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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/409 N° RG : 2025F00020 SASU ADELAIDE RECEPTION contre SAS EDENRED FRANCE
DEMANDEUR
SASU ADELAIDE RECEPTION [Adresse 1] C/o [Adresse 2] Me Gregory DAMY Société d’Avocats [Z] [Adresse 3] Me Florent DE FRANCESCHI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS EDENRED FRANCE [Adresse 4] Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK [Adresse 5] Me Jean-Raphaël DEMARCHI [Adresse 6] Me Bertrand HOMASSEL [Adresse 7], France
[Adresse 8], France Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI, [Adresse 9], France Me Marie LOUVET [Adresse 10], FRANCE
SA PLUXEE FRANCE [Adresse 11] Arrondissement Me [A] [R] [Q] Selarl [C] [R] [Q] MONNOT [Adresse 12] Me [P] [E] [Adresse 13] L’Évêque [Localité 1] [Localité 2] 8e Arrondissement Me Yelena TRIFOUNOVITCH [Adresse 7].
SE EDENRED [Adresse 14] [Localité 3] Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK [Adresse 5] Me Jean-Raphaël DEMARCHI [Adresse 6] Me Bertrand HOMASSEL [Adresse 7], France
SA SODEXO [Adresse 15] Arrondissement Me [A] [R] [Q] Selarl [C] [R] [Q] MONNOT [Adresse 12] Me [P] [E] [Adresse 16] [Localité 4] Arrondissement Me Yelena TRIFOUNOVITCH [Adresse 7], France
CRT TRAITEMENT CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT Me Adrien VERRIER [Adresse 17] Me Margaux COMPAGNON [Adresse 18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 novembre 2025
Greffier lors des débats Mme CASTELLI Laura,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHITOUSSI Thierry, M. BAUCHE Régis, Assesseurs.
Prononcée le 9 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ADELAIDE RECEPTION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, exploite un établissement de restauration à Nice.
Dans le cadre de son activité, elle accepte les titres-restaurant comme moyen de paiement et est, à ce titre, affiliée au système de traitement et de remboursement des titres-restaurant.
L’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) constituée sous le régime de la loi de 1901, a été créée par les principaux émetteurs de titres-restaurant afin d’assurer le traitement matériel des titres-restaurant papier, incluant notamment leur collecte, leur lecture, leur invalidation et leur destruction.
Jusqu’en 2016, l’association CRT participait également aux opérations préparatoires au remboursement des commerçants affiliés, avant que cette mission ne soit transférée à une autre structure.
La CRT a été placée en dissolution amiable par décision de son assemblée générale en date du 22 août 2023.
Par décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs émetteurs de titres-restaurant, dont les sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, UP COOP, SODEXO et PLUXEE FRANCE, ainsi que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement), pour des pratiques qualifiées d’anticoncurrentielles mises en œuvre sur le marché des titres-restaurant entre 2002 et 2018.
Ces pratiques portaient notamment sur des échanges d’informations commerciales sensibles et sur des accords destinés à verrouiller le marché et à limiter l’entrée de nouveaux acteurs.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 novembre 2023.
Un pourvoi en cassation a été formé par l’association CRT à l’encontre de cet arrêt.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de ces pratiques, notamment en raison du niveau des commissions appliquées sur les titres-restaurant et de divers surcoûts liés à leur traitement et à leur remboursement, la SAS ADELAIDE RECEPTION a adressé des mises en demeure aux sociétés émettrices concernées afin d’obtenir une indemnisation.
En l’absence de règlement amiable, elle a, par acte signifié le 18 décembre 2024, assigné devant le tribunal de commerce de Nice l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) ainsi que les sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE ET SODEXO, en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 27 février 2025, à laquelle la SAS ADELAIDE RECEPTION a refusé de participer par courrier en date de janvier 2025.
L’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP ont, à titre incident, soulevé des exceptions de procédure, contestant la compétence du tribunal de commerce de Nice et sollicitant, en outre, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des recours formés contre la décision de l’Autorité de la concurrence.
C’est dans ce contexte procédural que le litige est porté devant le tribunal de commerce de Nice.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 18 décembre 2024, la SAS ADELAIDE RECEPTION demande au tribunal de commerce de NICE de :
Recevoir la SAS ADELAIDE RECEPTION en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée,
Dire et juger qu’en raison de l’entente, la SAS ADELAIDE RECEPTION a subi un préjudice personnel, direct et certain ;
En conséquence,
Condamner l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE. SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 40.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été facturés et les taux de commission qui auraient dû s’appliquer si les émetteurs n’avaient pas faussé la concurrence ;
Dire et juger que ces sommes ont portées intérêts au taux légal ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO. UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE et l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes ;
Dans ses conclusions exposées à la barre le 10 novembre 2025, la SAS ADELAIDE RECEPTION réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Recevoir la SAS ADELAIDE RECEPTION en ses demandes, fins et prétentions ;
La dire fondée ;
In limine litis : Sur la compétence,
A titre principal,
Juger que le tribunal de commerce Nice est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION ;
Déclarer la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) inopposable ;
En conséquence,
Enjoindre les parties à conclure sur le fond dans le cadre de la présente instance ; A titre subsidiaire,
Juger que le tribunal des affaires économiques de Marseille est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION ;
Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de Marseille ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
In limine litis : Sur le rejet du sursis à statuer,
Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive et irrévocable du recours formé à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence ;
En tout état de cause,
Recevoir la SAS ADELAIDE RECEPTION en ses demandes, fins et prétentions ;
La dire fondée ;
Débouter l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et CCR UP COOP de toutes leurs demandes ;
Dire et juger qu’en raison de l’entente, la SAS ADELAIDE RECEPTION a subi un préjudice personnel, direct et certain ;
En conséquence,
Condamner l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ;
CONDAMNER solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 40.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été
facturés et les taux de commission qui auraient dû s’appliquer si les émetteurs n’avaient pas faussé la concurrence ;
Dire et juger que ces sommes ont portées intérêts au taux légal ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE et l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à verser à la SAS ADELAIDE RECEPTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 10 novembre 2025, l’association CRT demande au tribunal de commerce de Nice de :
A titre principal et in limine litis, Sur l’exception d’incompétence,
Juger que l’exception d’incompétence soulevée par l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) est recevable ;
Juger que le tribunal de commerce de Nice est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement);
Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) ;
Sur le sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive et irrévocable du recours formé à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Nice se déclarait compétent et si le sursis à statuer n’était pas prononcé,
ENJOINDRE les parties à conclure sur le fond dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause,
Condamner la SAS ADELAIDE RECEPTION à payer à l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS ADELAIDE RECEPTION aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 10 novembre 2025, la société UP COOP demande au tribunal de commerce de Nice de :
A titre principal :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence,
Juger que le tribunal de commerce de Nice est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION ;
Juger que les demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION relèvent de la compétence d’attribution exclusive du tribunal des activités économiques de Paris ;
En conséquence, renvoyer la SAS ADELAIDE RECEPTION à mieux se pourvoir devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
In limine litis, sur le sursis à statuer, dans l’hypothèse où le tribunal de commerce de Nice se déclarerait compétent,
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive des voies de recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal de commerce de Nice se déclarerait compétent et ne prononcerait pas le sursis à statuer ;
Enjoindre les parties à conclure sur le fond dans le cadre de la présente instance ; En tout état de cause :
Condamner la SAS ADELAIDE RECEPTION à payer la somme de 10.000 € à la société UP COOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS ADELAIDE RECEPTION aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
La SAS ADELAIDE RECEPTION fonde ses demandes indemnitaires sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, confirmée, à la date de l’assignation, par un arrêt de la cour d’appel de Paris.
Elle soutient que ces pratiques ont directement affecté les restaurateurs affiliés au système des titres-restaurant, dont elle fait partie.
La SAS ADELAIDE RECEPTION fait valoir, d’une part, que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en transmettant aux émetteurs des informations confidentielles issues de la relation d’affiliation, contribuant ainsi à la mise en œuvre et au maintien d’une entente anticoncurrentielle.
Elle estime que ce comportement constituerait une faute contractuelle génératrice d’un préjudice autonome.
D’autre part, la SAS ADELAIDE RECEPTION reproche aux sociétés émettrices de titresrestaurant une faute délictuelle résultant de leur participation à une entente ayant faussé le jeu normal de la concurrence.
Selon elle, cette entente aurait conduit à l’application de taux de commission artificiellement élevés, à des surcoûts de gestion ainsi qu’à diverses pertes économiques.
Elle soutient qu’en l’absence de ces pratiques, elle aurait bénéficié de conditions tarifaires plus favorables et d’un fonctionnement concurrentiel normal du marché.
Pour leur part, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP opposent, en premier lieu, une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nice.
Elles soutiennent que l’action engagée par la SAS ADELAIDE RECEPTION est fondée sur l’article L.420-1 du Code de commerce et sur une prétendue entente anticoncurrentielle, de sorte que la compétence relèverait exclusivement du tribunal des activités économiques de Paris, en application des articles L.420-7 et R.420-3 du Code de commerce, dès lors que leurs sièges sociaux sont situés dans le ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles.
Elles sollicitent, en second lieu, un sursis à statuer, au motif que la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, laquelle constitue, selon elles, le fondement déterminant des demandes indemnitaires de la SAS ADELAIDE RECEPTION, n’est pas définitive.
Elles exposent que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023, ayant confirmé cette décision, a fait l’objet d’une inscription de faux accueillie par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 28 janvier 2025 et demeure soumis à l’examen de la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi en cours, de sorte que son annulation serait hautement probable.
Enfin, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP contestent toute faute et tout lien de causalité, faisant valoir le caractère non démontré des préjudices allégués par la SAS ADELAIDE RECEPTION, l’absence de justification de son affiliation effective, ainsi que le caractère forfaitaire et spéculatif des montants réclamés.
SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que la SAS ADELAIDE RECEPTION fonde ses demandes à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L.420-1 du Code de commerce, telles que sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019.
Attendu que la caractérisation de la faute contractuelle alléguée suppose nécessairement d’apprécier l’existence, la portée et les effets des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées
par l’Autorité de la concurrence, de sorte que l’action, quelle que soit sa qualification civile, relève du champ de l’article L.420-7 du Code de commerce.
Attendu qu’aux termes de l’article L.420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l’application des dispositions des articles L.420-1 à L.420-5 du même code, ainsi que ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées par décret.
Attendu qu’en application de l’article R.420-3 du Code de commerce et de l’annexe 4-2 dudit code, le tribunal des activités économiques de Paris est seul compétent pour connaître des actions en matière de pratiques anticoncurrentielles lorsque les défendeurs ont leur siège dans le ressort des cours d’appel de Paris ou de Versailles.
Attendu qu’en l’espèce, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP ont leur siège social dans le ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles, de sorte que le tribunal de commerce de Nice ne dispose pas de la compétence d’attribution pour statuer sur les demandes formées à leur encontre.
Il convient, en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’entier litige devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Attendu que le tribunal se déclare incompétent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, laquelle n’est présentée qu’à titre subsidiaire.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et qu’il convient de partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP en leur exception d’incompétence d’attribution proposée in limine litis, et la déclare bien fondée ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP ;
Juge que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS ADELAIDE RECEPTION à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP ;
Renvoie l’entier litige devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties non expressément accueillies par le présent jugement ;
Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Prescrit au greffe de faire application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Partage les dépens entre les parties ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 152,69 € (cent cinquante-deux euros et soixante-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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