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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 27 mai 2025, n° 2025J00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle: 2025J60Date d’audience: 22 avril 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Karin TOURDIAT: Madame Karine LEIENDECKERS
: non représenté
: Monsieur [M] [S]
Jugement rendu ce jour 27/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2025J60 Procédure
ET
ENTRE – SAS SOCIETE HOMEPERF
[Adresse 1] – représenté(e) par KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT -[Adresse 2] Maître CAVALIÉ Bruno membre de la SEL CABINET RACINE -[Adresse 3]
* SAS CORSICA SANTE VILLAGE 20232 VALLECALLE DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -CASE [Adresse 4] SCP SCHEUER-VERNHET ET ASSOCIES -[Adresse 5] – SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
[Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Céline ALCALDE SCP DELRAN Avocats -[Adresse 7] Maître BALENSI Julien SELARL ALTANA -[Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 27/05/2025 à SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/05/2025 à Me Céline ALCALDE SCP DELRAN Avocats
Par requête en date du 04/02/2025, la SAS HOMEPERF, société par action simplifiée, au capital de 8.186,51 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence, sous le numéro 413 766 981, dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège a sollicité du Juge chargé d’instruire l’affaire, la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 (n°2021100140) en ces termes :
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile, La société HOMEPERF sollicite du Juge chargé d’instruire l’affaire de :
A titre principal,
* RECTIFIER l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 en remplaçant dans le dispositif :
« JUGEONS seules admissibles, les annexes communiquées par le Commissaire de justice, dans le cadre de la procédure en inscription de faux, au soutien de ses conclusions du 25/07/2022, et correspondant aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF »
Par
« JUGEONS seules admissibles, au titre des annexes 7 du constat [F] et 9 du constat [T], les annexes communiquées par le Commissaire de justice, dans le cadre de la procédure en inscription de faux, au soutien de ses conclusions du 25/07/2022, et correspondant aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF » supprimant de la liste des documents interdits :
« 849. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-1.pdf
850. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-2.pdf
851. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-3.pdf
852. empreintes.txt
853. Pièce n°37.pdf
854. annexes-[F]-sauf-6-et-7.pdf
855. Pièce n°38.pdf »
* ORDONNER qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de l’ordonnance initiale A titre subsidiaire,
* INTERPRETER l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 en précisant :
Au lieu de :
« JUGEONS seules admissibles, les annexes communiquées par le Commissaire de justice, dans le cadre de la procédure en inscription de
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faux, au soutien de ses conclusions du 25/07/2022, et correspondant aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF »
Que :
« JUGEONS seules admissibles, au titre des annexes 7 du constat [F] et 9 du constat [T], les annexes communiquées par le Commissaire de justice, dans le cadre de la procédure en inscription de faux, au soutien de ses conclusions du 25/07/2022, et correspondant aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF » Et en supprimant de la liste des documents interdits :
« 849. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-1.pdf 850. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-2.pdf 851. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-3.pdf 852. empreintes.txt 853. Pièce n°37.pdf 854. annexes-[F]-sauf-6-et-7.pdf 855. Pièce n°38.pdf »
* ORDONNER qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de l’ordonnance initiale.
En réponse,
la société CORSICA SANTE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BASTIA sous le numéro 818 245 300, ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sollicite :
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nîmes du 3 mai 2017, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 16 novembre 2017,
REJETANT toutes demandes, fins, conclusions, prétentions contraires demande de :
* ÉCARTER des débats les annexes produites par la société HOMEPERF sous la pièce n°81 (anciennement n°37 et n°38), ainsi que tous documents issus de la pièce adverse n°81 ;
* EXCLURE, dès lors, l’intégralité des pièces adverses listées sur la base du procès-verbal de constat et de l’expertise informatique : du n1 à 897
La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL, société anonyme au capital de 3.303.261 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le numéro 305 635 039, ayant son siège [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sollicite :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,Vu les articles 175 et suivants et 700 du Code de procédure civile
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nîmes du 3 mai 2017 Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 16 novembre 2017
* ECARTER DES DEBATS les pièces et documents portant les noms ou objet suivants, N° 1 à 897 quels que soient les intitulés sous lesquels elles ont été produites dans la présente instance :
SUBSIDIAIREMENT,
* ANNULER la saisie des 897 pièces listées ci-dessus :
En conséquence,
* ORDONNER à la société Homeperf d’écarter l’ensemble des pièces listées ci-dessus de son bordereau, quels que soient les intitulées sous lesquels elles ont été produites,
sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société HOMEPERF à régler à Bastide Le Confort Médical la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 22 avril 2025.
Sur quoi, le Tribunal
Par ordonnance du 3 mai 2017, M. le Président du Tribunal de céans a :
* confirmé le caractère proportionné et légitime des mesures d’instruction diligentées sur requête ;
* jugé que HOMEPERF était recevable à conserver et à produire devant toutes juridictions qu’elle estime compétentes les déclarations des personnes recueillies par l’huissier de justice au siège de BLCM, ainsi que les éléments recueillis et recherchés par l’huissier via les occurrences comprenant les prénoms et noms de famille des anciens patients de HOMEPERF, le nom de HOMEPERF et les noms de Mme [K] [T] et de M. [H] [F] ;
* ordonné que soit opéré un tri dans les éléments saisis en 2016 aux fins de ne communiquer à HOMEPERF les éléments répondant aux critères ci-dessus énoncés. non parce que cette limitation était légitime mais parce que HOMEPERF la proposait elle-même |
Aucune mesure de séquestre n’a été prononcée aux termes de cette ordonnance.
BLCM a interjeté appel de cette ordonnance, estimant que la concluante ne devait pas être autorisée à conserver et produire les documents saisis répondant à la seule occurrence « HOMEPERF ».
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour d’appel de Nîmes a :
* infirmé l’ordonnance du 3 mai 2017 uniquement en ce qu’elle a dit HOMEPERF recevable à conserver et produire des éléments saisis répondant à la seule occurrence « HOMEPERF », demande à laquelle HOMEPERF ne s’était pas opposée ;
* dit, en conséquence, que HOMEPERF ne pourra se prévaloir des documents où n’est mentionnée que la seule occurrence « HOMEPERF » et ordonné la restitution de ces documents ;
* ordonné l’absence de mention des constatations dès lors qu’elles sont en rapport avec des documents dans lesquels n’est mentionnée que la seule occurrence « HOMEPERF ». Cet arrêt est aujourd’hui définitif et insusceptible de tout recours.
Un incident de procédure est intervenu aux termes duquel La société CORSICA SANTE et La société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL ont sollicité le retrait de 897 pièces communiquées par HOMEPERF, indiquant qu’elles n’étaient pas présentes dans le fichier envoyé par le commissaire de justice à l’appui de « l’Attestation » de mise en conformité du 6 mai 2020 et qu’elles ne seraient donc pas conformes aux décisions rendues autorisant les mesures d’instruction in futurum.
Cet incident a été tranché par le Juge chargé d’instruire l’affaire par une ordonnance du 13 novembre 2024 (l’ Ordonnance ») dont il est demandé la rectification mentionnée dans les prétentions.
En application de l’article 462 du Code de procédure civile qui prévoit que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».la Société HOMEPERF demande la rectification des motifs de l’ordonnance du 13 novembre 2024 indiquant :
En l’espèce, les visas mentionnés dans l’Ordonnance n’ont trait qu’aux seules annexes n°7 du constat [F] et n°9 du constat [T] et de ce fait qu’aux documents informatiques appréhendés lors des saisies mais l’Ordonnance a statué ainsi :
« JUGEONS seules admissibles, les annexes communiquées par le Commissaire de justice, dans le cadre de la procédure en inscription de faux, au soutien de ses conclusions du 25/07/2022, et correspondant aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF ».
Le dispositif de l’Ordonnance mentionne encore la suppression : – des annexes autres qu’informatiques des procès-verbaux de constats :
« 849. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-1.pdf
850. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-2.pdf
851. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-3.pdf
854. annexes-[F]-sauf-6-et-7.pdf »
* du document comprenant les empreintes informatiques des éléments informatiques saisis : « 852. empreintes.txt ».
* et des pièces n°37 et 38 de HOMEPERF qui correspondent aux procès-verbaux de constat établis par le commissaire de justice à l’occasion de la mise en œuvre des opérations de saisie en janvier 2017 :
« 853. Pièce n°37.pdf »
Pour la Société CORSICA, la demande en rectification formulée par la société HOMEPERF méconnaît les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, lesquelles limitent strictement une telle requête à la correction d’erreurs ou d’omissions matérielles affectant une décision judiciaire.
En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une demande en rectification ne saurait conduire à une modification des droits et obligations consacrés par la décision visée, ni altérer la substance même de cette décision (Cass. civ. 2e, 21 février 2013, n°12-13.636). Le juge saisi d’une telle demande ne peut davantage procéder à une nouvelle appréciation des éléments du litige (Cass. civ. 3e, 12 mai 2004, n°03-12.013).
Or, en demandant la modification du dispositif de l’ordonnance du 13 novembre 2024 et la suppression de certains éléments exclus des débats par Madame la Présidente de la Chambre de mise en état, la société HOMEPERF excède les limites précitées et porte atteinte à la substance même de la décision contestée. Par conséquent, cette demande en rectification est irrecevable et doit être rejetée.
De même, la demande en interprétation prévue à l’article 461 du Code de procédure civile vise exclusivement à éclairer le sens d’une décision sans permettre d’en modifier les termes. À cet égard, la jurisprudence est claire : le juge ne saurait modifier sa décision sous couvert d’interprétation (Cass. civ. 2e, 18 juin 2015, n°14-17.686 ; Cass. com., 20 janvier 2021, n°19-18.979), ni corriger une éventuelle erreur substantielle commise dans la décision initiale (Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, n°07-16.690).
Ainsi, la demande subsidiaire en interprétation présentée par la société HOMEPERF est également irrecevable.
Par ailleurs, la société HOMEPERF ne précise pas valablement les motifs pour lesquels les pièces numérotées 849, 850, 851 et 854, expressément exclues des débats par l’ordonnance précitée, devraient être réintroduites par le biais d’une demande en rectification ou en interprétation.
Quant aux documents numérotés 853 et 855, dont la société HOMEPERF sollicite la réintégration en invoquant leur qualité de procès-verbaux de constat établis par le Commissaire de justice, il convient de souligner que ces pièces renvoient directement aux pièces adverses n°37 et 38 initialement communiquées. Or, ces dernières comprenaient non seulement les procès-verbaux en question, mais également l’intégralité des annexes précisément exclues par l’ordonnance du 13 novembre 2024.
En conséquence, les demandes de rectification ou d’interprétation présentées par la société HOMEPERF sont dénuées de fondement et doivent être rejetées. Toutefois, la société CORSICA SANTE accepte expressément la production aux débats des seuls documents suivants :
* Les procès-verbaux de constat mentionnés aux pièces adverses n°37 et n°38, tels que communiqués par la société HOMEPERF le 22 janvier 2024, strictement limités aux procès-verbaux dressés le 31 janvier 2017, expurgés de leurs annexes ;
* Les annexes transmises par le Commissaire de Justice dans le cadre de la procédure en inscription de faux, jointes à ses conclusions du 25 juillet 2022, conformes aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF, à l’exclusion expresse de tout autre document, conformément à l’ordonnance du 13 novembre 2024.
La Société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL (BLCM), se fondant également sur l’article 462 du Code de procédure civile, relève que la Société HOMEPERF prétend, par sa requête, que l’ordonnance du 13 novembre 2024 aurait écarté à tort sept pièces de la procédure. HOMEPERF sollicite principalement une modification du dispositif de ladite ordonnance afin d’en retirer la référence à ces pièces, ou à défaut, d’interpréter l’ordonnance comme si ces pièces n’y figuraient pas.
Par conséquent, sous couvert d’une prétendue rectification d’erreur matérielle ou d’une prétendue interprétation, HOMEPERF demande la suppression dans le dispositif de l’ordonnance des pièces suivantes :
* « 849. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-1.pdf
850. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-2.pdf
851. annexes-[T]-hors-6-et-9-partie-3.pdf
852. empreintes. txt
853. Pièce n°37. pdf
854. annexes-[F]-sauf-6-et-7.pdf
855. Pièce n°38.pdf » (Cf. Pièce n° 6 : Requête Homeperf du 4 février 2025).
Toutefois, cette demande ne relève ni d’une rectification d’erreur matérielle ni d’une interprétation. Il est établi en jurisprudence constante (Ass. Plén., 1er avril 1994, n°91-20.250) que la rectification d’une erreur matérielle ne saurait conduire à modifier les droits et obligations résultant du dispositif d’une décision judiciaire, ni permettre une nouvelle appréciation au fond des éléments de la cause. Or, en l’espèce, les mentions litigieuses dans l’ordonnance du 13 novembre 2024 reprennent exactement celles figurant dans les conclusions déposées par BLCM et Corsica Santé, excluant ainsi toute erreur matérielle imputable au Tribunal.
Si HOMEPERF entendait contester ces mentions, elle aurait dû formuler ses observations dans ses conclusions en réponse lors de l’incident, et non après coup par voie de requête en rectification d’erreur matérielle.
Par ailleurs, sa demande ne peut davantage relever d’une difficulté d’interprétation. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2, 3 avril 2023,
n°01-12564), le juge, saisi d’une demande en interprétation, ne peut altérer le dispositif clair d’une décision antérieure, même en présence d’erreurs éventuelles.
Ainsi, l’interprétation sollicitée par HOMEPERF, qui vise en réalité à supprimer des dispositions entières du dispositif, est irrecevable.
En conséquence, cette requête doit être rejetée. Toutefois, BLCM accepte explicitement que HOMEPERF produise dans le cadre de la procédure au fond les procès-verbaux de constat du 31 janvier 2017, hors annexes sauf celles explicitement autorisées par l’ordonnance du 13 novembre 2024.
La confusion relative aux « pièces 37 » et « 38 » provient d’une erreur matérielle de HOMEPERF, qui a produit simultanément :
* Deux dossiers informatiques intitulés « pièce 37 » et « pièce 38 », contenant les éléments litigieux objets de l’incident ; et
* Deux fichiers PDF, également nommés « pièce 37 » et « pièce 38 », correspondant spécifiquement aux procès-verbaux du 31 janvier 2017, inclus à tort dans ces dossiers.
Il est donc précisé par BLCM que la référence aux pièces 37 et 38 visait uniquement les annexes litigieuses et non les procès-verbaux eux-mêmes, dont la production est acceptée conformément aux limites posées par l’ordonnance précitée.
Pour qu’une erreur matérielle figurant dans une ordonnance puisse être rectifiée, plusieurs conditions doivent être réunies :
L’Existence d’une erreur purement matérielle : Il doit s’agir d’une erreur manifeste, évidente, qui ne nécessite pas une nouvelle appréciation ou interprétation juridique des faits ou du droit. L’Absence de modification de la décision sur le fond : La rectification ne peut jamais remettre en cause le raisonnement ou la décision initiale prise par le juge.
En l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réunie. En effet, l’absence de la mention « au titre des annexes 7 du constat [F] et 9 du constat [T] » n’est pas une mention manifeste et évidente. Elle nécessite une appréciation des faits pour vérifier si ces pièces supprimées appartenaient bien aux annexes communiquées par le Commissaire de Justice dans ses conclusions du 25 juillet 2022.
La rectification conduit peut-être à modifier le sens de la décision puisqu’il convient d’interpréter des conclusions émises par le Commissaire de Justice.
LE TRIBUNAL rejette l’erreur matérielle au cas d’espèce, ne répondant pas aux conditions de l’article 462 du code de procédure civile.
La procédure d’interprétation d’une décision répond à des conditions différentes de celles prévues pour la rectification d’erreurs matérielles :
Par essence, elle corrige une faute évidente, sans toucher au fond. Elle intervient lorsque la décision est obscure, ambiguë, imprécise ou contradictoire, nécessitant une clarification du sens ou de la portée d’une disposition de l’ordonnance.
L’interprétation n’a pas pour but de corriger une erreur mais de préciser le sens exact à donner aux dispositions de l’ordonnance initiale. On ne modifie pas là La disposition doit effectivement prêter à confusion, être ambiguë ou imprécise.
Il ne s’agit jamais d’ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à la décision initiale, mais simplement d’en préciser la portée exacte.
En l’espèce, la décision est parfaitement claire et précise dans ces termes ; « JUGEONS seules admissibles, les annexes communiquées par le Commissaire de justice, dans le cadre de la procédure en inscription de faux, au soutien de ses conclusions du 25/07/2022, et correspondant aux annexes mises en conformité transmises à la société HOMEPERF »
Elle ne contredit en rien la motivation exprimée en ces termes « Vu les conclusions en date du 25/7/2022, communiquées par le Commissaire de justice …… déclarant que les annexes, après mises en conformité, comprenait un nombre bien inférieur aux communications successives opérées par la Société HOOMEPERF du 17/06/2020 et du 22/01/2024. »
« Que par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour d’Appel de Nîmes devait confirmer le principe des mesures ordonnées et limiter le droit de la société HOMEPERF à conserver et produire devant toutes juridictions les éléments recueillis par le commissaire de justice via une liste strictement limitative des occurrences »
LE TRIBUNAL rejette la demande d’interprétation au cas d’espèce, ne répondant pas aux conditions de l’article 461 du code de procédure civile.
L’ordonnance étant explicite, il n’y a pas lieu à faire droit aux prétentions complémentaires de la Société CORSICA et de la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
La Société HOMEPERF dont les prétentions sont rejetées supportera les entiers dépens.
Il est d’équité au vu des différents incidents survenus dans cette procédure de n’accorder aucun article 700 du Code de Procédure Civile.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETONS toutes demandes, fins, conclusions, prétentions contraires
DISONS N’Y AVOIR LIEU à rectification d’erreur matérielle concernant l’ordonnance 2021J00140 rendue le 13 novembre 2024.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à interprétation concernant l’ordonnance 2021J00140 rendue le 13 novembre 2024.
REJETONS toutes les prétentions complémentaires de la Société CORSICA
REJETONS toutes les prétentions complémentaires de la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
REJETONS toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLONS le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SAS HOMEPERF aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 104,35 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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