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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2024F01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01242
SAS DELTA NEGOCE C / SARL FARRON ZOYA
DEMANDERESSE
SASU [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adélie RABOUIN, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL CMC AVOCATS, société d’Avocats à la Cour, à la décharge de Maître Valérie LEBLANC, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL ARES, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL FARRON ZOYA, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Manon LAFAUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yasmine DEVELLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MINERAL
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DELTA NEGOCE SAS, implantée à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans le négoce de vins et spiritueux.
La société FARRON ZOYA SARL est une société qui commercialise des vins en France et à l’étranger, notamment en Chine. Elle est domiciliée à [Localité 2] (Gironde).
Le 9 juin 2023, la société FARRON ZOYA SARL passe commande de 67.860 bouteilles de vin Haut Médoc auprès de la société DELTA NEGOCE SAS pour un montant de 269.404,20 €. Ces bouteilles, destinées à être vendues en Chine, doivent être retirés avant le 31 décembre 2023.
Le 24 juillet 2023, la société DELTA NEGOCE SAS facture une première livraison de 18.900 bouteilles à la société FARRON ZOYA SARL pour un montant de 75.033,00 € TTC. Cette facture est réglée et la société FARRON ZOYA SARL informe son fournisseur qu’elle rencontre des difficultés en Chine pour vendre le vin qu’elle a commandé.
Le 30 janvier 2024, la société DELTA NEGOCE SAS met en demeure la société FARRON ZOYA SARL de retirer les 48.960 bouteilles restantes avant le 29 février 2024.
Le 15 avril 2024, la société FARRON ZOYA SARL demande un délai supplémentaire de 20 jours pour pouvoir obtenir des réponses de ses correspondants chinois.
Le 21 juin 2024, la société DELTA NEGOCE SAS assigne la société FARRON ZOYA SARL devant le présent tribunal.
Par écritures déposées à la barre, la société DELTA NEGOCE SAS, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société FARRON ZOYA à payer à la société DELTA NEGOCE la somme de 194.323,56 €, outre intérêt légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société FARRON ZOYA à prendre possession des 8.158 cartons de 6 bouteilles de BACCHUS DE [W] HAUT MEDOC 2021 0,75 L, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter du règlement du prix de vente des bouteilles,
Dire qu’à défaut pour la société FARRON ZOYA de l’avoir fait dans le délai, la société DELTA NEGOCE sera autorisée à disposer librement des bouteilles précitées, la société FARRON ZOYA devant alors être considérée comme les ayant abandonnées,
Condamner la société FARRON ZOYA à payer à la société DELTA NEGOCE la somme de 548,23 € au titre des frais d’assurance des mois de
janvier à juin 2024, outre la somme de 91,37 € par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à récupération de l’ensemble des bouteilles,
Condamner la société FARRON ZOYA à payer à la société DELTA NEGOCE la somme de 3.200,60 € HT au titre des frais de stockage des mois de janvier à juin 2024, outre la somme de 802,10 € par mois à compter du mois de juin 2024 jusqu’à récupération de l’ensemble des bouteilles,
Condamner la société FARRON ZOYA au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Débouter la société FARRON ZOYA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la société FARRON ZOYA pourra être autorisée à échelonner sa dette en six mensualités égales et consécutives maximum, que le premier règlement devra intervenir le 1 er jour du mois suivant la signification de l’ordonnance et les autres règlements le plus tard le 5 de chaque mois et qu’en cas de non-règlement d’une seule mensualité dans un délai de cinq jours à compter de sa date d’exigibilité, le solde intégral de la dette deviendra exigible,
En tout état de cause,
Condamner la société FARRON ZOYA à payer à la société DELTA NEGOCE la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par écritures également déposées à la barre, la société FARRON ZOYA SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 43, 74, 75 du code de procédure civile, Articles 1343-5 et 1353 du code civil,
In limine litis :
Recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société FARRON ZOYA et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne,
A titre subsidiaire au fond :
Débouter la société DELTA NEGOCE de l’ensemble de ses demandes,
Accorder à la société FARRON ZOYA des délais de paiement sur vingtquatre (24) mois à compter de la signification du jugement à venir et portant sur la dette de 194.323,56 € HT,
Limiter les intérêts à valoir sur la dette de 194.323,56 € HT à l’application du taux d’intérêt légal et ordonner que l’imputation des paiements se fassent d’abord sur le capital,
Débouter la société DELTA NEGOCE de sa demande d’astreinte,
Débouter la société DELTA NEGOCE de sa demande de voir constater l’abandon de la marchandise à l’issu d’un délai de 3 mois,
Débouter la société DELTA NEGOCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale
MOYENS
La société FARRON ZOYA SARL soutient que l’assignation a été déposée devant le tribunal de commerce de Bordeaux à qui il appartient de juger l’affaire au fond. Mais comme le précise le code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du défendeur, qui étant domicilié à Saint Émilion, dépend du tribunal de commerce de Libourne.
Pour ces raisons, le tribunal de Bordeaux devra se déclarer territorialement incompétent.
La société DELTA NEGOCE SAS répond que selon l’article 46 du code de procédure civile « En matière contractuelle, (la compétence territoriale est) la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. »
La confirmation de commande précise que le retrait des marchandises devra intervenir avant le 31 décembre 2023. Le retrait s’effectuant au Château [W] à Labarde (33), c’est donc le tribunal de commerce de Bordeaux qui est compétent.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 42 (premier alinéa) du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Le tribunal constate que si l’article 46 du code de procédure civile précise que le demandeur peut saisir le tribunal de commerce « (…) du lieu de la livraison effective de la chose (…) » , sur la confirmation de commande datée du 9 juin 2023, aucun lieu de livraison n’est précisé.
Le tribunal relève également que sur la facture 20230357 du 24 juillet 2023 qui correspond à la vente des 18.900 premières bouteilles de la commande, le lieu de livraison est à Saint-Émilion.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne et, en application de l’article 82 du code de procédure civile, renverra la cause et les parties devant ledit tribunal.
Le tribunal estime que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société DELTA NEGOCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne,
Renvoie la cause et les parties devant ledit tribunal,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DELTA NEGOCE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 126,78 €
Dont TVA : 15,76 €.
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