Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 janv. 2025, n° 2024J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ]
2024J27
Procédure
ENTRE
* Monsieur [K]-[B] [J] [G]
exerçant sous l’enseigne [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
ELEOM AVOCATS -
[Adresse 3]
Maître JOUANNEAU Séverine « SCP JOUANNEAU-PALACCI-AARPI CONFLUENCES » -
[Adresse 4]
ЕТ – SARL ARDECO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jérôme BRENNER -
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me Jérôme BRENNER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28/11/2024.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K]-[B], demandeur, est agent sous le régime « entreprise individuelle » inscrit au RCS de [Localité 3] le 28/3/2017.
A ce titre il représente un certain nombre de sociétés au titre desquelles ARDECO France, défenderesse, et ce depuis 7 années.
Il n’a pas été établi entre les parties de contrat spécifique, seul l’usage semble avoir prévalu dans les relations de fait entre les parties.
Monsieur [K]-[B] était rémunéré à la commission.
Le 4/08/2023 la SARL ARDECO adressait au demandeur une lettre recommandée l’avisant de la résiliation de son contrat d’agent : le recommandé était retiré le 11/08/2024.
Outre la résiliation le courrier mentionnait faire application d’un préavis de 3 mois.
Le 16/08/2023, Monsieur [K]-[B] prenait acte de cette résiliation « unilatérale » et soulevait le problème du solde de ses commissions ainsi que l’indemnité de rupture de son contrat prévue par l’article L134-12 du code du commerce.
La SARL ARDECO faisait état lors d’échanges de difficultés de « fatigue physique et morale… pénibilité du travail… recrutement de personnel difficile sur le bassin de [Localité 2] et cela pour justifier de la cession de son local d’exploitation et activité à une société dont elle taisait le nom.
Outre le local il s’avérera que ARDECO France cédait en fait la totalité de son activité.
Devant l’insistance du demandeur afin qu’on lui reconnaisse le droit au règlement de ses commissions et indemnités de rupture en tant qu’agent commercial, le défendeur par courrier du 14/12/2023 lui opposait un refus catégorique.
Ainsi la cession du fonds de commerce da la SARL ARDECO France intervenait le 28/11/2023
Le 2/01/2024 Monsieur [K]-[B] formait opposition sur le prix de cessions du fonds de commerce entre les mains de Maître [Z] commissaire de justice.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
* Monsieur [K]-[B] sollicite :
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [K]-[B],
Juger que le contrat d’agent commercial à durée indéterminée conclu entre les parties a été rompu de manière unilatérale et sans aucun motif par la société ARDECO France, En conséquence :
Condamner la société ARDECO France à payer le solde de commissions restant dû à Monsieur [K]-[B] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société ARDECO France à verser à Monsieur [K]-[B] la somme de 44.825,32 euros au titre de l’indemnité de rupture de l’article L.134-12 du Code de Commerce,
Condamner la société ARDECO France à verser à Monsieur [K]-[B] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’agent commercial,
Débouter la société ARDECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner la société ARDECO France à payer à Monsieur [K]-[B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARDECO FRANCE aux entiers dépens,
En réponse, le défendeur demande au Tribunal :
Vu les articles L134-3, L134-12 et L134-13 du code de commerce,
Vu les articles 1001-1, 1115, 1211 du code civil,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Monsieur [K]-[B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal
JUGER qu’au motif de la rétractation en date du 10 août 2023 la résiliation parvenue à Monsieur [K]-[B] le 11 août 2023 est sans effet ;
JUGER que Monsieur [K]-[B] a cessé d’exécuter son mandat à compter du 6 novembre 2023 malgré les instructions contraires reçues ;
JUGER que Monsieur [K]-[B] a violé les dispositions de l’article L134-3 du code de commerce et son obligation de loyauté contractuelle ;
Par conséquent,
JUGER le contrat d’agence commerce rompu le 7 novembre 2023 par Monsieur [K],
JUGER que la société ARDECO FRANCE n’est redevable d’aucune indemnité compensatrice au titre de l’article L134-12 du code de commerce ;
CONDAMNER Monsieur [K]-[B] en raison de sa déloyauté à payer à la société ARDECO FRANCE la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur [K]-[B] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal de Commerce estimait que la société ARDECO France était redevable envers Monsieur [K]-[B] d’une indemnité compensatrice du préjudice subi au titre de l’article L134-12 ;
JUGER que la société SIMON GRANIT a offert à Monsieur [K]-[B] la poursuite de son contrat d’agence aux conditions identiques à celles proposées par ARDECO FRANCE;
JUGER que Monsieur [K]-[B] a déclaré dès avant la cessation du contrat avoir souscrit d’autres mandats ;
JUGER que la cessation du contrat intervient dans des circonstances économiques très difficiles pour la société ARDECO FRANCE ;
JUGER que Monsieur [K]-[B] a violé les dispositions de l’article L134-3 du code de commerce et son obligation de loyauté contractuelle ;
Par conséquent, EIVED l’indomnité compone
FIXER l’indemnité compensatrice du préjudice subi par Monsieur [K]-[B] à 1000,00 € ;
CONDAMNER Monsieur [K]-[B] en raison de sa déloyauté à payer à la société ARDECO FRANCE la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi,
CONDAMNER Monsieur [K]-[B] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant nous.
SUR CE :
Attendu que :
Monsieur [K]-[B] a depuis 2017, mis ses compétences au service, entre autres, de la SARL ARDECO France afin de commercialiser sa production,
à ce titre il démarchait la clientèle et prenait des commandes.
Celles-ci étaient transmises à ARDECO pour exploitation à savoir, expédition et facturation. Dans ce cadre Monsieur [K]-[B] facturait à ARDECO France (pièce 3 du défendeur) une commission de 12% sur la chiffre d’affaires HT et 5% au titre d’indemnité de clientèle,
Les parties n’ont conclu aucun contrat écrit, ni lettre d’intention permettant d’établir des relations contractuelles précises tant sur le statut que la durée, sur les conditions financières, sur le périmètre d’activité et sur les conditions d’une éventuelle rupture,
En l’absence de contrat écrit prévaut l’usage, qui en l’espèce peut caractériser le statut d’agent commercial notamment dans la pratique de représentation d’un tiers à titre commercial, la prise de commande et la facturation de ses prestations à la commission. Le contrat s’est poursuivi durant 6 ans.
Monsieur [K]-[B] agissait bien dans le cadre d’une fonction d’agent commercial indépendant, statut régi par l’article L 134-1 du code du commerce même s’il ne produit pas son immatriculation au Régime spécial des agents commerciaux.
En date du 4/08/2023 ARDECO adressait à Monsieur [K]-[B] une lettre recommandée avec AR afin de lui signifier la résiliation de son contrat. Cette lettre faisant suite à une explication préalable au téléphone de la part de la gérante. En effet, elle expliquait les difficultés rencontrées par ARDECO, des problèmes de rentabilité.
Le 9/08/2023, une proposition de reprise émanait de la société SIMON GRANIT œuvrant dans le même secteur d’activité; la gérante d’ARDECO taisant le nom pour des raisons de confidentialité afin d’aboutir.
Le 10/08/2023 la gérante adressait un mail au demandeur dans lequel elle expliquait « que les choses dans la réalité prenait un autre chemin …» : en effet, la gérante était depuis quelque temps en négociation de vente avec une société tierce qui pouvait se positionner sur la poursuite des accords avec les prestataires, agents… Le mail du 10/8 évoque par ailleurs la continuité du mandat pour Monsieur [K]-[B];
Le 11/08/2023 la lettre recommandée émise par ARDECO le 4/08/2023 était retirée.
Le 16/08/2023 Monsieur [K]-[B] écrivait par lettre recommandée à la gérante d’ARDECO et prenait acte de la décision objet du courrier émis le 4/08/2023. Dès lors Mr [K] tenait pour acquise et définitive la résiliation en ne tenant aucun compte des échanges avec ARDECO dès le 10/08 et réitérés à plusieurs reprises ultérieurement.
Le 22/08/2023 la gérante d’ARDECO adressait un mail à Mr [K] afin de lui confirmer que « nous ne tiendrons pas compte de première lettre (du 4/08) qui était une option dans le cas d’un arrêt d’activité… »
C’est ainsi que le refus de Monsieur [K]-[B] d’accepter les explications données par la gérante aboutissent de sa part à une demande d’indemnités équivalentes à 2 ans de commission sur vente et à une rupture des relations qu’il considère comme conforme à une pratique courante.
Cette analyse est mal fondée. ARDECO a bien retiré son projet de résiliation de contrat de Monsieur [K]-[B] et c’est à juste titre que le défendeur oppose les dispositions de l’article 1100-1 alinéa 2 du code civil qui dispose : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »
Pour ce qui concerne la rétractation des termes de la lettre recommandée avec AR du 4/08/2023 : celle-ci ne peut produire son plein effet que pour autant qu’elle ait été opérée avant que ne soit retirée la lettre recommandée avec AR du 4/08 et connue la décision : celle-ci ne l’a été que le 11/08/2023.
C’est à bon droit que le défendeur évoque les dispositions de l’article 1115 du code civil qui dispose que «(l’offre telle qu’exposée en article 1114 de code civil) peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire « »
En l’espèce, l’argument de Monsieur [K]-[B] exprimé dans son courrier du 13/09/2023 « qu’ayant déjà pris mes dispositions notamment pour réorganiser mon portefeuille d’activités… » semble indiquer qu’il a déjà pallié cette activité avec une très grande célérité,
La volonté sans cesse réaffirmée d’ARDECO de poursuivre le contrat avec Monsieur [K]-[B] y compris dans le cadre de la cession de l’activité à une société tierce implantée en France ne peut être mise en doute.
Monsieur [K]-[B] sera débouté de sa demande d’acter la résiliation unilatérale du fait d’ARDECO.
C’est sa volonté de ne pas vouloir tenir compte de la rétractation opérée par ARDECO et les propositions de poursuite du contrat engagé depuis 2017 qui sont à l’origine de la rupture définitive du contrat.
Monsieur [K]-[B] sera ainsi débouté de sa demande d’indemnités calculée sur 2 ans de commission.
La demande de règlement du solde des commissions n’étant pas chiffrée par le demandeur, elle sera rejetée.
En effet, Monsieur [K]-[B] ne produit aucune pièce justificative dans sa demande telle que des factures du montant concerné dont le montant resterait impayé. Ce montant n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucune communication lors de la plaidoirie. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure Civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [K]-[B] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles L 134-1 et suivants du code du commerce, Vu les articles 1114 et 1115 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGE que Monsieur [J] [K]-[B] exerçait comme agent commercial de fait,
JUGE que le contrat entre la SARL ARDECO et Monsieur [J] [K]-[B] a été rompu de fait par ce dernier,
JUGE que Monsieur [J] [K]-[B] ne peut prétendre à aucune indemnité,
DIT n’y avoir lieu à règlement du solde des commissions réclamé par Monsieur [J] [K]-[B], faute de production de pièces justifiant d’un montant précis.
CONDAMNE la SARL ARDECO à verser le solde des commissions dues à Monsieur [J] [K]-[B] arrêtées au 6 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attaché à la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE [K]-[B] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame BOUDON Frédérique, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Mise en demeure ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Demande
- Réseau ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Crédit-bail ·
- Mise en demeure ·
- Clémentine ·
- Reddition des comptes ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace vert ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Labour ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Plan de redressement ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Demande reconventionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Désistement ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Émoluments ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Liste ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- L'etat ·
- Liquidation
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Principal ·
- Code civil ·
- Montant ·
- Civil
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.