Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 avr. 2026, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R00077 R26 3/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/04/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 03/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SARL SARL [I] [G] [J]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aurélie GRENARD
DEMANDEUR
1/ SAS D2G HOLDING
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin THOUMAZEAU
2/ M. [A] [E]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin THOUMAZEAU
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie GRENARD le 23 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La Société D2G HOLDING est propriétaire d’un immeuble bâti situé [Adresse 4], cadastré section BB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [A] [E] est mandataire social de la SAS D2G HOLDING.
Monsieur [E] a sollicité la société [I] [G] [J] pour la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs de la propriété située sur les parcelles cadastrées section BB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 5].
Le 6 septembre 2023, M. [E] sollicite par courriel la transmission des devis nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement extérieur de sa propriété située [Adresse 5].
Le 28 octobre 2023, M. [E] transmet à la société [I] [G] [J] les plans numériques détaillés et cotés du projet, puis le 25 avril 2024 des plans de niveaux pour le dallage.
Le 5 décembre 2023, la société [I] [G] [J] émet 5 factures pour un montant de 76 896,23 €.
Le 22 décembre 2023, la société [I] [G] [J] émet une facture pour des travaux de terrassement, montant 1 518,53 €.
Le 22 février 2024, la société [I] [G] [J] émet 2 factures pour des travaux de maçonnerie, totalisant 16 694,93 €.
Le 23 février 2024, la société [I] [G] [J] émet une facture pour des travaux de maçonnerie, de 28 706,96 €.
Le 17 mai 2024, la société [I] [G] [J] émet une facture pour des travaux de maçonnerie de 21 373,31 €.
Le 2 juin 2024, la société [I] [G] [J] émet une facture pour ravalement « cuisine d’été » de 5 259,54 €.
Le 4 juillet 2024, la société [I] [G] [J] émet une facture pour fourniture de dalles et pavés de 14 998,80 €.
Le 25 juillet 2024, la société [I] [G] [J] émet deux factures n°306 (4 183,75€) et n°307 (34 262,47 €) pour préparation du sol et pose de dallage.
Les 18 et 21 novembre 2024, la société [I] [G] [J] émet des factures non acquittées, pour un montant de 126 498,65 €.
Le 27 décembre 2024, M. [E] saisit Maître [X] [B], commissaire de justice, pour constat des désordres constat établi pour divers désordres (pentes inversées, goulottes sous le niveau du dallage, fissures, etc.) le 30 décembre 2024.
Le 1er janvier 2025, la SAS D2G HOLDING, holding de M. [E], met en demeure la société [I] [G] [J] de procéder à diverses opérations (déblaiement, nettoyage, restitution clés).
Le 10 janvier 2025, la réception de travaux a eu lieu, avec réserves consignées dans un procèsverbal.
Le 29 avril 2025, la SAS D2G HOLDING a assigné la société [I] [G] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de désignation d’un expert.
Par actes introductifs d’instance du 5 mai 2025, signifiés non à personne par Maître [Q] [P], Commissaire de justice à AUXERRE (89), la société [I] [G] [J] a assigné la société D2G HOLDING et Monsieur [A] [E] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé, à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00077. Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
Le 16 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes a rendu une ordonnance prononçant le sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire de Rennes dans l’affaire référencée RG25/00039.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Président du Tribunal de commerce, désigné compétent.
Par courrier du 28 janvier 2026, le conseil des parties défenderesses a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du Tribunal de commerce de Rennes du 3 mars 2026.
L’ordonnance, mise en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présente à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2026. Le délibéré a été reporté au 30 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présente ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [I] [G] [J], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de reprise d’instance datées et signées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les fondements du droit des contrats, et soutient que les travaux ont été achevés et réceptionnés. Elle conteste les réserves, qui auraient été auto-rédigées par son client.
Elle distingue dans ses écritures désordres et malfaçons et rappelle l’absence de référence lors de la commande à un CCTP, CCAP ou marché de travaux.
Elle soutient que les travaux ont été réalisés conformément aux attentes et aux règles de l’art, et que M. [E] a accepté les travaux par son silence et ses paiements antérieurs.
Elle affirme que sa créance repose sur des travaux effectivement réalisés et facturés, dont le montant total s’élève à 126 498,65 € TTC, et que les paiements antérieurs de 210 515,55 € démontrent l’acceptation tacite des travaux par M. [E].
Elle estime que les réserves formulées sont disproportionnées par rapport aux désordres constatés et visent uniquement à justifier un défaut de paiement ; elle reproche aux défendeurs d’avoir établi des réserves artificielles pour justifier un impayé.
Elle fonde sa demande sur l’article 873 du Code de procédure civile, arguant que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Concernant la demande de garantie, elle rappelle que l’article 1799-1 du Code civil impose cette garantie aux particuliers seulement s’ils concluent un marché pour un tiers ou dans le cadre d’une activité professionnelle. Or M. [E] est un particulier agissant pour son propre compte, et la société D2G HOLDING est propriétaire du bien, mais il n’est pas établi qu’elle agisse dans le cadre d’une activité professionnelle liée à ce chantier.
Elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1799-1 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum M. [A] [E] [A] et la SAS D2G HOLDING à payer à la SARL [I] [G] [J] la somme provisionnelle de 120 173,72 € TTC, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, et capitalisation des intérêts,
* sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER in solidum M. [A] [E] et la SAS D2G HOLDING à remettre à la société [I] [G] [J] l’acte de garantie de paiement prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil, à hauteur des sommes provisionnelles que la juridiction n’allouerait pas à la société [I] [G] BERNARD,
* CONDAMNER in solidum M. [A] [E] et la SAS D2G HOLDING à payer à la SARL [I] [G] [J] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
* DEBOUTER la société D2G HOLDING et M. [A] [E] de leurs entières demandes, fins et conclusions contraires.
Pour la société D2G HOLDING et M. [A] [E], en défense :
La société D2G HOLDING et M. [A] [E] font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense n°5 notifiées le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils affirment que les travaux présentent de graves désordres (cuvettes, pentes inversées, goulottes mal positionnées, dimensions non conformes des carports, cyprès malades), et que les gérants de la société [I] [G] [J] auraient reconnu ces malfaçons lors de la réception du 10 janvier 2025 et se seraient engagés à les reprendre.
Ils invoquent l’article 1219 du Code civil : le cocontractant peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ils s’appuient sur le procès-verbal de réception du 10 janvier 2025 et le procès-verbal de constat du 10 janvier 2025 où les gérants de la SARL [I] [G] [J] reconnaîtraient expressément des malfaçons (goulottes sous le niveau du dallage, cuvettes, dimensions non conformes des carports).
Ils affirment que ces désordres affectent la destination de l’ouvrage (retenue d’eau, inadaptation climatique des cyprès) et justifient le refus de paiement du solde.
Ils estiment le préjudice subi à 548 992,77 €, composé de : 100 000 € de perte de loyers touristiques liés aux retards, et 448 992,77 € de coût des opérations de déconstruction/reconstruction. :
Ils demandent que les défendeurs fournissent une garantie de paiement comme condition à l’exécution du contrat.
Il est demandé au juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes de :
Vu les articles 1219, 1231-1, 1792-6 du code civil ; Vu l’article L. 721-3 du code de commerce ; Vu les articles 100, 101, 378, 754, 872, 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER l’existence de paiements à hauteur de 210.515,55 € au profit de la société [I] [G] [J] ;
* CONSTATER l’existence de contestations sérieuses relativement à la demande provisionnelle de 120.173,72 € TTC ;
* DEBOUTER la société [I] [G] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la mise sous séquestre sur un compte CARPA de toute condamnation d’une somme provisionnelle prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes dans le cadre de la présente instance et en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* ORDONNER que la libération des fonds séquestrés interviendra au bénéfice de la société [I] [G] [J] à concurrence des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [E] et/ou de la société D2G HOLDING en vertu d’une décision de justice exécutoire sur le fond après dépôt du rapport de l’expert judiciaire à intervenir;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
* ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel Expert qui conviendra, inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur place,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties et la mission précise de chaque intervenant,
* Décrire les travaux réalisés et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans l’affirmative les décrire,
* En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-àvis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font, ou non, indissociablement corps avec viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination
* Indiquer l’importance, la nature, le coût des travaux de remise en état,
* Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* DIRE que l’Expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation ;
* DIRE qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé n délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de Dires, auxquels l’Expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société [I] [G] [J] à verser à la société D2G HOLDING et Monsieur [E] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société [I] [G] [J] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Juge de l’urgence et de l’évidence, le juge des référés se prononce sur la base des éléments qui lui sont présentés.
En matière de relations contractuelles entre les parties, les fondements sont largement lacunaires : absence de contrat liant les parties, caractère contradictoire des documents (PV de réception et constat du 10 janvier 2025) aléatoire.
Le juge des référés est d’ailleurs bien en peine de déterminer qui est partie au contrat côté maître d’ouvrage, de M. [E] ou de sa holding D2G.
Par ailleurs, les éléments soumis au juge des référés ne laissent apparaître aucune notion de délai ou de date de livraison.
Restent les factures honorées, les échanges de mail entre les parties (planning d’intervention, plans, état d’avancement…), qui attestent d’un accord sur la chose et sur le prix.
Pour ne pas honorer les factures, M. [E] et sa holding D2G s’appuient sur des désordres, et notamment, dans leur mise en demeure du 1 janvier 2025 : « Enlèvement engin, déblaiement, nettoyage, restitution télécommande et clé ».
En aucun cas ces griefs ne sauraient constituer des désordres (compromettant la destination de l’ouvrage) et justifiant la retenue de la somme de 120 173,72 € TTC.
Le PV de réception du 10 janvier 2025 n’est pas signé par l’entreprise en fin de document, et semble rempli par le seul maître d’ouvrage, qui fait lui-même ses observations par exemple page16 : « 40 cyprès crevés. DRB a souhaité faire ce lot du chantier que ça n’était pas dans corps de métier » (sic).
La société [I] [G] [J] a signé la première page et paraphé la 1 et la 2. Il semble clair que dès la page 3, [I] [G] [J] n’est plus partie à la réception.
Il n’est pas impossible que des malfaçons existent, comme souvent sur un marché de cette ampleur ; elles doivent se régler en bonne intelligence, surtout entre professionnels si D2G HOLDING est partie au contrat. Créancier d’une somme de plus de 120 000 €, [I] [G] [J] ne peut être blâmé pour son manque de diligence.
Par ailleurs, la mise en vente du bien immobilier n’a pas été empêchée par ces malfaçons, qui ne sauraient constituer des désordres justifiant de la réticence de D2G HOLDING et de M. [E].
La créance est certaine, liquide et exigible.
M. [E] [A] et la société D2G HOLDING seront condamnés in solidum à payer par provision à la SARL [I] [G] [J] la somme de 120 173,72 € TTC, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, et capitalisation des intérêts.
La demande de la société [I] [G] [J] de remise de l’acte de garantie de paiement in solidum par M. [A] [E] et la société D2G HOLDING prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil, à hauteur des sommes provisionnelles que la juridiction n’allouerait pas à la société [I] [G] BERNARD est sans objet.
M. [A] [E] et la société D2G HOLDING seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [A] [E] et la société D2G HOLDING seront condamnés in solidum à payer à la société [I] [G] [J] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [A] [E] et la société D2G HOLDING seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONDAMNONS in solidum M. [A] [E] et la société D2G HOLDING à payer à la société [I] [G] [J] la somme provisionnelle de 120 173,72 € TTC,
outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025, et capitalisation des intérêts,
* DISONS que la demande de la société [I] [G] [J] de remise de l’acte de garantie de paiement in solidum par M. [A] [E] et la société D2G HOLDING prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil, à hauteur des sommes provisionnelles que la juridiction n’allouerait pas à la société [I] [G] BERNARD est sans objet,
* CONDAMNONS in solidum M. [A] [E] et la société D2G HOLDING à payer à la SARL [I] [G] [J] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
* DEBOUTONS M. [E] et la SASU D2G HOLDING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNONS M. [A] [E] et la société D2G HOLDING aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oiseau ·
- Transporteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Secret ·
- Cessation des paiements
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conduite accompagnée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Sécurité routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Secteur privé
- Fil ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de services ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Casino ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Privilège
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vin ·
- Livraison ·
- Chine ·
- Commande ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Désistement d'instance ·
- Directeur général délégué ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Directeur général
- Sport ·
- Vêtement ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Enquête ·
- République ·
- Débiteur ·
- Prévention
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Peintre ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.