Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 2024R00121
TCOM Rennes 30 janvier 2025
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TCOM Rennes 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le sous-traitant

    Le Tribunal a constaté que les responsabilités étaient partagées entre EIFFAGE et [Z] GLOBAL FRANCE, et que la société EIFFAGE n'a pas démontré que les réserves étaient uniquement imputables à [Z] GLOBAL FRANCE.

  • Rejeté
    Rejet du décompte définitif par le sous-traitant

    Le Tribunal a jugé que la contestation de [Z] GLOBAL FRANCE était faite dans les délais, et que le rejet du décompte définitif par EIFFAGE n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Non-remise des documents nécessaires par le sous-traitant

    Le Tribunal a constaté que la société EIFFAGE n'a pas prouvé que les documents demandés n'avaient pas été fournis, et que la responsabilité de la remise des D.O.E. était partagée.

  • Accepté
    Absence de réponse de l'entrepreneur principal sur les situations de travaux

    Le Tribunal a constaté que la société EIFFAGE n'a pas apporté de réponse dans un délai raisonnable, ce qui justifie le paiement des situations de travaux.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, en tant que mandataire d'un groupement d'entreprises, a confié la réalisation de travaux de CVC désenfumage à un groupement solidaire composé des sociétés [Z] GLOBAL FRANCE (MGF) et [Z] [E]. Des réserves ont été émises lors des réceptions partielles de l'ouvrage, certaines portant sur les travaux de MGF et [Z] [E]. EIFFAGE a mis en demeure MGF à plusieurs reprises de lever ces réserves, sans succès.

EIFFAGE demande la condamnation solidaire de MGF et [Z] [E] à lever les réserves et à remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), sous astreinte. Elle réclame également l'admission de sa créance de 3 323 045,89 € au passif du redressement judiciaire de MGF. Les défendeurs contestent la nullité de l'assignation, réfutent avoir accepté le décompte définitif d'EIFFAGE et allèguent des manquements de la part d'EIFFAGE.

Le Tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs. Il a constaté que les responsabilités dans les retards et les réserves sont partagées entre EIFFAGE et MGF. Le Tribunal a débouté EIFFAGE de sa demande d'expertise, considérant être suffisamment éclairé par les pièces produites. Il a également jugé que MGF avait contesté le décompte définitif d'EIFFAGE dans les délais impartis.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2024R00121
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024R00121
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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