œuvre (au regard du CHU) également Entreprise Principale (EP) au regard du sous-traitant ;
Le maître d’œuvre (EP) doit effectuer des essais et autocontrôles et produire un procès-verbal (au CHU), dans les 5 jours ouvrés à compter de la date de réalisation du constat d’essais et la diffusion de ce procès-verbal par l’EP doit intervenir dans un délai minimum de trois mois avant la date de réception des ouvrages ;
Il s’ensuit que la diffusion du procès-verbal d’essais par ECB (EP) devait être adressée au maître d’ouvrage au plus tard le 24/01/2023, les OPR des installations techniques, dont le lot 16 (MGF), étant prévues par le CHU, à compter du 24/04/2023 ;
Cependant, ECB évoque qu’elle aurait rappelé le 17 mars 2023 les échéances concernant les OPR, à son sous-traitant MGF … alors qu’elle-même devait adresser le procès-verbal au CHU le 24 janvier 2023 ;
Le 16 avril 2023 ECB écrit à MGF (pièce 33) : «… A ce jour, aucune des OPR dynamiques pour votre lot n’a pu être assurée par notre maître d’œuvre EGIS du fait de vos défaillances et retards. … »;
Or, EGIS est membre du groupement de cotraitants, titulaire du marché public confié par le CHU (voir plus haut), cotraitant du mandataire ECB ; D’autre part, le groupement, donc l’Entreprise Principale (EP), doit fournir et administrer un outil collaboratif de suivi des remarques, accessible et utilisé par tous, dont MGF ;
Donc, l’EP (ECB et EGIS) avait parfaite information de l’avancement du chantier, EGIS devait jalonner les opérations, prévoir bien avant le 24 janvier 2023 les essais à effectuer par MGF afin d’établir et transmettre son propre procès-verbal au CHU conformément à sa demande ; De plus, l’EP ne démontre pas la nature des retards imputables à MGF, puisqu’aucune pièce de planning comparatif prévisionnel/exécuté n’est fournie !
Dès lors, si MGF est en défaut, l’EP (ECB) l’est également par son manque d’anticipation et porte une part de responsabilité de l’éventuel retard de son sous-traitant, ne l’ayant pas averti et/ou contrôlé dans les délais qui lui étaient impartis par le Maître de l’ouvrage (CHU).
Phase b)
Le 13 juin 2023, AGICCES (?) adresse à MGF (sa pièce 23) une demande de vérifications et réparations ; Un rapport du fournisseur FRANCE AIR lui est adressé (pièces 23) par MGF ;
Le 23 juin 2023, MGF communique le rapport FRANCE AIR à ECB (pièce 43), explique qu’elle l’a fait intervenir : « Lors de nos successives visites des installations du système SSI avec l’entreprise responsable pour identifier, vérifier et régler les anomalies retrouvées par SIEMENS, nous avons pu observer un nombre alarmant d’équipements fournis par MGF et installés pour les systèmes de désenfumage et SSI qui ont été détériorés ou même rendus hors service et qui devront être remplacés.
En vue des nombreuses incidences sur nos équipements nous avons demandé à notre fournisseur des équipements du SSI et désenfumage FRANCE AIR de mettre à disposition un technicien pour réaliser un constat général de l’état des équipements installés et réaliser les investigations nécessaires à éclaircir les causes des dommages.
(…) suis le rapport FRANCE AIR ;
(…) La conclusion générale qui peut être tirée du rapport est que des problèmes de raccordement électriques des équipements, des confusions sur les tensions d’alimentations et des mauvaises manipulations réalisées par les entreprises en charge des raccordements en puissance et en signaux SSI sont à l’origine des défaillances de fonctionnement et nous oblige à les remplacer.
Le remplacement des pièces ou des équipements en entier détériorés aura une conséquence financière qui devra être prise en charge par l’entreprise responsable des ouvrages à l’origine de la détérioration tel qu’identifié sur le rapport FRANCE AIR.
(…) En aucun cas, MGF est responsable du retard sur la complète mise en service des systèmes SSI et désenfumage et donc en aucun cas responsable d’un éventuel décalage de la date de la commission de sécurité.
Par rapport au désenfumage, nous vous informons que nos équipes de mise en service ont été mises à disposition sur site il y a déjà plus de deux mois.
Nous avions prévu 2 techniciens de notre sous-traitant MAPCLIM pour tester les moteurs de désenfumage. A ce jour, nous avons toujours 6 extracteurs de désenfumage hors service à cause des détériorations citées ci-dessus. Parmi ceux-ci, nous sommes dans l’impossibilité de tester et réaliser nos vérifications de fonctionnement et mesures sur certains d’eux nous obligeant ainsi prolonger la période de prestation des techniciens de mise en service de notre entreprise sous-traitante.
Nous vous informons que les frais de prolongation s’élèvent à 5 850 € par semaine et par technicien.
Ces frais supplémentaires devront être facturés par MGF sur notre prochaine situation. (…) »
MGF produira des devis le 30 octobre 2023, suite à cet incident ;
Le 25 juillet 2023, MGF produit sa situation de travaux de juillet (Cf. pièce 18) ; Il lui sera demandé le 31 juillet, par ECB de la reprendre, ce qui sera fait le 2 août 2023 ;
Le 31 juillet 2023 un avenant N°1 est établi, au montant de 110 134,39 €, suite à l’acceptation ECB du 19 avril 2023 (pièce 6 MGF), listant les modifications au contrat ;
Une intégration de sous-traitant de MGF apparaît le 2 août 2023, ECB écrivant : « RODYPRO & AIREA bien pris en compte par le CHRU. Cela doit rentrer dans le montant total discuté [Adresse 7]. » ;
Le 2 octobre 2023 MGF produit sa situation de travaux de septembre et le 27 octobre, sa situation de travaux N°25 d’octobre 2023 (pièce 18) ;
De cette phase’b', le Tribunal constate que :
Un problème impactant l’avancement des opérations s’est produit et a été signalé le 13 juin 2023 par''AGICCES'', (chargé d’études suivant l’avenant N°1) ;
C’est le sous-traitant MGF qui dépêche son fournisseur FRANCE AIR pour effectuer un diagnostic dont le rapport implique clairement les interventions et la responsabilité de plusieurs entreprises en co-activités et dégage celle de MGF ;
S’il y a des co-activités, hors les propres sous-traitants de MGF (dont elle porte la responsabilité), c’est à l’entreprise principale (EP) qu’il incombe d’effectuer la coordination, la surveillance et définir les éventuelles responsabilités ;
La première situation produite au présent débat (N°25 octobre 2023), fait apparaître une liste de treize sous-traitants de MGF : ELITHIS, RODYPRO, DAYROA, TEAM VENTILATION, AIREA, CLIMAGAL, PORTU ESPACIOS CLIMATIZADOS, AISLAMIENTOS CHATO, MAPCLIM, [O], [Q] [D] [T], [J], [B] [F] ; Sur la situation N°26 de novembre, le montant total cumulé des travaux de ces sous-traitant ressort à la somme de 2 338 220,67 € H.T. avec paiement direct ;
Aucune pièce n’est produite par les parties permettant de connaitre des taches affectées à ces sous-traitants ayant nécessité la validation d’ECB ;
Phase c)
Le 18 octobre 2023, ECB met MGF en demeure de lever ses réserves et produit un « rapport de réserves » ;
Les 30 octobre 2023, MGF émet plusieurs devis suite aux incidents du 13 juin 2023 ; Le Tribunal les examinera en demandes reconventionnelles ;
Les 12 novembre 2023, MGF émet un devis HM006; Il sera examiné en demandes reconventionnelles;
Les 14 et 20 novembre 2023, des réceptions sectorielles (dites’partielles') sont opérées entre le CHU et le groupement ECB (pièces 4 & 3 ECB) ;
Le 21 novembre, MGF conteste (pièce 12), les constats effectués le 14 novembre ; Selon elle, les installations ont été exécutées après validation et en suivant les prescriptions techniques détaillées sur le dossier de conception ; Elle évoque des débits de fuite trop élevés à travers les
parois, cloisonnement, faux-plafonds qui n’assurent pas une correcte étanchéité à l’air… et annonce que les problématiques qu’elle subit, lui occasionne des frais supplémentaires ;
La validation par l’EP, de la situation de travaux N°25 d’octobre 2023, sera réclamée par MGF les 22 novembre 2023, 5 décembre 2023, les 8 et 23 janvier 2024 (pièces 18 & 19) ;
Le 5 décembre en réponse (pièce 8 MGF), ECB conteste l’analyse MGF, met en cause l’état de filtres et des défauts d’étanchéité de CTA ; Elle conteste les’ 'frais supplémentaires’ ' de MGF et signale qu’elle aurait pris en charge des prestations MGF pour un montant de 36 505 € H.T. ;
Des devis ont été produits par MGF en dates des 23, 27, 28 novembre 2023 ; Ils seront examinés en demandes reconventionnelles ;
Le 5 décembre 2023 MGF produit sa situation de travaux N°26 de novembre (pièce 19) ; La validation par l’EP, des situations de travaux N°25 et 26, sera réclamée par MGF les 8 et 23 janvier 2024, le 10 mai 2024, le 10 juin 2024 (pièces 15,19, 20) ;
Le 15 décembre 2023, MGF signale un défaut de conception des réseaux aérauliques installés pour la climatisation/ventilation de la zone stérile au R+2 et exécutés conformément aux plans pros et EXE validés par la MOE; Une modification serait nécessaire et elle émet un devis HM009; Il sera examiné en demandes reconventionnelles;
Les 19 et 22 décembre 2023, par courriers à MGF, ECB (pièce 6 ECB annexes 1, 2, 3 non fournies, pièces 9 et 10 MGF) souligne des problèmes non résolus : assurance AEROSEAL, moteurs CTA, levées de réserves, dysfonctionnement distribution froid, traitement acoustique secteur stérile, nettoyage CTA, DOE, autocontrôles et non-respect de valeurs en salle d’eau ;
Le 22 décembre 2023, ECB (pièce 11 MGF) déplore un non-respect de valeurs à atteindre ;
Le 22 décembre 2023 MGF (pièces 44) réplique avoir respecté les plans de conception, suivant plans d’exécution validés, mais qu’il y aurait un problème de conception des réseaux aérauliques (positionnement de boîte à débit variable), entraînant modifications donnant lieu à devis ;
Le 4 janvier 2024, ECB (pièce 13 MGF) déplore par courriel une inondation le 29/12/2023 dans le local GF, impactant les niveaux inférieurs ;
Le 4 janvier 2024, MGF répond que l’origine du problème est un détecteur défectueux qui sera remplacé le 8/01, mais que les conséquences sont dues à des systèmes de siphons au sol non conformes ; MGF évoque également la production d’eau glacée et les solutions mises en œuvre (problèmes identifiés MGF et problème de remontées d’alarmes) ;
Le 5 janvier 2024, le CHU s’inquiète (pièce 13 MGF) du « nombre très important de réserves nontraitées concernant les lots techniques et notamment le lot CVC… » ; Le courriel est adressé à 14 interlocuteurs, dont EIFFAGE qui le relaie à MGF non destinataire !
Une réponse est apportée par courriels MGF des10 et 11 janvier 2023 qui précise des actions en cours, réponse estimée partielle par ECB par courriels des 9 et 10 janvier (pièce 13 MGF) ;
Le 16 janvier 2024, ECB fait procéder à un constat d’huissier (constat non fourni) ;
Le 25 janvier 2024 une réception sectorielle (dite’partielle') est opérée entre le CHU et le groupement ECB (pièce 4 ECB) ;
Le 8 février 2024, ECB (pièce 7) confirme à MGF ce qu’elle nomme des défaillances constatées le 16 janvier ; Celle-ci en réponse annonce le 14 février des délais de résolution (pièce 8 ECB) ;
Le 8 février 2024, un devis d’un montant de 8 360 € H.T. est produit par MGF (pièce 21) et accepté par courriel ECB du même jour ; Il sera examiné en demandes reconventionnelles ;
Le 16 février 2024, ECB (pièce 27 MGF) qui a commandé une nouvelle pompe, en demande la mise en place par MGF, qui produit des devis le 19 février, dont celui de remplacement de pompe, accepté le même jour par courriel ECB (pièces 27 MGF) ; Il sera examiné en demandes reconventionnelles ;
Le 29 février 2024, une réception sectorielle (dite’partielle') est effectuée entre le CHU et le groupement ECB (pièces 4 ECB) ;
Les 4 et 5 mars 2024, de nouveaux devis sont émis par MGF (pièce 21) ; Ils seront examinés en demandes reconventionnelles ;
Le 11 mars 2024, ECB (pièce 9) constate à nouveau des travaux non finalisés et des nonconformités et produit un dossier de 44 pages ;
De cette phase c, le Tribunal constate que :
Concernant le rapport de réserves du18/10/2023 établi par ECB (pièce 26) :
* Il comporte 263 pages (5 + 108 + 147 + 3),
* Sa date de création est le 04/08/2023,
* Il est précisé une date pour lever chaque réserve, qui s’échelonne du 23/03/2023 au 17/08/2023, en passant de manière non exhaustive par les 12/04, 13/04, 03/05, 21/06, 29/06, 03/07, 26/07, 17/08/23 … donc antérieures pour la plupart à la création du document et bien plus à sa diffusion du 18/10/23 !
* Ce rapport présente de manière claire la localisation, la nature de la réserve et une référence,
* Seules quelques anomalies semblent apparaître :
Page 64/147 Réf. MOE-18-OPR : réserve du lot 17 ?
Page 2/2 Réf. MOA-4955-OPR : réserve du lot 18 ?
Page 2/3 Réf. SO-3884-OPR et page 3/3 Réf. SO-3606-OPR : réserve du lot 18 ?
* La grande majorité de ces réserves classiques, ne semblent pas''bloquantes'' (poser radiateur, trace de rouille sur radiateur, radiateur à changer, thermostat à installer, poser grilles, finir pose diffuseur, manque cache évacuation d’eau, finition filasse…),
* Il ressort trois réserves de plus grande gravité :
Page 80/147 MOA-5106-OPR : les travaux ne semblent pas terminés à lever pour le 17/08/23, Page 147/147 MOA-5084-OPR : la climatisation ne fonctionne pas, à lever pour le 14/08/23, Page 131/147 MOA-4418-OPR : manque les réseaux de soufflage… plans non reçus au 17 juin,
Le Tribunal observe de ce rapport du 18/10/2023, que :
Il est étonnant que sa date de création soit du 04/08/2023 et sa diffusion du 18/10/2023, ce qui ne va pas dans le sens de l’amélioration de la réactivité ; Pourquoi ces indications de dates de levées de réserves ?
Les dires de MGF n’évoquent pas les dispositions qu’elle apporte à ce rapport, malgré les relances d’ECB et il faut attendre le 5 janvier 2024 et une demande du CHU, pour obtenir des réponses ;
L’examen du dossier produit le 11 mars 2024 par ECB (pièce 9) confirme l’existence de nombreux problèmes liés au lot CVC : il liste 307 points, dont 101 sont''non traités'' ;
Cette période est aussi celle de QUATRE réceptions sectorielles (dites’partielles'), les 14 et 20 novembre 2023, le 25 janvier 2024, le 29 févier 2024 ;
Il se déduit de ces réceptions que le CHU prend livraison des ouvrages et fait apparaître des dysfonctionnements qui auraient dû être détectés préalablement et dont les responsabilités sont diverses, mais pas de l’exclusivité de MGE ;
À ce stade, le [Z] ne peut que remarquer :
Les absences d’anticipation de l’Entreprise Principale (EP), ses lenteurs de transmissions de documents alors qu’elle doit fournir et administrer « un outil collaboratif de suivi des remarques », réclamé par le CHU « conformément à l’article 61 du CCAP », ne cultivent pas une exigence de suivi et de respect des délais par le(s) sous-traitant(s), et provoquent des recherches de responsabilités entre ceux-ci ;
Les carences de l’EP (ECB) n’excusent pas celles de MGF qui tarde dans ses réponses, cumule de trop nombreuses réserves, mais qui à sa décharge, effectue des recherches sur les problèmes rencontrés tant sur la phase’b' que’c' et qui ne sont pas tous de sa responsabilité et entraînent la production de nombreux devis ;
De nombreuses relances par ECF, concernant ses situations de travaux, restent sans réponse de l’EP (ECB) ;
Phase d)
Le 19 avril 2024, ECB (pièce 10) fait état d’un rapport de l’organisme [W] mettant en évidence des réserves, en contradiction avec l’autocontrôle du 21 mars 2024 de MGF, ainsi qu’une relance sur tous les points précédemment évoqués ;
Le 24 avril 2024, MGF (pièce 31) produit un rapport de la levée des réserves [W], travaux qui ont été confiés à la société AIREA (désigné sous-traitant MGF sur ses situations de travaux) et confirmera (pièce 30) le 6 mai 2024, la fin des mises en conformité incluant les CTA ;
Le 10 mai 2024, MGF adresse à ECB un courrier (pièce15) par lequel elle expose un tableau récapitulatif des sommes qu’elle estime dues sur l’opération, incluant des travaux supplémentaires d’un montant de 804 780,86 € ;
Le 27 mai 2024 en réponse, ECB (pièce 28) réfute ces prétentions, détaille les points ses relances précédentes, rappelle les pénalités de retard encourues de 332 900 €, de remise de DOE de 48 300 €, et évoque un préjudice qu’elle subit pour un montant de 3 043 394,75 € à parfaire ; Le Tribunal examinera les aspects financiers ultérieurement ;
Par courriels des 3 juin (pièce 20 ECB) et 6 juin 2024 (pièces 20 & 31 ECB), le CHU signale des dysfonctionnements, «01-171 N’ayant pas eu de retour de votre part, nous sommes allés voir sur place … et avons constaté que le ventilateur ne fonctionne pas » (Cf. 21 juin 2024) ; Et se plaint «03-248 suite à l’inondation subie le 31 mai … » ; « Demande en GPA suite signalement ENGIE disjonction CTA R1B & R4… »
Le 10 juin 2024, MGF (pièce 20) réclame le paiement de ses situations de travaux N° 25 d’octobre et N°26 de novembre 2023, directement auprès du CHU ;
Le 11 juin 2024, MGF (pièce 11 ECB) met en cause ses sous-traitants MAPCLIM et SWISSANEMO qui seraient responsables de mises au point et rapports erronés, entraînant leur substitution par ASTERM, décidée par ECB, durant onze semaines ;
Par courriels des 21 juin (pièce 20 ECB) et 25 juin 2024 (pièce 20 ECB), le CHU relance (problème signalé le 6 juin du ventilateur local 171 – urgent et pas de retour!) et signale des dysfonctionnements, demandes en GPA (Garantie de Parfait Achèvement) ;
ECB retransmet ce 21 juin, les courriels qui étaient adressés à onze destinataires … sauf à MGF, qui commande des pièces (CIAT) à remplacer, qui ne seront toujours pas arrivées le 4 juillet 2024 ;
Les 28 juin et 23 juillet 2024, deux réceptions sectorielles (dite’partielles') sont opérées entre le CHU et le groupement ECB (pièce 5 ECB) ;
Le 29 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [Z] GLOBAL FRANCE (MGF), suite à l’assignation en paiement du 14 juin 2024, par l’URSSAF ; Suite à la demande du 26 août d’ECB et à l’avis favorable du mandataire du 3 septembre 2024, MGB s’engagera à la poursuite de son contrat par courrier du 6 septembre 2024 ;
Le 9 août 2024, MGF produit son décompte définitif (sa pièce 15), refusé par ECB le 23 août 2024 (sa pièce 27), ce que conteste MGF le 5 septembre 2024 et confirmera ECB le 14 octobre 2024 ; Le Tribunal reviendra sur ces points ultérieurement ;
Le 30 août 2024, le CHU s’inquiète du respect de la signalétique et rappelle les dispositions arrêtées (Dont extrait Tome 2' Performances Techniques et environnementales’ page 63 du 10 octobre 2017) : ce courriel est adressé à EIFFAGE (3 interlocuteurs) – AGICCES (1) – QUADRIM (1) – EGIS (1) et autres intervenants CHU (3) ; Mais toujours pas à MGF ;
Par courriel du 6 septembre 2024, le CHU constate que le défaut'' départ CTA R1 B'', n’est pas résolu malgré ses demandes précédentes (31 mai, 6 juin 2024) ;
Le 10 septembre 2024, ECB (pièce 15) demande à MGF la « Levée de l’ensemble des réserves en pièces jointes de ce courrier sans exception » ; (N.B. : le document fourni est un listing de six pages en caractères particulièrement réduits et donc parfaitement illisible) ;
Le 4 octobre 2024 elle reformule ses demandes (pièce 16) ; (N.B. : les pièces jointes sont composées de trois pages format A3 et de quatre pages format A4 en caractères réduits, mais déchiffrables) ;
Le 9 octobre 2024, le CHU s’adresse à ECB (pièce 17) et se plaint du fonctionnement d’un extracteur signalé le 25 septembre, de températures excessives et divers problèmes ; Il réitère le 6 novembre, le 14 novembre et envoi une liste détaillée le 7 novembre, complétée le 8 novembre ; Relance à nouveau les 18, 20, 25, 29 novembre, puis le 4 décembre 2025 en précisant certains points et les 3 et 4 décembre signale des problèmes sur des circuits radiateurs (pièces 31 ECB) ; Plusieurs courriels mentionnent la notion de GPA ;
Comme les problèmes précédents mentionnés plus haut, MGF n’est pas destinataires de ces demandes adressées à une dizaine d’interlocuteurs ;
Le 4 décembre 2024 ECB retransmet au CHU, l’analyse fonctionnelle (juin 2024) chauffage radiateur et précise : « Depuis la première analyse fonctionnelle il est indiqué que les pompes sont à débit variable. » ; Le CHU répondra le 17 décembre 2024 (pièce 31ECB) : « Sur le sujet du type de régulation … pression / débit variable…, je ne suis pas sachant mais c’est peut-être une piste de réflexion pour résoudre le problème de chauffage par radiateurs dans le bâtiment. Quel est l’avis du MOE ? » ;
Le 5 décembre 2024 (pièces 17), ECB adresse à MGF de nombreux échanges sur la période du 30 juillet au 4 décembre 2024 constitués essentiellement de demandes formulées par le CHRU en la personne de son conducteur d’opérations M. [V], qui s’adresse à EIFFAGE, avec copies aux autres intervenants du CHRU, ainsi que fréquemment aux sociétés ENGIE, EGIS-GROUP, A2MO, QUADRIM, GROUPE-6; (N.B.: ces informations ne sont donc pas transmises à MGF au fur et à mesure de leur diffusion par le CHU) ; ECB avise également MGF : « À défaut d’interventions satisfaisantes, nous serons contraints de vous substituer une entreprise tierce à vos frais et risques » et la convoque à un constat contradictoire, auquel celle-ci ne se rendra pas ; MGF répondra par courrier du 16 décembre 2024 (ci-après) ;
Le 9 décembre 2024, le CHU s’adresse à ECB (pièce 21) : « Depuis mi-octobre, nous subissons des anomalies sur l’alimentation électrique des bunkers se traduisant par des coupures électriques qui ont entrainé des pannes importantes sur les accélérateurs linéaires des bunkers 1 et 2 avec plusieurs cartes de puissance et de commandes remplacées.
… Afin de rechercher les origines de ces anomalies, nous avons mis en place un analyseur de réseau … les relevés ont montré des tensions trop élevées…
Par ailleurs, nous avons constaté que le cheminement des câbles… longe le réseau haute tension à une distance très faible à priori inférieure la distance réglementaire, situation susceptible de provoquer des perturbations électromagnétiques ».
Les 10 et 11 décembre 2024, MGF (sa pièce 37) interroge AIREA sur les problèmes mentionnés par ECB le 5 décembre et pose la question « Est-ce que AIREA s’occupe de la maintenance de la GTC ? » ;
Le 10 décembre AIREA répond à MGF (pièce 37), le problème de fonctionnement apparu le 11 novembre a été identifié et résolu, et le 11 décembre, directement au CHU (pièce 23 ECB) pour préciser qu’ils sont dans l’incapacité de réguler le système de température en salle blanche correctement ;
Les 12 et 18 décembre 2024, le CHU rappelle (pièce 31 ECB) le problème de disjonction CTA R1b (Cf. ci-dessus, 6 septembre 2024 : défaut'' départ CTA R1 B'', n’est pas résolu malgré demandes (31 mai, 6 juin 2024) ; Le 12/12/2024, pour l’intervenant SFEE (?), le défaut proviendrait d’un défaut d’isolement du variateur de vitesse de la machine ;
Le CHU va s’adresser par courriel à ECB pour effectuer de nombreuses demandes :
Le 13 décembre 2024, (pièce 23 ECB) de procéder en urgence à la bonne mise en service des installations ;
Le 13 décembre 2024, (pièce 24 ECB) de résoudre les dysfonctionnements CTA CU1 ;
Le 16 décembre 2024, (pièce 31 ECB) de traiter les problèmes de débits sur réseau EC3 des CTA ;
Le 16 décembre 2024, (pièce 31 ECB) de faire retour sur les débits sur réseau EC1 des radiateurs jour ;
Le 17 décembre 2024, (pièce 31) demande en GPA, chauffage par radiateurs, piste de réflexion : qu’en pense la MOE ?
Le 18 décembre 2024, (pièce 31) nouvelle relance en GPA sur le défaut''départ CTA R1 B'';
Le 19 décembre 2024, (pièce 31) relance concernant le repérage des équipements (demande du 30/08/24) et constate un réseau anormalement corrodé ;
Le 16 décembre 2024 MGF (pièce 40) répond à ECB que :
* Les D.O.E ont été confiés à AGICCES moyennant une moins-value de 163 000 € ;
* Les notices des CTA figurent dans les éléments fournis ;
* Elle n’a été informée que le 5 décembre des problèmes survenus dans la nuit du 10 au 11 novembre 2024 et que le sujet est traité par AIREA ;
* Les filtres électromagnétiques ont été nettoyés par ENGIE en juillet 2024, que donc dorénavant c’est un sujet de maintenance ;
* Les dimensionnements de diffuseurs et pièges à son, ont été validés par la MOE ;
* Les problèmes de températures excessives sont du ressort de la MOE et que MGF produira un devis suivant la solution préconisée.
Le 19 décembre 2024, le CHU met ECB en demeure (pièce 31) de lever les réserves listées, de corriger les dysfonctionnements dont ceux du lot CVC, d’intervenir au titre de la GPA ;
Le 19 décembre 2024, le CHU met ECB en demeure (pièce 31) de lever les réserves listées, d’intervenir au titre de la GPA, d’intervenir au titre de la GPA de l’installation de chauffage ;
Le 20 décembre 2024, ECB (pièce 31) envoie à MGF les mises en demeure qui lui sont adressées par le CHU et lui précise les six grands points de désordres constatés lors de la visite du 18 décembre 2024 à laquelle elle n’était pas présente ;
Le 26 mars 2025, ECB adressera à MGF un courrier complétant ses griefs.
De cette phase d, le Tribunal constate que :
La société MGF lève certaines de ses réserves avec réactivité ([W]) ;
Cependant, MGF reconnait que ECB (11/06/24, pièce 11 ECB) a dû faire appel à la société ASTERM pendant onze semaines, pour effectuer des mises au point ;
MGB n’est pas destinataire des nombreuses remarques et demandes du CHU; Celles-ci parviennent à EIFFAGE, AGICCES, QUADRIM, EGIS et aussi ENGIE, A2MO, GROUPE-6 et autres intervenants CHU;
Le CHU qui rencontre de nombreux aléas, d’ordre très divers, fait un travail de prise en main considérable, s’adresse logiquement et principalement à ECB en sa qualité de représentant du groupement titulaire du marché principal et signale des problèmes liés aux réserves, aux pannes, à la GPA, à la maintenance, portant sur la réalisation mais aussi sur la conception de certains ouvrages ;
ECB ne démontre pas effectuer une analyse des envois du CHU : il transmet à MGF, avec retards, des demandes qui ne sont pas toutes du ressort de cette dernière :
MGF doit l’exécution et l’achèvement de ses travaux, et la Garantie de Parfait Achèvement qui débute après la réception de ses travaux, ainsi que la garantie du matériel qu’il a fourni ; MGF ne doit pas la maintenance, dont il est à remarquer que EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST est cotraitant du Groupement Principal en qualité d’entreprise maintenance (Cf. plus haut) ;
MGF doit une installation conforme : donc le remplacement des radiateurs abîmés avant réception, le réglage des réseaux, des terminaux…, les repérages ; Toutes résolutions de réserves dont la finalisation n’est pas réellement démontrée dans les pièces analysées ;
Il est à remarquer qu’ayant été substituée dans certains de ses travaux par ECB elle-même et par la société ASTERM, sur décision de l’EP, un transfert de responsabilités s’opère sur ASTERM, sur ces travaux ;
MGF doit la GPA, mais doit également être informée immédiatement des incidents, ce qui n’est absolument pas le cas :
Panne ventilateur 01-171 le 3/06/23, identifiée par le CHU le 6/06/23, relancé par le CHU le 21/06/23 et en commande par MGF le 25/06/23 après en avoir enfin été informé par ECB ;
Problème'' départ CTA R1 B'', défaut signalé par le CHU le 6/06/24, relancé le 06/09/23, le 12/12/24, le 18/12/24 … l’intervenant SFEE diagnostique le 12/12/24 un défaut d’isolement du variateur de vitesse…
Un composant peut être défectueux ! Pourquoi ECB n’informe par MGF (ou tardivement) ? Quelle action a été mise en place par ECB s’il n’avertit pas MGF ? Que fait la maintenance (EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST) ? Qui analyse le problème ?
MGF n’est pas responsable du calcul de débits et choix qui en découlent, mais de la fourniture et de la pose des produits qui sont validés, par la MOE (EP) ; Quel contrôle et analyse des dysfonctionnements exerce cette MOE ; Car si les travaux de MGF peuvent avoir été mal réalisés, des inexactitudes peuvent également provenir des données amonts ;
MGF n’est pas responsable des locaux, cloisons, ouvrages hors de sa prestation qui entraînent des déperditions hydrauliques ou aéraulique ; Ni des raccordements électriques d’autres lots ; Pas plus d’une alimentation électrique qui longe le réseau haute tension et créé des dysfonctionnements … ;
Le Tribunal observe que parmi les cent-treize''éléments'' produits par ECB, quarante-deux proviennent du CHU entre le 3 juin 2024 et le 18 décembre 2024 (essentiellement des courriels et des courriers, demandes… mais aussi des analyses par le CHU, des problèmes qu’il rencontre) et sur ces quarante-deux éléments, au moins quatorze comprennent le mot « relance » adressé à l’EP ;
Le CHU pose le 17 décembre 2024 la question : Quel est l’avis du MOE ? Avant de mettre ECB, le 19 décembre 2024, en demeure de « corriger les dysfonctionnements sur l’ensemble du bâtiment ICI » et de « de résoudre les dysfonctionnements de l’installation de chauffage par radiateurs ».
Il ressort de cet exposé que de toute évidence, le CHU assure la mise en service d’un Institut de [C] dont la réalisation a été confiée à ECB en tant que mandataire du groupement de six cotraitants et que les difficultés rencontrées par le CHU, dont l’analyse est du ressort d’ECB, ne sont pas de la responsabilité unique de MGF.
Le Tribunal étudiera les demandes des parties avec l’éclairage des documents examinés.
Sur les demandes de la société ECB :
Sur la demande de mesure d’expertise de la société EIFFAGE :
La société EIFFAGE demande avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise.
Des prolégomènes rendus indispensables par des dossiers particulièrement touffus et exposés ci-dessus, le Tribunal retient que :
Les problèmes constatés lors des réceptions et des mises en service par le CHU, auraient dû être décelés par les procédures de validation (EP) et lors de la rédaction imposée par le CHU du « procès-verbal du maître d’œuvre, les essais et autocontrôles du maître d’œuvre étant réputés avoir été réalisés avant la diffusion du procès-verbal (art. 18.3.1 du CCAP) » (Ordre de Service N°16 du CHU) ;
Malheureusement les deux entreprises ne prouvent pas avoir pleinement rempli leurs missions et s’en rejettent mutuellement la responsabilité qui est partagée ;
Le Tribunal rappelle l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces que les parties ont estimé nécessaire de présenter à la défense de leurs prétentions ;
Il déboutera donc la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE en sa demande d’expertise.
Sur la validité du DGD du 23 août 2024, de la Société EIFFAGE :
La société EIFFAGE soutient qu’elle a tiré de l’absence de manifestation de [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) à son décompte du 23 août 2024, la conclusion que celle-ci avait tacitement accepté ce décompte et en conséquence l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3 323 045,89 €.
L’article 6.4 de la partie II « Conditions Particulières & Générales » du contrat de sous-traitance prévoit :
« (…) Dans les 15 (quinze) jours qui suivent la réception du projet de décompte final du ST (soustraitant), l’EP (Entrepreneur Principal) procède à sa vérification en y imputant, s’il y a lieu, les déductions opérées conformément au contrat. Si les justificatifs ci-dessus visés ne sont pas joints, l’examen du projet de décompte final est reporté jusqu’à réception des pièces. L’EP établit un décompte définitif (…).
Le décompte définitif est envoyé au ST en 2 exemplaires. Un exemplaire doit être retourné, signé par le ST dans un délai de 15 (quinze) jours. A défaut et en l’absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve pour solde de tous comptes. A réception de ce document ou à compter de l’expiration du délai de 15 (quinze) jours précité, les paiements sont effectués dans les mêmes conditions que pour les bons d’acomptes mensuels ».
(…)
Ce décompte est réputé accepté à défaut de réserves détaillées et motivées formulées par le ST dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de celui-ci. Il devient alors décompte définitif pour solde de tous comptes.
Dans le cas d’un ST bénéficiant du paiement direct du Maître de l’ouvrage, l’EP joint également à son envoi l’éventuel acte spécial modificatif dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de sa réception, ce dernier est considéré comme tacitement accepté par le ST ».
Le Tribunal relève donc les dates suivantes :
29/07/2024, Ouverture par le tribunal de commerce de Toulouse d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [Z] GLOBAL FRANCE (MGF), 09/08/2024 : Envoi de son décompte définitif (DGD) par la société MGF,
23/08/2024 : Rejet par EIFFAGE du DGD de MGF et établissement d’un nouveau DGD,
26/08/2024 : Réception du rejet du DGD par MGF ??
03/09/2024 : Avis favorable du mandataire judiciaire quant à la poursuite du contrat,
05/09/2024 : Contestation de MGF par courriel du 5/09/24 et annoncé par voie postale,
06/09/2024 : Engagement de poursuite du contrat par MGF,
10/09/2024 : Dans les faits, l’envoi de la contestation MGF est enregistré par les services postaux à date du 10/09 (pièce n°36 produite par MGF).
Le Tribunal constate que :
La société EIFFAGE a rejeté le DGD de la société MGF par courrier du 23/08/2024 (sa pièce N°27) ; Cette date indique que la société EIFFAGE a respecté le délai de quinze jours fixé après réception du DGD de MGF ; Cependant, cette pièce (27 et 28) n’est complétée ni du courriel daté du 23/08/24 qui est énoncé , ni de l’accusé de réception correspondant ;
La société MGF a bien contesté ce rejet de la société EIFFAGE, par courriel qui est produit (pièce N°17 MGF), daté du 5/09/24 à 19h48; L’envoi postal de MGF a été effectué le 10/09/2024 (pièce 36 MGF);
Le point de départ du délai de réponse de 15 jours de la société MGF n’est pas celui du 23/08/2024 car il n’est pas formellement établi par la société EIFFAGE, faute de preuve d’envoi et de date de réception ; Même si le courrier ECB était parvenu sous trois jours à MGF, il le serait le 26/08/2024 et celle-ci avait jusqu’au 10 septembre pour effectuer une réponse par envoi postal, contrairement aux affirmations d’ECB qui amalgame dates d’expéditions et de réceptions (… délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception…) ;
D’autre part, une contestation par courriel du 05/09/2023 à 19h48 (pièce 17 MGF), constitue une réponse par la société MGF, sous un délai de treize jours, à l’envoi également par courriel, de la société EIFFAGE, vraisemblablement le 23/08/2024, date non contestée par [Z] GLOBAL FRANCE (MGF).
C’est à tort qu’ECB (pièce 19) a confirmé sa position par courrier du 14/10/2024.
Accessoirement, le Tribunal note que le marché principal de la société EIFFAGE est un marché public de travaux ; Qu’à ce titre il est assujetti aux CCAG Travaux 2009 (Cahier des Clauses Administratives Générales), qui certes, ne fait pas parti des pièces mentionnées au présent contrat de sous-traitance et ne s’applique donc pas à celui-ci ; Mais ce CCAG précise en son article 13.3.2. «Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article… » et son article 13.4.3. «Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ».
Le donneur d’ordre public précise donc sa volonté d’une transmission « par tout moyen permettant de donner une date certaine » (prise en compte des procédés dématérialisés dont l’usage se généralise) et dans « un délai de trente jours », disposition favorable aux entreprises adjudicataires.
De ce qui précède, le Tribunal :
Dira que la société [Z] GLOBAL FRANCE, mandataire du Groupement d’Entreprises sous-traitante, a contesté le rejet de son DGD par la société EIFFAGE dans les délais imparti ;
Déboutera la société EIFFAGE, de sa demande, tirée de ce moyen, d’avoir à lui régler la somme de 3 323 045,89 euros,
Déboutera la société EIFFAGE, de sa demande, tirée de ce moyen, d’admettre au passif de la société [Z] GLOBAL FRANCE la somme de 3 323 045,89 euros.
En conséquence, la demande d’admission au passif de MGF sera examinée après étude ciaprès.
Sur les demandes de levée de réserves de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE :
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE demande la condamnation sous astreinte de la société [Z] GLOBAL France, mandataire du Groupement sous-traitant, à lever les réserves de réception et de parfait achèvement listées dans ses lettres RAR des 10 septembre, 4 octobre, 5 et 20 décembre 2024, et 26 mars 2025.
En réponse, MGF expose plusieurs moyens :
Sur l’exception d’inexécution :
La société MGF prétend qu’elle peut refuser d’exécuter son obligation, car l’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et l’article 1220 : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
La société MGF évoque également des retenues de garantie; Le Tribunal a relevé précédemment que les sociétés MGF et MI ont fourni les cautions en garantie, établies le 31 janvier 2022 en conformité avec la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Cependant, si la société MGF démontre qu’elle a effectué de très nombreuses relances restées sans réponse, concernant l’absence de paiement de ses situations N° 25 et 26 par la société ECB, allant jusqu’à en réclamer l’exécution directement auprès du CHU par courrier daté du 10 juin 2024 (pièce 20), elle ne démontre pas avoir notifié son éventuel arrêt de ses prestations à ce titre.
Ce moyen de la société MGF ne pourra donc prospérer.
Sur le défaut de réception opposable au sous-traitant :
La société MGF évoque l’article 8 RECEPTION du document SEBTP 2018 intitulé « CONTRAT de SOUS-TRAITANCE DU BTP CONDITIONS GENERALES », qui stipule : « 8-1 Dès qu’il obtient le procèsverbal de réception, l’entrepreneur principal en transmet une copie au sous-traitant » ; Et que
donc « Cette disposition implique que l’entrepreneur principal convoque le sous-traitant aux opérations de réception. Si la présence du sous-traitant n’est pas prévue, l’entrepreneur principal devra alors, avant la réception, établir avec le sous-traitant un constat contradictoire de l’état des travaux sous-traités ».
La société EIFFAGE soutient que « Le prononcé de la réception correspond donc légalement à la décision prise par le Maître de l’ouvrage, et nul autre, et notamment pas l’entrepreneur principal vis-à-vis de ses sous-traitants ». Et également que « La Société [Z] GLOBAL FRANCE est ainsi dans l’incapacité la plus absolue de citer la moindre stipulation de son contrat suivant laquelle l’entreprise principale aurait dû réceptionner les travaux sous-traités ou convier les entreprises sous-traitantes à la visite de réception organisée par le Maître d’ouvrage ».
Les réceptions (avec réserves) sectorielles (dites’partielles') ont bien été prononcées entre le CHU, Maître d’ouvrage et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE titulaire du marché de « CONCEPTION – REALISATION » et produites au présent débat ;
De ce fait, la réception des ouvrages réalisés par la société MGF (avec réserves) est donc également prononcée ;
La société EIFFAGE n’a pas contractuellement d’obligation de procéder à une réception des ouvrages de la société MGF ;
Ceci est paradoxal, car l’ordre de service N°16 émis le 24 mars 2023 (voir plus haut) a rappelé à ECB ses obligations : « … les OPR du CHU de [Localité 1], … ne pourront démarrer qu’après réception du procès-verbal du maître d’œuvre, les essais et autocontrôles du maître d’œuvre étant réputés avoir été réalisés avant la diffusion du procès-verbal (art. 18.3.1 du CCAP). Ce document de vérification de la conformité des ouvrages exécutés est dressé par le maître
d’œuvre et remis au groupement avec copie à l’assistant du maître d’ouvrage… »
C’est bien le non-respect du calendrier de ces obligations qui démontre (Cf. ci-avant), le manque d’anticipation de la société ECB et sa responsabilité sur le respect (on non) de plannings établis par le CHU ; La société ECB aurait été bien avisée de respecter les modalités imposées par le CHU en effectuant des OPR avec son sous-traitant.
Ce moyen de la société MGF ne pourra donc prospérer.
Le Tribunal déboutera la société [Z] GLOBAL FRANCE de ses demandes tirées de l’exception d’inexécution et du défaut de réception.
Sur la réalisation des mises en conformité et levées de réserves :
La société ECB considère que la société MGF est coupable de carences et expose en ses dires : « … Cette carence est encore illustrée par leur inaction à la suite des lettres RAR que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a adressées à la Société [Z] [E] les 4 octobre 2024 (pièce n°16) et 5 décembre 2024 (pièce n°17), auxquelles elle a joint, pour la première, la liste exhaustive des réserves restant à lever et, pour la seconde, les courriers électroniques du Maître d’ouvrage alertant sur l’existence de multiples dysfonctionnements, dont la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a souligné dans sa lettre précitée du 5 décembre 2024 qu’ils se rapportaient aux réserves rappelées le 4 octobre 2024… ».
Le Tribunal a longuement étudié les pièces produites par les deux parties (voir ci-dessus) et est arrivé à la conclusion que les responsabilités sont partagées ;
Qui plus est, le Tribunal a conclu que la société sous-traitante MGF n’est pas responsable des études de conception qui sont du ressort du groupement de cotraitants, formant la MOE ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de toutes ses demandes de levées de réserves portant sur un défaut issu de calculs et d’études de conception et condamnera la société [Z] GLOBAL FRANCE (MGF), à lever les réserves d’exécution qui lui incombent ;
Il est avéré que la société ECB a pris en charge des travaux effectués en pharma ONCO (courrier EIFFAGE du 5/12/2023, pièce 8 MGF) ainsi que par la société ASTERM (courrier MGF du 11/06/2024, pièce 11 ECB) ;
Le Tribunal déboutera la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE de toutes ses demandes de levées de réserves portant sur les travaux substitués soit à elle-même, soit à la société ASTERM ;
La société EIFFAGE, en sus de courrier du 20 décembre 2024 (pièce 31), a adressé à MGF, un courrier détaillant ses griefs (pièce 32), daté du 26 mars 2025 (pour une audience de plaidoirie le 27 mars 2025), dont les points 3 à 6 concernant des prestations qu’elle prétend dues ; Le Tribunal note que cette pièce 32 figure bien dans les conclusions n°1 de la demanderesse, qui ont fait l’objet de l’autorisation d’une note en délibéré par le défendeur ;
Le Tribunal va donc examiner cette pièce en fonction de ce qui précède, soit les demandes suivantes :
« 3) Mail du CHRU du 25.11.2024 – Pharmacie onco » :
La société MGB écrit le 26/03/25 :
« Contrairement à ce que vous avancez, l’information vous a bien été transmise (mail du 19/07/2024
Il est regrettable que vous cherchiez à rejeter la responsabilité (qui est la vôtre et reste pleine et entière), et vous invitons à assurer un suivi plus rigoureux des incidents. »
Le Tribunal remonte au courrier MGF (pièce 40 MGF) daté du 16/12/2024, en réponse au courrier du 5/12/2024 d’ECF (pièce 17 ECB) ;
Le problème évoqué est celui des températures en’pharmacie onco'.
La société MGF répond à juste titre que le problème a été signalé par le CHU le 13/11/2024 ;
Le Tribunal quant à lui note qu’il est très exactement émis par M. [V] (CHU) à 16h57, et que celui-ci est obligé de relancer ECB le 25/11/2024 (pièce 17 ECB).
Pendant ces douze jours, le problème reste non identifié et non relayé à MGF !
Il peut être d’ordres divers, possiblement du ressort de la maintenance ou de la GPA, mais aucun diagnostic n’est produit (effectué ?) par le service maintenance ;
Le 10/12/25, MGF qui n’est pas en charge de la maintenance, questionne la société AIREA (pièce 37 MGF), expose le problème apparu le 11/11/2024, s’interroge : « Est-ce que AIREA s’occupe de la maintenance de la GTC de l’ICI ? » lequel répond : « Le problème a été identifié et résolu suite pb production EG dans la nuit du 10/11 au 11/11 qui a été résolu lors de notre intervention en astreinte GTB » ;
Le Tribunal n’a pas connaissance d’un courriel du CHU le 19/07/2024, mais par contre trouve une évocation d’inondation dans un courriel du CHU du 19/12/2024 à 11h40 parmi les 54 pages de la pièce 31 d’ECB ; Mais il s’agit d’un autre problème, survenu le 18/12/2024 par lequel M.
[V] signale de manière précise un réseau anormalement corrodé en circulation 01-727 de la pharmacie ;
Le Tribunal déplore une nouvelle fois le manque de réactivité d’ECB, son manque de précisions, contrairement à celles du CHU; L’absence de diagnostic de la maintenance (N.B. : Cotraitant 6, Membre du groupement principal EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST en qualité d’entreprise maintenance ??); Toutes actions qui permettraient sûrement un « suivi plus rigoureux des incidents »;
Le Tribunal déboutera la société ECB de toutes ses demandes présentes ou à venir, portant sur l’incident survenu dans la nuit du 10 au 11 novembre 2024 et toutes les conséquences qui pourraient en découler ;
«4) Mail du CHRU du 20.11.2024 – Nettoyage des filtres »:
La société MGB écrit le 26/03/25 :
« Vous concluez votre propos par : ''ll s’agit donc d’un sujet qui n’a pas lieu d’être'', sans jamais pouvoir fournir la moindre preuve de ce que vous avancez … »
Le Tribunal trouve une première évocation de ce point dans le courriel du CHU à MCB, du 23 septembre 2024, parmi les 40 pages de la pièce 17 d’ECB, le CHU lui adressant un devis ENGIE pour lui passer commande dans les meilleurs délais ;
Pour d’obscures raisons d’ouverture de compte, la commande n’a pas été enregistrée (courriel ECB du 2/10/24) ;
Enfin, le courriel de la société ENGIE du 20/11/2024 à 13h56, adressé à ECB et au CHU, (mais pas à MGF) relate : «Nous avons terminé la prestation des nettoyages des filtres électromagnétiques selon notre devis 42270186/1 … »;
La société MGF apporte réponse le 16/12/2024 (pièce 40) : « Le CHRU a transmis la demande à ECB de nettoyer les filtres électromagnétiques… par moyen de l’intervention du prestataire ENGIE sous devis. Nous devons vous informer que parmi nos dernières interventions sur site au mois de juillet 2024, les réseaux d’eau pour chauffage et eau glacée furent nettoyés et traités tel que le demande notre CCTP. (…)
Une fois le chantier livré, les futurs nettoyages nécessaires et traitement des réseaux sont à la charge du CHRU ou de son prestataire de la maintenance des installations. Il s’agit donc d’un sujet qui n’a pas lieu d’être ».
Le Tribunal déboutera la société ECB de toutes ses demandes portant sur le nettoyage de filtres électromagnétiques.
«5) Mail du CHRU du 20.11.2024 – Acoustique / pièges à sons »:
La société MGB écrit le 26/03/25 :
« Vous écrivez dans un premier temps que les éléments ont été dimensionnés et sélectionnés Dans les règle de l’art, ce qui va de soi, et qu’ils auraient été validés par la maîtrise d’œuvre. Il vous suffit de reprendre votre tableau de suivi des visas, notamment pour les matériels installés, pour vous rendre compte du contraire …
Le Tribunal n’a connaissance d’aucun extrait de visas concernant ces pièces, qu’il appartenait à ECB de produire ;
Le Tribunal rappelle que MGF ne pouvait exécuter ses travaux sans obtenir l’accord du Maître d’œuvre à « commencer par la commande ferme du matériel » ; ECB ne fait pas non plus état d’une différence entre les produits qui ont été déterminés conformément à ses propres déterminations et le CCTP « DOSSIER PROJET – LOT 16 » d’avec ceux qui sont mis en œuvre ; Aussi, refuser un visa pour les matériels installés, revient à admettre que leur détermination au
moment de la commande, n’est pas satisfaisante et implique donc la responsabilité du groupement principal ;
Le Tribunal déboutera la société ECB de toutes ses demandes concernant les pièges à sons.
« 6) Mail du CHRU du 14.11.2024 – Sous-station chaud » : La société MGB écrit le 26/03/25 :
« Votre énième tentative de vous exonérer de toute responsabilité concernant la température excessive dans la sous-station chaud située … ne convainc guère. (…) »
En premier lieu, le Tribunal trouve une première évocation de ce point dans le courriel adressé par le CHU à ECB (pièce 17) le 30 juillet 2024 (MGF non destinataire) ; M. [V] (CHU), s’inquiète de la situation et demande « Quel est l’avis du MOE EGIS sur ce sujet ? » ; Il réitère le 9/10/24, le 6/11/24, le 14/11/24 ; Le CHU craint qu’éventuellement les composants électriques et électroniques soient endommagés ;
La société ECB et la MOE, ne démontrent pas avoir apporté ni une analyse, ni une réponse au CHU, sur cette période de quatre mois ;
Les pièces transmises au présent débat, montre que la société MGF en prendra donc bien connaissance le 5/12/2024 (Courrier ECB, pièce 17) ;
La société MGF répond donc le 16 décembre 2024 : « (…) Il est donc nécessaire que le MOE EGIS en tant que responsable de la validation des études, propose une solution pérenne à cette problématique et qui est attendue depuis la réception. Cette solution fera l’occasion d’un devis de modification de notre part s’agissant de travaux supplémentaires hors contrat » ;
Le problème trouve son origine dans la conception, de la responsabilité du groupement principal des cotraitants ;
Le Tribunal déboutera la société ECB de toutes ses demandes portant sur les problèmes de températures de la sous-station chaud et toutes les conséquences qui pourraient en découler sur les composants électriques et électroniques, tels que signalés par le CHU.
Le Tribunal déboutera la société ECB en sa demande d’astreinte sur les levées de réserves.
Sur les demandes de remise de D.O.E. de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE demande la condamnation de la société [Z] GLOBAL FRANCE à lui remettre les éléments constitutifs du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), à l’exclusion des plans de récolement et de la maquette du DOE, ce sous astreinte ; Elle invoque l’article 4.219 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance et l’article 4.3.1 des Conditions Particulières du contrat, non satisfaits par la société [Z] GLOBAL FRANCE.
En réponse, cette dernière prétend que la société AGICESS doit fournir le Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE), en vertu de l’avenant n°1.
L’avenant N°1 du 31 juillet 2023 n’est produit que par MGF (pièce 6) et présente sur une seul ligne la somme de 110 134,39 euros ; Cette somme est celle qui figure sur le courrier ECB du 19 avril 2023 (pièce 6) et donc justifie l’avenant ; Concernant les études et D.O.E., il mentionne en son poste 25 :
PV études d’exécution
Etudes AGICCES en substitution d’ELITHIS (hors DOE)
* 131 000
Réalisation plans et maquette DOE par AGICCES – 32 000
Sous-total substitution études d’exécution HT – 140 500
Si AGICCES semble être un sous-traitant de l’EP, ELITHIS figure dans la liste des sous-traitants de MCF, portée sur les situations de celle-ci ;
Ni MGF, ni ECB ne produisent les contrats ou avenants de travaux de ces entreprises qui démontreraient la nature des tâches transférées, ni même les échanges qui ont conduit à cette disposition ;
Cependant, comme démontré plus avant, MGF ne peut exécuter ses travaux sans « obtenir l’accord sans observation du Maître d’œuvre sur les notes de calcul avant toute application de celles-ci, à commencer par la commande ferme du matériel. Elle doit donc les faire contrôler progressivement… » (Cf. article 5.1.3 NOTES DE CALCUL) et « Par application de l’article 4.2 des CG, le ST est tenu de remettre à l’EP les pièces suivantes : Les plans de percement, Les plans d’exécution, Les documents, échantillons, résultats d’essais… (Cf. article 4.2 des CG) ; Le C.C.T.P. précise en son article 5.1.12.1 « (…) Les plans DOE doivent être réalisés à partir de plans minutes établis sur chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux ».
L’EP (ECB) a donc connaissance de TOUTES les pièces qui lui sont soumises et qu’elle valide AVANT exécution par le sous-traitant MCF ; En conséquence, aucun document préalable à l’exécution ne peut lui manquer, les pièces ont été produites dès lors que l’exécution a été réalisée ;
Les''D.O.E'' consistent en un récolement des pièces sous une présentation formalisée ;
Reste à mettre ces documents sous la forme exigée des DOE, qui justifierait que ce soit AGICCES qui se substitue à MGF et ELITHIS, puisque la réalisation des plans et maquettes, lui a été confiée selon l’avenant N°1 dont le sous-total de substitution des études d’exécution (inexpliquée), présente une moins-value de 140 500 euros H.T.!
Toutefois, les D.O.E. doivent également intégrer les notices techniques de fonctionnement (article 4.219 des C.G. du BTP, qui s’appliquent) et le Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (D.I.U.O.), ainsi que les documents demandés par l’EP (article 4.3.1 des Conditions Particulières du contrat), d’où la formulation de la demande ECB, par courrier du 23 août 2024 (pièce 27), qui précise : « La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris les autocontrôles afférents et attestations de réglages et mises en service, ainsi que la finalisation des formations des utilisateurs. »
MGF répond par courrier du 16 décembre 2024 (pièce 40) que :
* C’est donc le bureau d’étude AGICCES qui doit mettre à jour les plans DOE sous la responsabilité d’ECB,
* Les tableaux d’équilibrage et de mise au point du réseau radiateur est à mettre à jour : il a été réalisé par le prestataire ASTERM engagé par ECB. Les observations détectées par le CHU devront être traitées par ce prestataire.
* Les notices d’utilisation et entretien dont celle des CTA (marque DECACLIMA) font partie des éléments fournis dans notre DOE ; Ci-joint copie documents DECACLIMA.
Il n’en reste pas moins que MGF ne démontre pas l’envoi exhaustif des pièces demandées, par, à minima un bordereau d’envoi et une liste des pièces composant son DOE ;
Enfin, la société EIFFAGE a adressé à MGF (pièce 32), un courrier détaillant ses griefs, daté du 26 mars 2025 (pour une audience de plaidoirie le 27 mars 2025), dont la une liste détaillée des pièces dont elle demande communication ; Le Tribunal note que cette pièce 32 figure bien dans les conclusions n°1 de la demanderesse, qui ont fait l’objet de l’autorisation d’une note en délibéré par le défendeur ;
Le Tribunal va examiner les demandes ECB et cette pièce en fonction de ce qui précède, soit les points suivants :
«1) Sur les éléments dus par la société MGF … » :
«L’ensemble des fiches techniques en indice DOE en prenant en compte les remarques d’EGIS ; »
La société ECB sera déboutée de cette demande : la MOE devait valider toutes pièces AVANT exécution ; si la MOE et EGIS ont fait des observations, ces pièces sont donc en leur possession ;
«L’ensemble des derniers rapports de qualification ; »
La société ECB sera déboutée de cette demande : si les qualifications ont été validées par la MOE et EGIS, ces pièces sont en leur possession ;
« L’ensemble des fiches techniques des gaines et réseau aérauliques ; » La société ECB sera déboutée de cette demande : la MOE devait valider toutes pièces AVANT exécution ; si la MOE a défini ou validé les réseaux, ces pièces sont en leur possession ; Il est également établi que la société ASTERM est intervenue sur ces réseaux ;
« L’ensemble des documents CERFA et documents techniques concernant le fluide R32 ; » Le Tribunal déboute ECB de cette demande : la MOE devait valider toutes pièces AVANT exécution ; Il est inconcevable que MGF puisse utiliser un gaz frigorigène sans validation et pièces afférentes ; ECB comblera sa carence et remplira la fiche CERFA ;
« Un tableau de synthèse avec les gammes de maintenance des différents équipements ; » Ce document est établi à la fin des travaux et nécessaire à la maintenance ;
Il n’en est pas fait état dans les pièces produites par MGF ;
Le Tribunal condamnera la société [Z] GLOBAL FRANCE à produire ce document ou d’en adresser une copie si déjà fait ;
« Les rapports de mises en service (ainsi que des différents fabricants) ; » Ces rapports sont établis à la fin des travaux ;
La société MGF n’a pas produit une liste exhaustive de ces rapports ;
Le Tribunal condamnera la société [Z] GLOBAL FRANCE à produire une liste des rapports ou d’en adresser une copie si déjà fait et à compléter son envoi par les documents manquants ;
« L’ensemble des tests d’étanchéité (ainsi que la fiche chimique du procédé aeroseal et votre attestation d’assurance à ce sujet ; »
Ces documents ont été réclamés à maintes reprises par ECB, dès décembre 2023 ;
La société MGF n’apporte pas la preuve d’un envoi ;
Le Tribunal condamnera la société [Z] GLOBAL FRANCE à produire l’ensemble des tests d’étanchéité, la fiche chimique du procédé AEROSEAL et l’attestation d’assurance dite''nominative de chantier'' sur ce procédé ; De la souscrire si nécessaire ;
«L’ensemble des fiches AQC de fonctionnement (VMC, réseaux aérauliques, réseaux hydrauliques, radiateurs, sous-stations …) ; »
Ces fiches sont établies à la fin des travaux, après mise en œuvre des réseaux ;
Cependant, le courrier MGF à ses propres sous-traitants du 11 juin 2024, évoqué en ses dires et produit par ECB (pièce 11) démontre que la société ASTERM a, sur décision ECB, substituée MGF et ses propres sous-traitants MAPCLIM et SWISSANEMO, pendant une période de onze semaines ;
Il y est précisé, sans être contredit par ECB que : « … En pièce jointe nous vous faisons parvenir les tableaux rapports hydrauliques et aérauliques repris par les metteurs au point missionnés par l’entreprise générales et … »
La société ASTERM substituant MGF, devait produire ses rapports ; Elle est également parfaitement à même d’établir les fiches AQC correspondantes, si ce n’est déjà fait ;
Le Tribunal déboutera ECB de sa demande de fiches AQC ;
2) Mail du CHRU du 29.11.2024 – Demande de doc technique
« Les documents que vous appelez notices d’utilisation et entretien et censément transmis dans votre DOE (incomplet et visa refusé) ne sont pas ceux attendus. En effet, ils ne répondent pas aux besoins indispensables de paramétrage de fonctionnement et aux éléments absolument nécessaires à la maintenance des différents CTA.
Malgré notre courrier du 20 décembre 2024, nous les attendons toujours.»
Le Tribunal constate que le courrier mentionné du 20/12/2024 par MGF, est celui d’ECB (pièce 31) à MGF relayant l’observation par courriel du 17/12/2024 à 14h30 du CHU, qui exprime : « Je ne peux pas télécharger votre fichier DOE 16553-02 avec cette extension.
Cependant, le document EXE 16553-02 que nous possédons est daté du 01 mars 2023. Ces documents ne font pas partie du DOE indice B ».
Le document dont il est question a été adressé par MGF (pièce 40), par courrier du 16/12/2024 : « … Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier une copie des documents » ;
S’agissant d’un document''papier'', il ne peut souffrir d’un problème de téléchargement dû à MGF !
En conséquence, le Tribunal dira que la société [Z] GLOBAL FRANCE, au vu de l’article 4.3.1 des Conditions Particulières du contrat, doit produire toute pièce qui lui serait demandée ultérieurement et précisément par le CHU, via l’EP et qui serait indispensable à la parfaite connaissance et gestion de l’installation par le CHU ;
Dira que la société [Z] GLOBAL FRANCE ré adressera à la société EIFFAGE une notice complète d’utilisation et d’entretien des centrales de traitement d’air (CTA) de marque DECACLIMA, après une vérification minutieuse de ce qu’elle contient bien toutes informations liées aux paramétrages ;
Déboutera la société EIFFAGE de toutes ses autres demandes, différentes ou contraires, concernant les D.O.E.,
Le Tribunal déboutera la société ECB en sa demande d’astreinte sur les D.O.E.,
Sur les demandes reconventionnelles de la Société MGF, au titre de ses situations de travaux :
Sur la demande de paiement des situations n° 25 et 26 :
La société MGF demande le paiement des situations de travaux n° 25 du mois d’octobre 2023 et n° 26 mois de novembre 2023 à la somme de 115 814,47 €, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
La situation n° 25 a été produite le 27 octobre 2024, pour un montant de 27 112 € (pièce 18 MGF) et la situation n° 26 le 5 décembre 2024, pour un montant de 88 702,47 € (pièce 18 MGF), soit un total de 115 814,47 euros ;
La société EIFFAGE en ses dires, prétend que les stipulations de l’article 6.3 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance n’ont pas été respectées et que par conséquent MGF ne peut valablement soutenir que la société EIFFAGE serait réputée les avoir acceptées à l’issue d’un délai de 15 jours ;
Le Tribunal se contentera de constater que pendant plus de quatre mois (voir ci-avant), la société EIFFAGE n’a apporté aucune réponse, ni motivation à son absence de validation pour paiement ;
La société EIFFAGE en ses dires, formule également que « par l’effet de la délégation parfaite de paiement expressément convenue entre les parties, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE n’est pas débitrice de la Société [Z] GLOBAL FRANCE, seul le Maître d’ouvrage étant débiteur sur le fondement du paiement direct » ;
Le Tribunal remarque que le contrat de sous-traitance N° 119001.27.2021 du lot 16 CVC DESENFUMAGE en sa partie I « CONDITIONS SPECIALES », 4.7 Conditions de paiement (articles 6.2.1 et 6.2.2 des CP) précise :
«- Paiement direct par le Maître de l’ouvrage du ST01 : Groupement solidaire MGF-MI
Les sous-traitants de second rang seront déclarés et auront la possibilité d’être réglés directement par le Maître d’Ouvrage (CHRU). Toutefois, si cette possibilité de paiement direct par le MOA n’est pas actionnée, le ST01 fournira une garantie de paiement pour le montant des travaux sous traités au rang 2 ».
Et en sa partie II du contrat « Conditions Particulières & Générales », art. 6.2.1 :
«Le ST est payé directement par le Maître d’ouvrage.
Le ST étant soumis au paiement direct de ses travaux par le Maître de l’ouvrage par délégation parfaite convenue entre les parties, il en résulte qu’aucune créance du ST contre l’EP ne subsiste au titre des sommes comprises dans l’assiette du paiement direct des travaux soustraités ».
La société EIFFAGE cite l'[E] rendu le 15 décembre 1993 (pourvoi n°92-10689), de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi dirigé contre l’Arrêt qui avait retenu l’existence d’une délégation parfaite en ce que « le contrat stipulait que l’entrepreneur principal était dégagé de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le Maître de l’ouvrage était prévu ».
Cependant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 Décembre 1995 – n° 93-14.438 a exprimé que « La seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au premier, même si elle n’est assortie d’aucune réserve, n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, qu’il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ».
En l’occurrence, la simple mention d’une « délégation parfaite convenue entre les parties » , n’entraîne pas, surtout pour une société (MGF) dont la présidente.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la commande publique
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