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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 26 janv. 2026, n° 2024F00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 26 janvier 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/209 N° RG : 2024F00734 M. [N] [B] contre SELARL [J]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [S] [J]/MIKAYO
DEMANDEUR
M. [N] [B] [Adresse 4] Me Roger FERRARI [Adresse 1]
DEFENDEUR
SELARL [J]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [S] [J]/MIKAYO [Adresse 3] Me Eric AGNETTI [Adresse 2] Me Elodie GAVOILLE [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme LECART Emilie, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 26 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2024, Monsieur [N] [B] s’est engagé à acquérir un fonds de commerce de restauration, exploité au [Adresse 5] sous l’enseigne LA PIGNATA, à la SAS MIKAYO.
Entre autres clauses, il est indiqué au compromis « qu’il n’est dû aucun arriéré de loyer » et « qu’il n’existe aucun litige avec le bailleur qui soit de nature à entraîner la résiliation du bail ».
Monsieur [N] [B] a appris par le bailleur postérieurement à la signature du compromis que le cédant avait reçu un commandement de payer les loyers non réglés visant la clause résolutoire le 23 février 2024, puis une assignation en référé pour la résiliation du bail le 20 juin 2024.
Par suite, l’avocat du cédant indique à Monsieur [N] [B] que le bailleur serait prêt à lui donner son agrément sous de nouvelles réserves financières, lesquelles n’étaient pas prévues dans la promesse.
Monsieur [N] [B] refuse de réitérer l’acte définitif, considérant que cela modifie considérablement l’économie du contrat.
S’ensuit la mise en liquidation judiciaire de la SAS MIKAYO par jugement du tribunal de commerce de NICE le 5 décembre 2024.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [B] a assigné la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIKAYO devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Prononcer la nullité du compromis de cession du fonds de commerce de « Bar, restaurant, brasserie, et tous commerces » sis [Adresse 5], sous l’enseigne LA PIGNATA, entre la SAS MIKAYO et Monsieur [N] [B] en date du 9 septembre 2024, aux torts exclusifs de la SAS MIKAYO ;
Fixer la créance de Monsieur [N] [B] à la somme de 40.000 € à la liquidation judiciaire de la SAS MIKAYO ;
Condamner la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIKAYO à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [N] [B] réitère ses demandes.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIKAYO réplique et demande au tribunal de :
Juger que la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire a été nommée postérieurement à la régularisation du compromis de vente querellé ;
Juger que Monsieur [N] [B] n’apporte pas la démonstration requise de l’existence d’une faute et d’un préjudice ;
Par suite,
Juger que la nullité du compromis régularisé entre la SAS MIKAYO et Monsieur [N] [B] ne peut en aucun cas être imputable à la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire ; En conséquence,
Juger la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire hors de cause ;
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Condamner Monsieur [N] [B] à payer à la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du compromis du 9 septembre 2024 :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [N] [B] indique que l’article 1130 du Code civil édicte que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.»
Que l’article 1131 du même Code précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Que le compromis du 9 septembre 2024 précise « qu’il n’est dû aucun arriéré de loyer » et « qu’il n’existe aucun litige avec le bailleur qui soit de nature à entraîner la résiliation du bail ». Il est patent que la SAS MIKAYO a vicié le consentement de Monsieur [N] [B], omettant de préciser le litige qui l’opposait alors au bailleur sur les loyers impayés, ce qui est constitutif d’un comportement dolosif.
En conséquence, Monsieur [N] [B] demande la nullité du compromis aux torts exclusifs de la SAS MIKAYO.
En réplique, la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire indique que l’exploit introductif d’instance délivré à la requête de Monsieur [N] [B] sollicitait initialement de voir prononcer la nullité du compromis aux torts exclusifs de la SAS MIKAYO, le demandeur a soudainement modifié sa demande en substituant à celle-ci la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J], sollicitant désormais la nullité du compromis aux torts exclusifs de la SELARL [J] – LES représentée par Maître [S] [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire explique n’avoir été désignée liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MIKAYO que suivant jugement rendu en date du 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce de NICE alors que le compromis querellé a quant à lui été régularisé le 9 septembre 2024 soit 3 mois auparavant.
La SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire estime qu’elle ne saurait donc être tenue responsable de faits qui se sont déroulés antérieurement à sa nomination.
La SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] estime donc que Monsieur [N] [B] doit être débouté de sa demande de nullité du compromis à ses torts exclusifs.
SUR CE
Attendu que la demande de Monsieur [N] [B] du prononcé de nullité du compromis de cession du fonds de commerce, sous l’enseigne LA PIGNATA, aux torts exclusifs de la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] est une erreur d’écriture, rectifiée dans les conclusions exposées à la barre.
Que les dernières conclusions font état d’une demande de nullité du compromis aux torts exclusifs de la SAS MIKAYO.
Que la SAS MIKAYO, représentée alors par Monsieur [V] [F], a été destinataire d’un commandement de payer les loyers non réglés visant la clause résolutoire le 23 février 2024, puis d’une assignation en référé pour la résiliation du bail le 20 juin 2024.
Que ces procédures ont eu lieu avant la signature du compromis entre la SAS MIKAYO et Monsieur [N] [B], en date du 9 septembre 2024.
Que le compromis en question comprenait des clauses assurant l’acquéreur de l’absence de tout impayé de loyer et de tout litige avec le bailleur.
Attendu que la SAS MIKAYO ne peut donc se prévaloir de sa méconnaissance de la situation litigieuse avec le bailleur à la date de la signature du compromis.
Que cette omission est constitutive d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil.
Que le dol par omission a eu pour effet de vicier le consentement de Monsieur [N] [B].
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du compromis de cession du fonds de commerce entre la SAS MIKAYO et Monsieur [N] [B] en date du 9 septembre 2024, aux torts exclusifs de la SAS MIKAYO.
Sur la demande d’allocation d’indemnité pour préjudice subi :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [N] [B] précise qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il lui est loisible de demander réparation du préjudice qu’il a subi, ce dernier étant engendré par les manœuvres dolosives de la SAS MIKAYO.
Il justifie avoir payé un expert-comptable 1.500 € en vue d’obtenir des documents demandés par la banque pour le financement du projet d’acquisition.
Monsieur [N] [B] estime avoir investi beaucoup de temps et d’énergie en vue de cette acquisition.
Il estime qu’il ne peut lui être opposé par la SAS MIKAYO que la cession aurait pu être enregistrée compte tenu de l’accord trouvé avec le bailleur, les nouvelles conditions exigées par ce dernier modifiant trop l’équilibre financier de l’opération, sans révision du prix par le vendeur.
Monsieur [N] [B] indique par ailleurs que le lien de causalité entre l’omission volontaire de la situation locative vis à vis du bailleur par la SAS MIKAYO et l’échec de la conclusion de la cession de fonds de commerce est évident, étant le seul élément ayant justifié pour le bailleur l’exigence de nouvelles conditions financières pour le nouveau preneur jugées inacceptables pour Monsieur [N] [B].
Monsieur [N] [B] explique que s’il n’a pas formulé d’offre de reprise pour acquérir le fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, c’est que l’action en résiliation de bail était toujours pendante, et que l’établissement bancaire refusait désormais tout financement du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SAS MIKAYO.
Monsieur [N] [B] prétend avoir subi un préjudice moral important du fait de sa longue carrière dans la restauration, de son implication vaine dans le projet d’une vie, de l’état de sa femme alors enceinte au moment de l’annonce de la procédure de résiliation du bail, le tout l’ayant plongé dans un état de syndrome dépressif avec une anxiété majeure à compter du 11 octobre 2024 jusqu’au 30 novembre suivant.
En conséquence, Monsieur [N] [B] demande l’allocation de 40.000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait du comportement dolosif de la SAS MIKAYO.
En réplique, la SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIKAYO rappelle que la demande d’indemnité de Monsieur [N] [B] est fondée sur l’article 1240 du Code civil, lequel impose de voir démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Elle prétend qu’en l’espèce, le préjudice invoqué par Monsieur [N] [B] n’est aucunement démontré, la seule pièce versée au débat par le demandeur étant constituée de la facture d’un expert-comptable d’un montant de 1.500 €.
Elle estime que le fait, pour Monsieur [N] [B], que l’acquisition de ce fonds de commerce lui aurait permis d’être enfin propriétaire de son propre restaurant n’est pas « quantifiable », comme le temps et l’énergie prétendument consacrés à ce projet.
La SELARL [J] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MIKAYO estime que le lien de causalité entre l’échec du projet d’acquisition du fonds de commerce de la SAS MIKAYO et l’omission de la situation avec le bailleur dans le compromis n’est pas démontré.
Elle prétend, par ailleurs, que la procédure de liquidation judiciaire postérieure à cet échec aurait permis à Monsieur [N] [B] de se positionner pour une acquisition du fonds de commerce à moindre coût, et que ce dernier n’en a rien fait.
Monsieur [N] [B] peut donc difficilement se prévaloir d’un quelconque préjudice, ce dernier ayant décidé lui-même de ne pas se porter acquéreur en définitive du fonds de commerce de la SAS MIKAYO.
La SAS MIKAYO estime donc qu’il convient de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’échec de l’acquisition du fonds de commerce visé. SUR CE.
Attendu que l’article 1240 du Code civil édicte que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Que l’omission par la SAS MIKAYO, dans le cadre du compromis de cession de fonds de commerce en date du 9 septembre 2024, du litige qui l’opposait au bailleur revêt un caractère dolosif constitutif d’une faute en lien direct avec l’échec de la réalisation de celui-ci. Qu’au titre du préjudice, Monsieur [N] [B] produit une facture émanant d’un expert-comptable d’un montant de 1.500 € dans le cadre de la préparation de son dossier bancaire en vue de l’obtention d’un financement.
Que Monsieur [N] [B] précise que le temps et l’énergie consacrés en vain à ce projet sont constitutifs d’un préjudice qu’il convient d’indemniser également, l’ayant amené à un état de syndrome dépressif temporaire.
En conséquence, il convient de condamner la SAS MIKAYO à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 € au titre des dommages subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [N] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la SAS MIKAYO à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [N] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS MIKAYO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité du compromis de cession du fonds de commerce de « Bar, restaurant, brasserie, et tous commerces » sis [Adresse 5], sous l’enseigne LA PIGNATA, entre la SAS MIKAYO et Monsieur [N] [B] en date du 9 septembre 2024, aux torts exclusifs de la SAS MIKAYO ;
Condamne la SAS MIKAYO à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation des préjudices subis ;
Fixe la créance de Monsieur [N] [B] à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à la liquidation judiciaire de la SAS MIKAYO, en réparation des préjudices subis ;
Condamne la SAS MIKAYO à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS MIKAYO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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