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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2025F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° de RG : 2025F00361
N° MINUTE : 2025F01673
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [H] CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] CHEMAMA,Président, [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 3] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* EURL [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant légal : M. [G] [I], Gérant, [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La société SAS [H] CAR LEASE (ci-après [H]) , immatriculée au RCS à [Localité 2] 572 063 972, sise [Adresse 7], [Adresse 8], et qui exerce l’activité de location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a mis à disposition de l’ EURL [Y] [U] (ci-après [Y] [U]) , immatriculée au RCS à [Localité 3] 511 137 689, sise [Adresse 9] deux véhicules via deux contrats de location pour une durée de 36 mois.
A la suite de la restitution des véhicules, [H] a diligenté une expertise afin d’évaluer leur état respectif.
Les rapports d’inspection ont fait état de dégâts pour un montant total de 8060,95 euros TTC [H] a ensuite soustrait le montant de plusieurs avoirs au profit de [Y] [U], pour un montant total de 763,11 euros TTC, et a demandé à ce dernier le règlement de la somme de 7.297,84 euros TTC.
[Y] [U] ne s’est pas acquittée de la facture afférente à ces dégâts.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 18 Février 2025, délivré selon l’article 658, domicile certifié, du Code de procédure civile, [H] a assigné [Y] [U] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
CONDAMNER la société [Y] [U] au paiement à la société [H] CAR LEASE des sommes de :
* 7.297,84 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 437,87 Euros TTC au titre des frais de contentieux
CONDAMNER la société [Y] [U] à payer à [H] CAR LEASE une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société [Y] [U] aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025F00361 a été appelée à deux audiences de mise en état les 6 et 20 Mars 2025.
[Y] [U] ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 Avril 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [H] seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, reporté au 17 Juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
[H] expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Le 27 Janvier 2020 [Y] [U] souscrit un premier contrat de location d’une Volvo V60 pour une durée de 36 mois. Ce véhicule a été déclaré reçu conforme le 25 Juin 2020 par Monsieur [G] [I], gérant de [Y] [U], sans aucune observation, ni réserve de sa part.
Le 03 Février 2020 [Y] [U] souscrit un second contrat de location d’une Citroën C5 pour une durée de 36 mois. Ce véhicule a été déclaré reçu conforme le 20 Juillet 2020 par [Y] [U], sans aucune observation, ni réserve de sa part.
Les deux véhicules ont été restitués le 04 Septembre 2023 et ont été inspectés par [H]. Les deux rapports montrent de façon détaillée, photos à l’appui, plusieurs dégâts sur les deux véhicules. Le détail du coût de chaque dégât est précisé dans chacun des rapports.
Le 23 Juillet 2024, un courrier de mise de demeure en RAR était envoyé à [Y] [U] afin de lui demander le règlement des factures sous huitaine.
[H] dépose les pièces à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale d’ [H] :
Outre les contrats qui ont été dûment signés, les conditions générales de location ont été paraphées par Monsieur [G] [I], gérant de la société [Y] [U].
Elles sont donc réputées avoir été lues, comprises et acceptées par le représentant légal de [Y] [U].
Plus particulièrement, les articles 15.2.9, 15.2.10 stipulent qu’à la suite de la restitution du véhicule, un expert indépendant est diligenté par [H] afin de procéder à l’examen du véhicule, et que cet examen est réputé contradictoire.
L’article 15.2.11 stipule, lui, qu’en cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal de restitution, un expert peut être désigné d’un commun accord entre les parties dans un délai de quinze jours.
Or, [Y] [U] ne s’est jamais manifestée pour contester les conclusions de ces expertises. L’article 15.4.1 stipule que des frais de dépréciation pourront être facturés en cas de dégâts sur les véhicules.
Or, les rapports d’inspection apparaissent comme étant clairs, documentés et étayés.
[H], à l’appui de ses dires produit les factures de réparation pour un montant de 8 060,95 euros TTC desquels sont déduits un avoir de 763,11 euros TTC.
Enfin, l’article 6.2.6 stipule qu’en cas de contentieux, des frais de dossier d’un montant de 5% de la créance exigible seront dus par [Y] [U]
En conséquence, le Tribunal condamnera [Y] [U] à payer à [H] la somme en principal de 7.297,84 euros TTC au titre des frais de dépréciation et 364,89 euros TTC au titre des frais de contentieux et déboutera [H] du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
[Y] [U] a obligé [H] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d'[H] à l’encontre de [Y] [U] à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera [H] du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que [Y] [U] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne l’EURL [Y] [U] à payer à la société SAS [H] CAR LEASE la somme de 7.297,84 euros TTC au titre des frais de dépréciation et 364,89 euros TTC au titre des frais de contentieux et la déboutera du surplus de sa demande,
* Condamne l’EURL [Y] [U] à payer à la société SAS [H] CAR LEASE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
* Condamne l’EURL [Y] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean [X] DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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