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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2023063131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063131
ENTRE :
SOCIETE DE DROIT ETRANGER DUMAPLAST N.V SOCIETE DE DROIT BELGE, dont le siège social est [Adresse 1], Belgique, élisant domicile chez Me Vanessa CHADEFAUX, Avocat, [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX, Avocat (E1565)
ET :
SAS TJ1 exerçant sous le nom commercial CAFE 2 MAILLOT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 495136467 Partie défenderesse : comparant par Me Xavier BOUILLOT, Avocat (RPJ112535)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société de droit belge DUMAPLAST NV, ci-après DUMAPLAST, est un fournisseur de revêtements pour murs, plafonds et sols.
La SAS JT1, exerçant sous le nom commercial CAFE 2 MAILLOT, ci-après JT1, exploite la discothèque Palais Maillot. A l’été 2021, elle a passé commande de revêtements pour murs et sols pour un montant total de 16 158,84 euros auprès de DUMAPLAST. JT1 a payé une partie de cette somme, mais a été obligé de retirer ces revêtements à la suite d’une visite de la Préfecture de Police du 12 aout 2021, dont le procès-verbal conditionne la réouverture de la discothèque à un ensemble de mesures, notamment le remplacement des revêtements muraux fournis par DUMAPLAST.
La société DUMAPLAST soutient que la société JT1 reste devoir 7 542,44 euros à DUMAPLAST mais JT1 conteste désormais la totalité de la commande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 26 octobre 2023, DUMAPLAST a assigné la société JT1.
Par ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 26 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, DUMAPLAST demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société DUMAPLAST,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Condamner la société JT1 SAS exerçant sous le nom commercial CAFE 2 MAILLOT à lui verser la somme de 7.542,44 € avec intérêts de retard de 12% à compter du 13 août 2021, date d’exigibilité de la dernière facture,
* Débouter la société JT1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société JT1 SAS exerçant sous le nom commercial CAFE 2 MAILLOT à verser à la Société DUMAPLAST la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* La condamner également en tous les dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 24 avril 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, JT1 demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société DUMAPLAST de ses demandes à raison de la violation de son obligation de conseil à l’égard de la société JT1 SAS ;
* CONDAMNER la société DUMAPLAST à indemniser la société JT1 SAS à hauteur des sommes qu’elle a dû engager pour faire remplacer la marchandise litigieuse, soit 31 092, 06 euros;
* CONDAMNER la société DUMAPLAST à indemniser la société JT1 SAS à hauteur du chiffre d’affaires perdu du fait de la fermeture administrative de l’établissement, soit 213 968, 99 euros;
* CONDAMNER la société DUMAPLAST à verser à la société JT1 SAS une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DUMAPLAST aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DUMAPLAST soutient que :
* Elle a exécuté de bonne foi son contrat de livraison de revêtements muraux et n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
* L’attestation de l’architecte d’intérieur sur le litige n’est pas valable ;
* La demande de dommage et intérêts de la société défenderesse n’est pas justifiée, ni le lien de causalité entre la fourniture de la marchandise et le préjudice.
JT1 réplique que :
* La société demanderesse n’a pas respecté son obligation de conseil, en particulier concernant des produits dangereux ;
* La société demanderesse doit obtenir réparation du préjudice causé résultant, d’une part du remplacement des revêtements muraux, d’autre part du chiffre d’affaires perdu par suite de la fermeture administrative de la discothèque pendant un peu plus de trois mois.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur l’obligation de conseil de la société DUMAPLAST envers la société JT1
L’article 1615 du code civil dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il en résulte une obligation de conseil du vendeur professionnel qui consiste en une obligation de moyens. Le défaut d’information sur les conditions d’emploi du produit, qui priverait l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, peut créer un dommage qui doit être réparé, la charge de la preuve de la bonne délivrance de l’information incombant au vendeur.
Cette obligation de conseil est équilibrée par le devoir de s’informer de l’acheteur.
En l’espèce, la société DUMAPLAST est présumée avoir supporté une obligation de conseil à l’occasion de cette commande.
Elle a livré des revêtements utilisables « dans les espaces publics » mais non spécifiquement autorisés dans les espaces publics utilisés comme discothèque en sous-sol, qui sont soumis à des normes plus strictes au regard de leur inflammabilité. C’est ainsi que les services de la préfecture de Police les ont déclarés non conformes à l’activité nocturne envisagée par la société JT1.
Cependant, rien ne permet de s’assurer que la société DIMAPLASR aurait pu, au moment de la vente, savoir que le matériel qu’elle vendait était destiné à être installé dans une boîte de nuit située au sous-sol :
* Aucun élément versé au débat ne permet de connaître les conditions dans lesquelles la commande a été passée à DIMAPLAST à l’été 2021 ;
* Les factures de régularisation fournies aux débats, datées du 16 juin, du 8 juillet et du 14 juillet 2021, ne comportent aucune indication qui auraient précisé l’utilisation finale de la marchandise ;
* L’attestation du 15 novembre 2023, soit plus de deux ans après les faits, de l’architecte d’intérieur, M. [X], fournie par JT1 précise que les revêtements fournis par DUMAPLAST, qu’il avait prescrits, pouvaient être utilisés dans un espace public, conformément au mail de [B] [R] de DUMAPLAST du 12 aout 2021, mail qui soulignait qu’à aucun moment une demande de catégorie n’avait été spécifiée. Ce mail du 12 aout 2021 témoigne, a contrario, que la demande à DUMAPLAST de
l’architecte d’intérieur n’avait pas précisé pas les conditions particulières d’utilisation de ces revêtements, à savoir pour une boite de nuit, située de surcroît en sous-sol. La classification des matériaux fournis par DUMAPLAST n’est certes pas autorisée pour une boite de nuit située en sous-sol, ainsi que le mentionne le procès-verbal de la Préfecture de Police du 12 aout 2021, mais elle n’est pas interdite dans un espace public.
Dès lors, en dépit de l’obligation de conseil que la société DUMAPLAST supportait en sa qualité de professionnel, elle a pu, sans commettre de faute, livrer les revêtements incriminés.
Par suite, le tribunal considère que DUMAPLAST n’a pas failli à son devoir de conseil et déboutera JT1 de ses demandes à raison de la violation de son obligation de conseil à son égard.
2. Sur la demande de dommages & intérêts
Compte-tenu de ce que DUMAPLAST n’a pas failli à son obligation de conseil, aucune faute à son égard ne peut être retenue et le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de JT1 à hauteur des sommes qu’elle a dû engager pour faire remplacer la marchandise litigieuse, soit 31 092, 06 euros.
De la même manière, la demande de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice lié à la fermeture administrative n’est pas fondée.
Surabondamment, outre que le calcul du chiffre d’affaires perdu serait intervenu entre août et septembre 2021, par rapport à la même période de 2019, soit pendant une phase de réouverture au moment du COVID sous respect d’un protocole sanitaire réduisant la capacité d’accueil de la boite de nuit (passe sanitaire, port du masque recommandé et jauge fixée à 75%) et n’étant en aucun cas comparable avec l’année 2019 sans COVID, le tableau illustratif est un simple tableau Excel fourni par JT1 sans aucune justification d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes.
Le tribunal rejettera donc également la deuxième de demande de dommages et intérêts, à hauteur de 213 966,99 euros de JT1.
3. Sur la créance
JT1 ne conteste pas que le solde à payer à la société DUMAPLAST au titre des produits livrés s’élève à somme de 7.542,44 euros, conformément aux propositions de règlement présentées dans les mises en demeure.
La demande d’application d’un taux d’intérêts de retard de 12% à compter de la date d’échéance de la facture est fixée par l’article 13.3 des conditions générales de vente de DUMAPLAST annexées aux factures envoyées à JT1.
Par voie de conséquence, il condamnera la société JT1 à payer à la société DUMAPLAST la somme de 7.542,44 euros, avec intérêts de 12% l’an, à compter du 13 août 2021, date d’exigibilité de la dernière facture, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société JT1 qui succombe.
5. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société DUMAPLAST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société JT1 à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société JT1 à payer 7.542,44 euros à la société DUMAPLAST avec intérêts de 12%, depuis le 13 août 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* Rejette l’intégralité des demandes de la société JT1 ;
* Condamne la société JT1 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne la société JT1 à payer la somme de 1.800 euros à la société DUMAPLAST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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