Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 2023F00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/525 N° RG : 2023F00620 SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE contre SARLU CAUGEPA
DEMANDEURS
SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE [Adresse 1] comparant par Me Marie-Christine MOUCHAN [Adresse 2]
SCI MALEVAL PL des [Adresse 3] comparant parMe Marie-Christine MOUCHAN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLU CAUGEPA [Adresse 4] comparant par Me [T] [Q] [U] Buro [Adresse 5]
Mme [F] [V] [Adresse 4] comparant par Me [T] [Q] [Adresse 6]
M. [W] [I] [H] [E] [Adresse 7] comparant par Me [T] [Q] [Adresse 6]
M. [K] [I] [W] [E] [Adresse 8] comparant par Me [T] [Q] [Adresse 6]
M. [J] [I] [P] [E] [Adresse 9] [Localité 1] Arrondissement comparant parMe [T] [Q] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, M. PHITOUSSI Thierry, Assesseurs.
Prononcée le 23 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation contenant tierce opposition à titre principal,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES, de droit luxembourgeois est débitrice de la somme de 398.701,97 € envers la SARL CAUGEPA selon un jugement définitif du tribunal de commerce de NICE du 19 mai 2010.
Le jugement du tribunal de commerce du 19 mai 2010 a été partiellement réformé par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par un arrêt rendu le 2 février 2012.
Cette société avait également été condamnée à régulariser un bail emphytéotique à leur profit sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
En garantie de cette créance, une hypothèque a été inscrite le 1er septembre 2011 sur dix lots d’un bien immobilier « [Adresse 10] » appartenant à la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES situé au [Adresse 11] à [Localité 2].
Cette hypothèque a été renouvelée le 27 mai 2021.
La société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES a fait l’objet d’une dissolution au Luxembourg, avec liquidation entraînant le transfert du patrimoine à son associée unique, la société TURNBROOK INVESTMENT GROUP de droit panaméen.
La société TURNBROOK INVESTMENT GROUP a été condamnée et dissoute à [Localité 3] sans possibilité d’identifier les bénéficiaires économiques.
Le bien immobilier « [Adresse 10] » est constitué de 87 lots :
77 lots appartiennent à la SCI MALEVAL qui les loue à la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE.
10 lots hypothéqués au profit de la SARL CAUGEPA.
La totalité de l’immeuble est exploitée par la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE.
Cependant, aucun loyer n’est versé pour l’occupation des 10 lots hypothéqués, faute de propriétaire bailleur identifié.
La SARL CAUGEPA entend faire valoir sa créance de loyer au titre de l’occupation de ces dix lots en se substituant à la carence de la société TURNBROOK INVESTMENT GROUP.
La SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL entendent former une tierce opposition à l’encontre du jugement du 19 mai 2010.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 10 octobre 2025, la SAS JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL ont assigné la SARL CAUGEPA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Déclarer la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL recevables et fondées en leur tierce-opposition à l’encontre du jugement du 19 mai 2010 ;
Rétracter ce jugement en ce qu’il a condamné la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES à payer à Monsieur [I] [E] et à la SARL CAUGEPA la somme de 246.720,46 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur assignation, soit le 7 avril 2009, avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la SARL CAUGEPA et les consorts [E] à payer à la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et à la SCI MALEVAL une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL demandent au tribunal de :
Déclarer la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL recevables et fondées en leur tierce-opposition à l’encontre du jugement du 19 mai 2010 ;
Débouter la SARL CAUGEPA, Madame [R] [E], Messieurs [W], [K] et [J] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer
irrecevables les SCI MALEVAL et SAS JARDINS DE LA CLAIRIERE en leurs demandes, faute d’intérêt légitime à agir ;
Rétracter ce jugement en ce qu’il a condamné la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES à payer à Monsieur [I] [E] et à la SARL CAUGEPA la somme de 246.720,46 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur assignation, soit le 7 avril 2009, avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la SARL CAUGEPA et les consorts [E] à payer à la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et à la SCI MALEVAL une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse la SARL CAUGEPA, Madame [F] [V], Monsieur [W] [E], Monsieur [K] [I] [W] [E], Monsieur [J] [I] [P] [E] demandent au tribunal de :
Juger irrecevable la SCI MALEVAL en ses demandes, faute d’intérêt à agir ;
Juger irrecevable la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE en ses demandes, faute d’intérêt légitime à agir ;
Donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de rétractation en ce qu’elle porte uniquement sur leur créance d’un montant de 246.720,46 € qui ne sera donc qu’une rétractation partielle du jugement du 19 mai 2010 ;
Juger que les consorts [E] et la SARL CAUGEPA restent titulaires de trois créances comme il est décidé dans le jugement du 19 mai 2010 ;
Débouter la SCI MALEVAL et la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE à verser à la SARL CAUGEPA, Madame [F] [V], veuve de Monsieur [I] [D] [H] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [K] [I] [W] [E], et Monsieur [J] [I] [P] [E] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL forment tierce-opposition à l’encontre du jugement du 19 mai 2010.
Elles soutiennent que selon l’article 582 du Code de procédure civile : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Que selon l’article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. »
Que s’agissant des délais pour agir, selon l’article 586 du Code de procédure civile : « la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée. »
Qu’en conséquence, la tierce opposition qu’elles ont formée est recevable.
Elles affirment que selon le règlement de copropriété qui a été dressé à la requête de la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES, « l’immeuble est destiné exclusivement à usage de « établissement de soutien et de soins aux personnes âgées – centre d’études ».
Que ce règlement de copropriété a été publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 22 février 2006 et qu’il est opposable aux tiers.
Elles ajoutent que le 6 novembre 2019, la SCI MALEVAL a acquis de différents propriétaires 77 lots sur les 87 identifiés par l’état de description de l’immeuble.
Elles estiment que selon l’article 31 du Code de procédure civile, « l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ».
Que la SCI MALEVAL au jour de son assignation était propriétaire de 77 lots sur 87 et que l’immeuble dans sa totalité est destiné exclusivement à usage d’établissement de soutien et de soins aux personnes âgées.
Elles affirment qu’ainsi, les 87 lots constituent un tout.
Elles ajoutent que l’action oblique des défendeurs l’exposait à ce que lui soit réclamé le paiement des condamnations prononcées par le jugement du 19 mai 2010.
Elles affirment que dans le cas où la SARL CAUGEPA aurait entrepris une procédure de saisie immobilière afin de recouvrir sa créance, la SCI MALEVAL aurait dû acquérir ces 10 lots.
Elles affirment que selon l’article 2458 du Code civil, la SARL CAUGEPA aurait pu se voir attribuer les 10 lots litigieux en paiement de leur créance.
Elles considèrent que l’exécution du jugement du 19 mai 2010 aurait porté préjudice à la SCI MALEVAL puisqu’il permettait aux défendeurs de se prévaloir d’une créance aujourd’hui éteinte à hauteur de 247.720,46 € en principal.
Elles affirment que la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE a aussi intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile puisque l’exécution du jugement du 19 mai 2010 leur cause un préjudice en autorisant les consorts [E] et la SARL CAUGEPA à procéder à des mesures d’exécution forcée et à des saisies pour éviter que leur débiteur perpétue son insolvabilité, confirmé par l’arrêt du 5 janvier 2023.
En réponse, la SARL CAUGEPA expose que la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la réunion de deux conditions essentielles : disposer d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Que selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Que selon l’article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. »
Elle estime que l’intérêt à agir du demandeur doit être :
Direct et personnel, le titulaire de l’action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts.
Né et actuel, soit ni éventuel, ni hypothétique.
Légitime, ne pouvant découler d’une situation en fraude de dispositions impératives.
La SARL CAUGEPA estime qu’en tant que créancier, elle entend exercer le droit du propriétaire de réclamer une indemnité d’occupation contre l’occupant sans droit ni titre par une action oblique.
Elle rappelle que la selon l’article 583, alinéa 1 du Code de procédure civile : « L’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions. »
Elle affirme que le dispositif du jugement contesté ne porte pas directement atteinte aux droits des sociétés SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et SCI MALEVAL.
Que le jugement ne statue que sur les rapports entre créancier et propriétaire, et n’impose aucune obligation à la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE, ni à la SCI MALEVAL.
Que cette décision ne porte pas non plus atteinte à leurs droits quant à la tierce opposition. Que la SCI MALEVAL reste propriétaire de ses lots.
Que selon l’article 31 du Code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi, la nécessité d’un intérêt légitime est clairement imposée.
Que la possibilité de poursuites d’exécution ou l’exercice de l’action oblique par le créancier ne suffit pas à ouvrir la voie à la tierce opposition.
Qu’en conséquence, la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE n’a aucun droit à opposer puisqu’elle n’a aucun droit d’occupation des 10 lots hypothéqués.
Et la SCI MALEVAL n’a, elle non plus, aucun intérêt à agir, puisqu’initialement seule la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE a été assignée en référé et c’est cette dernière qui a appelé en cause la SCI MALEVAL.
Que l’intérêt à agir de la SCI MALEVAL n’est ni direct, ni personnel, et qu’elle n’est pas concernée par l’issue de la présente procédure.
Que la rétractation du jugement du tribunal de commerce de NICE du 19 mai 2010 n’a aucune incidence sur la SCI MALEVAL.
SUR CE
Attendu que la SARL CAUGEPA en tant que créancier, entend substituer son débiteur (le propriétaire) pour réclamer une indemnité d’occupation contre l’occupant sans droit ni titre par une action oblique.
Attendu que l’article 583 du Code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. »
Qu’il n’est pas contesté que la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL ne sont ni parties, ni représentées dans le jugement du tribunal de commerce du 19 mai 2010 partiellement réformé par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE par un arrêt rendu le 2 février 2012, qu’elles attaquent.
Que ce jugement ne porte pas directement atteinte aux droits des sociétés SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et SCI MALEVAL et qu’il n’impose aucune obligation ni à la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ni à la SCI MALEVAL.
Attendu cependant qu’en application des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile : « l’action (de tierce opposition) est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Qu’en l’espèce, la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE occupe l’ensemble des 87 lots composant l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 2].
Qu’elle est locataire de la SCI MALEVAL sur 77 lots et qu’elle occupe sans titre les 10 lots restants hypothéqués appartenant à la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES. Attendu que la SCI MALEVAL reste propriétaire de ses lots.
Attendu que la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE n’a aucun droit d’occupation des 10 lots hypothéqués.
Que la SARL CAUGEPA agit en raison du défaut de la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES qui n’a pas exécuté la décision de justice du 19 mai 2010 auprès de la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE.
Que seule la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE a été assignée en référé.
Que la SCI MALEVAL a été ensuite appelée en cause par la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE.
Que l’intérêt de la SCI MALEVAL n’est ni direct, ni personnel et qu’elle n’est pas concernée par l’issue de la présente procédure.
Que la rétractation du jugement du tribunal de commerce de NICE du 19 mai 2010 n’a aucune incidence sur la SCI MALEVAL.
Que la SCI MALEVAL n’a donc aucun intérêt à agir.
Que la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE occupe les 10 lots hypothéqués appartenant à la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES sans droit ni titre.
Que l’obligation d’un intérêt légitime à agir n’est remplie ni par la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ni par la SCI MALEVAL.
Il convient de déclarer irrecevable l’action de tierce opposition formée par les SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et SCI MALEVAL pour défaut d’intérêt à agir.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la SARL CAUGEPA, Madame [F] [V], veuve de Monsieur [I] [D] [H] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [K] [I] [W] [E], et Monsieur [J] [I] [P] [E] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement les SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en tierce opposition formée par la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL à l’encontre du jugement du 19 mai 2010 ;
Condamne solidairement les SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE à verser à la SARL CAUGEPA, Madame [F] [V], veuve de Monsieur [I] [D] [H] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [K] [I] [W] [E], et Monsieur [J] [I] [P] [E] ès qualités d’héritiers la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 235,04 € (deux cent trente-cinq euros et quatre centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Iso ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Fer ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Audience ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Dommage
- Finances ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Option ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Mandat apparent ·
- Activité économique ·
- Conditions générales ·
- Injonction de payer ·
- Pouvoir de représentation ·
- Bonne foi ·
- Facture ·
- Mandat
- Sociétés ·
- Capital ·
- Parfaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Emprunt obligataire ·
- Demande ·
- Délais ·
- Saisie conservatoire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pièce détachée ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.