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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 6 mars 2025, n° 2024081787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique PUEBLA M. [M] [R] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELARL ASTEREN en la personne de Me Charles-Axel Chuine -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES AFFAIRE ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 06/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
RG 2024081787 PC P202302678
SAS ZLMV [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
* Mme [K] [D] [Z] [X] [Adresse 2], représentant légal, présente.
* SELARL P2G en la personne de Me [C] [V], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [L] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [L] Mandataire judiciaire de la dite société, [Adresse 4] présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 Octobre 2023, ce tribunal a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS ZLMV, ci-après le « débiteur » ou la « société ».
Ce tribunal a désigné Madame Nathalie DOSTERT en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL P2G prise en la personne de Maître [C] [V], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
La période d’observation a été fixée à six mois par le jugement du 4 Octobre 2023 susvisé soit jusqu’au 4 avril 2024, période prolongée jusqu’au 4 octobre 2024.
Un projet de plan de continuation a été examiné à l’audience du 5 février 2025.
1) Création et activités de la société.
La société ZLMV est une société par actions simplifiée, fondée en 2014, par Madame [K] [X], pour exploiter un fonds de commerce de pâtisserie sous l’enseigne « LES CHOUPETTES DE CHOUCHOU ».
A ce jour, le capital social de la société, d’un montant de 100 000 €, est détenu majoritairement par Madame [K] [X] (62,25%) ainsi que par Monsieur
[H] [Q] (30%) et la SARL SIPAJU (18,75%), elle-même détenue par Monsieur [G] (business angel).
La société ZLMV propose à sa clientèle un concept inédit de « choupette », désignant une chouquette garnie de crème chantilly maison, déclinée en plusieurs goûts. Des desserts peuvent être élaborés à partir de ce produit.
Les bilans des exercices 2021, 2022 et 2023, révèlent les éléments suivants :
[…]
1) L’origine des difficultés.
La crise sanitaire du COVID 19 ayant impacté directement l’activité de la Société, qui s’est traduite par une fermeture de sa boutique lors des périodes de confinement puis une baisse de fréquentation, notamment liée aux changements d’habitudes de sa clientèle (télétravail, inflation).
Le manque d’attractivité de la dernière boutique ouverte dans le [Localité 1] ;
La hausse du coût des matières premières, réduisant la marge générée.
2) Situation sociale.
A l’ouverture de la procédure la société employait 6 salariés
4) La présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
La société ZLMV a déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a déposé un rapport le 30 Janvier 2025.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20/12/2024 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le viceprocureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 5 février 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 6 Mars 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
Il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire auquel on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens que le plan de continuation de la SAS ZLMV peut être arrêté dans les conditions qui seront détaillées ci-après.
1-1 Le déroulement de la période d’observation.
Le chiffre d’affaires cumulé réalisé entre les mois d’octobre 2023 et juillet 2024 s’élève à environ 205 k€ HT (soit 20,5 k€ de CA moyen mensuel) laissant apparaître :
* un pic de chiffre d’affaires de 29 k€ au mois de décembre 2023 lié à la hausse d’activité des fêtes de fin d’année ;
* une chute du chiffre d’affaires au mois de juillet 2024 (11 k€) lié à l’impact négatif des Jeux Olympiques de [Localité 2].
Le chiffre d’affaires est principalement porté par la boutique du [Localité 3] (128 k€ soit 62% du CA total).
Le point mort théorique mensuel s’élève à environ 18 k€.
Depuis l’ouverture de la procédure, la boutique du [Localité 1] demeurait à l’arrêt en raison du niveau trop faible d’activité et du manque de main d’œuvre, et que depuis le 4 avril 2024 cette boutique a été définitivement fermée suite à la résiliation du bail.
Malgré l’impact négatif des Jeux Olympiques de [Localité 2] sur l’exploitation de la société ZLMV (résultat d’exploitation négatif de -3,5 k€ en juillet 2024), le résultat d’exploitation ressort positif à hauteur de 7,5 k€ sur l’ensemble de la période d’observation.
Il est précisé que ce résultat d’exploitation doit être augmenté de 7 k€, pour un résultat positif total de 15 k€, en raison d’un abandon de loyers par le bailleur de la boutique du [Localité 1] durant la période d’observation.
PASSIF RETENU DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN
Passif déclaré : 507 802,92 € Passif non contesté : 464 370,48 € Passif contesté : 43 432,44 €
A déduire
[…]
Passif soumis au plan : 298 291,99€
1-2 Les propositions formulées par la société dans le cadre de son projet de plan de redressement sont les suivantes
Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce.
Créances inférieures à 500 € :
Le montant des créances inférieures à 500 € s’élève à 1 418.55 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l’ensemble des créances d’un montant inférieur à 500 € seront réglées comptant dès l’arrêté du plan de redressement.
Passif superprivilégié AGS :
Le passif superprivilégié s’élève à 2 877.46 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l’ensemble des créances superprivilégiées AGS € seront réglées comptant dès l’arrêté du plan de redressement.
Créances Intragroupes
Le montant de ces créances s’élève à 199 214.92 €.
Ces créances seront remboursées à la parfaite exécution du plan.
Créances privilégiées chirographaires :
Le montant du passif privilégié et chirographaire s’élève à la somme de 298 291.99 €.
Il est proposé un apurement des créances admises selon les mêmes modalités que pour les créanciers privilégiés et chirographaires sur 9 échéances annuelles progressives la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l’échéancier suivant :
[…]
PAGE 5
Position du mandataire judiciaire
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2024.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 25 novembre 2024 et le 28 novembre 2024.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 28 décembre 2024. A ce stade de la consultation, il apparaît que le plan proposé est
Expressément ou tacitement accepté par 20 créanciers représentant 92.66 % du passif déclaré,
Refusé par 1 créancier représentant 5.37 % du passif déclaré,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le ministère public, entendu en ses observations, émet un avis favorable au plan d’apurement du passif.
Le juge commissaire rend un avis favorable au plan d’apurement du passif.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce
Le tribunal relève que La SAS ZLMV a renoué au cours de la période d’observation avec une exploitation rentable avec un résultat d’exploitation cumulé de 7.5 K€ sur la période. La trésorerie ainsi reconstituée grâce au gel du passif et les bénéfices dégagés lui permettent d’envisager la présentation d’un plan de continuation.
Le tribunal relève ensuite que le chiffre d’affaires cumulé au cours de la période d’observation s’élève 205 K€.
Le tribunal relève encore que la société a mis en place pendant la période d’observation une restructuration des charges locatives et sociales avec la fermeture du fonds de commerce du 17 ème arrondissement permettant à ZLMV de renouer avec une certaine rentabilité. Il relève également que la dirigeante devra augmenter les prix publics afin de compenser l’augmentation du coût des matières premières et d’avoir d’une rentabilité suffisante pour assurer la pérennité du plan
Le tribunal relève encore également que les propositions d’apurement du passif apparaissent cohérentes, font preuve de prudence avec trois premières échéances plus faibles puis une progressivité, laissant ainsi le temps à l’entreprise de se stabiliser financièrement avant de décaisser des échéances plus conséquentes variant entre 31 K€ et 46 K€ par an et ne se contentent pas d’envisager le remboursement du passif, mais intègrent un véritable business plan afin d’assurer une croissance de l’activité
Le tribunal relève enfin que le juge commissaire et les organes de la procédure ont fait part de leur avis favorable.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L 631-1 du code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement de l’intégralité du passif définitivement admis.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la société SAS ZLMV dont le siège est situé au [Adresse 1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 021 323, qui comprend les dispositions suivantes :
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l’ensemble des créances d’un montant inférieur à 500 € sont réglées comptant dès l’arrêté du plan de redressement.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.620-20 et R.626.34 du Code de commerce, l’ensemble des créances superprivilégiées sont réglées comptant dès l’arrêté du plan de redressement.
Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers privilégiés et chirographaires qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l’échéancier suivant :
Période
Taux
Homologation du plan -
A la date anniversaire du plan 1ère année 5 %
A la date anniversaire du plan 2ème année 5 %
A la date anniversaire du plan 3ème année 8 %
A la date anniversaire du plan 4ème année 10 %
A la date anniversaire du plan 5ème année 13 %
A la date anniversaire du plan 6ème année 15 %
A la date anniversaire du plan 7ème année 15 %
A la date anniversaire du plan 8ème année 15 %
A la date anniversaire du plan 9ème année 14 %
Dit que les créances Intragroupes seront remboursées à la parfaite exécution du plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Désigne Madame [K] [X], présidente de la SAS ZLMV, dirigeante ou tout représentant légal de la SAS ZLMV comme la personne tenue d’exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ;
Prend acte des différents engagements pris par la société SAS ZLMV dans ses propositions d’apurement du passif.
Dit que la SAS ZLMV devra provisionner mensuellement 1/12e de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif estimé à apurer qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements.
Dit qu’en dehors de ce dividende, aucune autre distribution de dividendes ne devra être effectuée pendant la durée du plan ;
Dit que la société SAS ZLMV devra remettre chaque année au Commissaire à l’exécution du Plan (i) les comptes annuels et (ii) le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris
Dit que la SAS ZLMV devra informer sans délai le Commissaire à l’exécution du Plan de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du Plan de Redressement
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L. 622-17 du Code de commerce seront payées à bonne date. Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Met fin à la mission de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [C] [V], en qualité d’Administrateur Judiciaire,
Nomme la SELARL P2G prise en la personne de Maître [C] [V], commissaire à l’exécution du plan et lui confère les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment faire rapport au tribunal sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
Maintient Me SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [L] mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Mme Nathalie Dostert, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission
Maintient M. David Richier, juge commissaire suppléant.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/02/2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, M. Olivier Duboureau, M. Vincent-Bruno Larger,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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