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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2024051430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051430
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux [Adresse 2] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL HOME FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Compiègne B 821 442 316
Partie défenderesse : comparant par Me Yann GRE, avocat au barreau du Val de Marne Avocat (RPJ065244) – [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l’activité de location de matériel.
La société HOME FINANCEMENT (ci-après «HOME FINANCEMENT») exerce l’activité de courtage en crédit immobilier.
HOME FINANCEMENT a souhaité se doter de matériels (informatique et vidéosurveillance) auprès de HORUS CONNECT, et a financé ces opérations par la mise en place de contrats de location avec LEASECOM (3 contrats aux dires de LEASECOM).
Constatant des échéances impayées à partir du 30 mai 2022, LEASECOM a adressé le 15 septembre 2023 un courrier RAR de mise en demeure sollicitant leur règlement ; ce courrier indiquait qu’à défaut de règlement avant le 23 septembre 2023 les contrats seraient résiliés de plein droit, que HOME FINANCEMENT serait tenu de régler des indemnités et de restituer les matériels : cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
LEASECOM assigne la société HOME FINANCEMENT devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024 remis par clerc assermenté au siège social de la société, à personne habilitée en main propre.
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 28 septembre 2023.
La société LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°1 du 13 décembre 2024), de :
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation des 3 contrats de location à la date du 23 septembre 2023 ;
* CONDAMNER la Société HOME FINANCEMENT à payer à la Société LEASECOM la somme de 15 257,70 Euros TTC arrêtée au 23 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 5 625 Euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 9 632,70 Euros TTC au titre des indemnités de résiliation ;
* ORDONNER à la Société HOME FINANCEMENT de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER dans l’hypothèse où la Société HOME FINANCEMENT ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société HOME FINANCEMENT, au besoin avec le recours de la force publique ;
* DEBOUTER la société HOME FINANCEMENT de toutes ses demandes contraires ;
* CONDAMNER la Société HOME FINANCEMENT à payer la somme de 2 000 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société HOME FINANCEMENT aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société HOME FINANCEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2 du 18 février 2025) de :
* DIRE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée au regard de la jurisprudence, pour les trois contrats ;
* DEBOUTER en conséquence la société LEASECOM de sa demande ;
* ECARTER l’application de la déchéance du terme eu égard à son caractère disproportionné au regard de la jurisprudence de la CJUE;
* DIRE que le prononcé de la déchéance du terme est abusive au regard du délai de préavis;
* DEBOUTER LEASECOM de ses demandes ;
* DIRE que la société demanderesse ne verse pas aux débats de documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance ;
* DIRE dès lors que la société demanderesse n’apporte pas la preuve de sa créance ;
* La DEBOUTER en conséquence de sa demande ;
* DIRE n’y avoir lieu à application d’une quelconque indemnité ;
Subsidiairement :
* Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la concluante serait redevable d’une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l’article 1244-1 du Code Civil ;
* L’autoriser à régler sa dette en 23 versements de 100 Euros et un dernier versement majoré du solde ;
En toute hypothèse :
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit, eu égard aux circonstances de l’espèce;
* CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
1. Moyens développés par LEASECOM :
La société LEASECOM considère que :
* 3 contrats de location, datés respectivement du 22 septembre 2020, 30 novembre 2020 et 19 mai 2021 ont été valablement signés entre LEASECOM et HOME FINANCEMENT;
* Les matériels ont été achetés par LEASECOM auprès de la société HORUS CONNECT et réceptionnés sans réserve par HOME FINANCEMENT, tels que l’attestent les procès-verbaux de livraison :
* La résiliation des contrats a été effectuée conformément aux conditions générales des contrats signés entre les parties : une mise en demeure a été envoyée le 15 septembre 2023, suite au non-paiement d’échéances et, conformément à l’artice 8. des CG, l’absence de paiement dans les 8 jours a entraîné de droit la résiliation du contrat le 23 septembre 2023, sans nécessiter de notification de la déchéance du terme
* Les conséquences de cette résiliation, conformément aux conditions générales, sont pour HOME FINANCEMENT :
* Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation
* Le paiement d’indemnités de résiliation telles que prévues dans les articles 8. et 11. des conditions générales des contrats
* La restitution du matériel dans les conditions prévues à l’article 9
* HOME FINANCEMENT n’apporte aucun élément pour justifier sa demande de délais de paiements
2. Moyens développés par HOME FINANCEMENT :
Sur la résiliation des contrats et ses conséquences, HOME FINANCEMENT fait valoir que :
* Les pièces produites par LEASECOM n’apportent pas la preuve d’un lien contractuel entre LEASECOM et HOME FINANCEMENT : signature électronique non conforme sur un contrat, PV de réception de matériel non conforme à la liste produite dans le contrat de location, facture d’achat non communiquée…
* Le délai de 8 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme n’est pas conforme à la jurisprudence ;
* La déchéance du terme n’a pas valablement été notifiée ;
A titre subsidiaire et en cas de condamnation à payer à LEASECOM une somme, HOME FINANCEMENT fait valoir que sa situation financière justifie la mise en place d’un échéancier de paiement.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur l’existence de liens contractuels entre LEASECOM et HOME FINANCEMENT :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, le Tribunal constate que :
* 3 contrats de location ont été signés par [E] [H], gérant ; ces contrats mentionnent explicitement (page 1) le nom du fournisseur (Horus Connect), les caractéristiques financières de la location et le fait que le locataire a pris connaissance des conditions générales :
* Pièce n°1 Leasecom : contrat daté du 22 septembre 2020, signé sous format électronique (le nom et le mail du gérant, [E] [H] apparaissant en page 1), portant sur la location de matériel de vidéosurveillance, pour 21 loyers trimestriels de 342 Euros HT ; le détail des biens apparaît en annexe du contrat de location ;
* Pièce n°12 Leasecom : contrat daté du 30 novembre 2020, signé sous format électronique (le nom et le mail du gérant, [E] [H] apparaissant en page 1), portant sur la location de « matériel de vidéosurveillance [Localité 1] », pour 21 loyers trimestriels de 229,5 Euros HT ;
* Pièce n°19 Leasecom : contrat daté du 19 mai 2021, signé par le gérant de Home Financement (le nom du gérant et le tampon de la société apparaissant en page 1), portant sur la location d’un « Pack QHD Video 1 », pour 20 loyers trimestriels de 123 Euros HT ;
* Les procès-verbaux de livraison des matériels ont été signés sans réserve par le représentant de HOME FINANCEMENT :
* Pièce n°2 Leasecom : procès-verbal du 31 décembre 2020 signé par HOME FINANCEMENT (signature par voie électronique par [E] [H], gérant) portant sur la livraison d’une solution de vidéosurveillance ;
* Pièce n°13 Leasecom : procès-verbal du 28 janvier 2021 signé par HOME FINANCEMENT (signature par voie électronique par [E] [H], gérant) portant sur la livraison d’une solution de vidéosurveillance « [Localité 1] » ;
* Pièce n°20 Leasecom : procès-verbal du 18 juin 2021 signé par HOME FINANCEMENT (signature manuscrite par Mr [H] et tampon de la société) portant sur la livraison du « Pack QHD Video 1 » ;
* Les matériels ont bien été achetés par LEASECOM à Horus Connect, tels que l’attestent les factures d’achat produites :
* Pièce n°15 Leasecom : facture datée du 29 octobre 2020 portant sur du matériel de vidéosurveillance et son installation somme de 5 533,45€ TTC- ;
* Pièce n°6 Leasecom : facture datée du 28 janvier 2021 portant sur du matériel de vidéosurveillance et son installation somme de 4 014,83€ TTC- ;
* Pièce n°22 Leasecom : facture datée du 18 juin 2021 portant sur un dome QHD, un serveur, un disque dur et diverses pièces somme de 1 821,62€ TTC- ;
* L’article 2.4 des conditions générales précise : « La location prend effet à la date de signature sans réserve du procès-verbal de réception de l’équipement par le Locataire »
* HOME FINANCEMENT ne remet pas en cause le fait que les premières échéances de ces trois contrats ont été payées.
Le tribunal considère donc qu’un lien contractuel a été formé entre LEASECOM et HOME FINANCEMENT sur les 3 contrats de location et que les locations ont pris effets aux dates de signature des procès-verbaux de livraison.
Sur la résiliation des contrats :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.»
L’article 1228 du Code Civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce :
* Les conditions générales des contrats de location précisent, dans l’article 8.1. les conditions de résiliation du contrat en cas de non-paiement d’échéances de loyer : « Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer »
* Une mise en demeure en LRAR datée du 15 septembre 2023 a été envoyée par LEASECOM à HOME FINANCEMENT (pièce n°4) ; cette mise en demeure portait sur des échéances impayées concernant chacun des 3 contrats (pour chaque contrat, 5 échéances de loyer entre le 1 er juillet 2022 et le 1 er juillet 2023 et 2 échéances d’assurance) ; HOME FINANCEMENT n’apporte pas la preuve du paiement de ces échéances.
* Par ailleurs, le tribunal constate que le délai de 8 jours entre la mise en demeure et la résiliation des contrats figure dans les conditions générales des contrats signés par HOME FINANCEMENT et que HOME FINANCEMENT n’a pas réagi à la mise en demeure dans ce délai, bien qu’ayant reçu cette mise en demeure (tel que l’atteste l’avis de réception).
En conséquence, le Tribunal constate que les résiliations sont acquises de plein droit le 23 septembre 2023 aux torts de HOME FINANCEMENT et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Sur les loyers échus
En cas de résiliation du contrat, HOME FINANCEMENT est tenu de régler les loyers échus impayés.
Par ailleurs, l’article 11.1 des conditions générales des 3 contrats précisent « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur».
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers. Par ailleurs, LEASECOM n’apporte pas la preuve que HOME FINANCEMENT a accepté la grille tarifaire précisant les frais de mise en demeure.
Concernant les primes d’assurance réclamées par Leasecom, le tribunal constate que Leasecom ne verse au dossier que des factures d’assurance, sans fournir de contrat d’assurance ni de conditions générales ou particulières qui prouveraient le bien fondé des factures exigées.
Ainsi, le Tribunal condamnera HOME FINANCEMENT à payer 4 197 Euros, au taux légal multiplié par 3 à compter de la date de résiliation des contrats, soit le 23 septembre 2023, déboutant pour le surplus :
* Contrat : 220L140209 : 2 092 Euros (5 loyers de 410,4 Euros / 40 Euros de frais de recouvrement) ;
* Contrat : 220L144318 : 1 327 Euros (5 loyers de 275,4 Euros / 40 Euros de frais de recouvrement) ;
* Contrat : 221L158188 : 778 Euros (5 loyers de 147,6 Euros / 40 Euros de frais de recouvrement);
Sur les loyers à échoir et l’indemnité de résiliation
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 8.3. des conditions générales des contrats précise : « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus. »
Le Tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire.
Le tribunal condamnera HOME FINANCEMENT à payer une indemnité de 9 486,42 Euros
Contrat n°220L140209 : 4 104 Euros TTC au titre de 10 loyers à échoir de 342 euros HT, outre la pénalité de 10% des loyers HT (soit 342 €)
* Contrat n°220L144318 : 3 029,1 Euros TTC au titre de 11 loyers à échoir de 229,50 € HT, outre la pénalité de 10% des loyers HT (soit 252,42 €)
* S’agissant du contrat n°221L158188 : 1 623,6 Euros TTC, au titre de 11 loyers à échoir de 123 € HT, outre la pénalité de 10% des loyers HT (soit 135,30 €).
Cette indemnité de résiliation qui répare un préjudice et n’est pas une somme due impayée sera majorée d’un intérêt moratoire au taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Restitution des matériels
L’article 9.2 des conditions générales des contrats de location précise les conditions de restitutions du matériel en cas de résiliation du contrat : « Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur. »
En conséquence, le Tribunal ordonne à HOME FINANCEMENT de restituer les matériels au lieu que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, en considérant qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
Le Tribunal autorisera, dans l’hypothèse où HOME FINANCEMENT ne restituerait pas les matériels, à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur les demandes de délai de paiement de HOME FINANCEMENT
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
Le tribunal considère que HOME FINANCEMENT n’apporte pas d’éléments prouvant sa capacité à honorer un calendrier d’échelonnement du paiement de la créance et déboutera en conséquence HOME FINANCEMENT de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HOME FINANCEMENT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LEASECOM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera HOME FINANCEMENT à lui payer à la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
CONSTATE la résiliation des 3 contrats de location à la date du 23 septembre 2023 ;
* CONDAMNE la Société HOME FINANCEMENT à payer à la Société LEASECOM :
* La somme de 4 197 Euros TTC au titre des loyers impayés, arrêtée au 23 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date ;
* La somme de 9 486,42 Euros TTC au titre des indemnités de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* ORDONNE à la Société HOME FINANCEMENT de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISE dans l’hypothèse où la Société HOME FINANCEMENT ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société HOME FINANCEMENT;
* CONDAMNE la Société HOME FINANCEMENT à payer la somme de 500 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la Société HOME FINANCEMENT aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
* DEBOUTE les Parties de toute autre demande
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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