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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 20 mai 2025, n° 2025J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : [Immatriculation 1] Date d’audience : 18 mars 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Anne-Claire SOBRAQUES : Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats :
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
DÉFENDEUR – non comparant
Jugement rendu ce jour 20/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
ENTRE
* [Localité 1] BTP
[Immatriculation 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [B] -
[Adresse 3]
ЕТ – MENUISERIES DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me [U] [B]
LES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 18 mars 2025.
LE DEMANDEUR
L’association dite [Localité 1] BTP, Caisse de la Région Méditerranée, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l’Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du [Localité 4].
La société MENUISERIES DU SUD exerce une activité de « Fabrication, pose, rénovation de tous travaux de menuiseries notamment dans le bois — pvc — alu ainsi que le négoce de menuiseries et accessoires pvc — alu — bois — stores — volets roulants — revêtements liés au bâtiment ».
Selon l’article 5 des statuts de l’association [Localité 1], la société MENUISERIES DU SUD aurait dû remplir un bulletin d’adhésion pour matérialiser son rattachement à l’Association dite [Localité 1] BTP.
En contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la société MENUISERIES DU SUD ne remplissait pas ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations. En effet, La société MENUISERIES DU SUD n’a pas procédé à ses déclarations de salaire pour la période du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024.
La société MENUISERIES DU SUD est en outre redevable des cotisations du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024 durant lesquels si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n’ont pas été réglées.
L’Association dite [Localité 1] BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 9.
Ainsi, une première mise en demeure a été adressée à la société MENUISERIES DU SUD le 8 août 2024 par lettre simple suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 août 2024.
Les tentatives de règlement amiable ont été vaines du fait de l’absence de toute réaction de la requise. A défaut d’avoir fourni certaines déclarations de salaires, la requise devenait redevable des cotisations pour la période du mois d’avril 2024 au mois de juin 2024 ainsi que les frais de retard et de recouvrement qui s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2.762 €.
CONGES INTEMPERIES demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la société MENUISERIES DU SUD à payer la somme de 2.762 € au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024.
* CONDAMNER à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région
Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois du mois d’avril 2024 au mois de juin 2024.
* CONDAMNER, en tout état de cause, la société MENUISERIES DU SUD à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LE DEFENDEUR
Le Tribunal rappelle que la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée pour exposer ses prétentions et moyens, et qu’aucune conclusion n’a été mise à disposition du Greffe.
Pour rappel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit aux demandes présentées contre la partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
LA PROCEDURE
Le 6 février 2025, [Localité 1] a assigné la Société MENUISERIES DU SUD devant le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Il a été dressé par le Commissaire de Justice un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civil.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS DU TRIBUNAL
LE DEFENDEUR
La partie défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la Caisse [Localité 1] BTP.
LE DEMANDEUR
1 – Pour la demande en principal du paiement de la somme de 2762 € :
[Localité 1] rappelle que, selon l’article 5 des statuts de l’association, sont membres adhérents « Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des
cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée. »
Bien que MENUISERIES DU SUD ait été informée à 2 reprises par voie postale (courrier simple le 8/08/2024 et RAR le 30/08/2024) de son retard de règlement, cette dernière n’a pas régularisé sa situation.
Le Tribunal confirme que MENUISERIES DU SUD a failli à ses obligations et qu’elle est donc redevable du paiement des cotisations d’avril 2024 à juin 2024, pour un montant de 2762 €.
2- Sur le paiement d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
L’Association dite [Localité 1] BTP, conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L 3141.30 et D.3141.15 du Code du Travail ainsi que l’article L 5426, a reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment.
Pour exercer cette mission elle est donc contrainte de disposer des déclarations des adhérents.
Selon la jurisprudence constante en la matière, la requérante est, de fait, parfaitement fondée à solliciter la remise des déclarations pour la période où elles n’ont pas été produites, c’est-àdire d’avril 2024 à juin 2024.
3 – La demande en paiement l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens :
Compte-tenu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES a dû recourir à la justice pour faire exécuter une obligation légale, il est donc légitime de condamner MENUISERIES DU SUD à payer 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, réputée contradictoire en dernier ressort
CONDAMNE la société MENUISERIES DU SUD à payer à [Localité 1] la somme de 2762 € au titre des cotisations provisionnelles de décembre 2023 à juin 2024.
CONDAMNE la société MENUISERIES DU SUD à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à [Localité 1] ses déclarations de salaires manquantes pour la période d’avril 2024 au mois de juin 2024, à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société MENUISERIES DU SUD à payer à [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
CONDAMNE MENUISERIES DU SUD aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
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