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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2025R00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
02/07/2025 ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Requête sauf cas particuliers des redressements et liquidations judiciaires en date du 12 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R60
* PAGES AGENCEMENT [Adresse 4] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CADENE Flora – SELARL GD AVOCATS – [Adresse 1]
ET
* SPC
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Laurence BOURGEON -
[Adresse 2]
CABINET ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & associés -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 64,42 € HT, 12,88 € TVA, 77,30 € TTC
PAGES AGENCEMENT, SAS ayant son siège social [Adresse 4] inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 501 160 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat
La SELARL GD AVOCATS, intervenant par Maître Flora Cadène, avocat au barreau de Nîmes [Adresse 1] à [Localité 8].
A assigné le 4 février 2025 :
La société SPC, SAS ayant son siège social [Adresse 6], inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 977 992 999 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Individuelle dénommée ERGAOMNES, Avocat postulant au Barreau de Nîmes, [Adresse 2] à [Localité 8].
Ayant pour Avocat plaidant Maître Sarah ZIMMERMANN, Avocat au Barreau de STRASBOURG, Cabinet ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & ASSOCIES, AARPI, [Adresse 3] à 67000 STRASBOURG.
AUX FINS DE :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile CONSTATER l’absence de contestations sérieuses ;
CONDAMNER par provision la société SPC à payer à la société PAGES AGENCEMENT :
la somme 58 568, 33 € TTC,
Les pénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal appliquées à la somme de 58 568, 33 € à compter du 27 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ; L’indemnité pour frais de recouvrement de (40 x 3) : 120,00 €.
o CONDAMNER la société SPC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’être tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être à sa charge en application du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
o Condamner la société SPC à verser à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o La condamner encore aux entiers frais et dépens d’instance. »
EN REPONSE, LA SOCIETE SPC, SOULEVE IN LIMINE LITIS L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE EN CES TERMES :
« Vu les dispositions des articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu le caractère non écrit de la clause attributive de compétence territoriale,
SE DECLARER incompétent au bénéfice du Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en matière de référés commerciaux. En tout état de cause,
RENVOYER ce dossier devant la juridiction territorialement compétente pour qu’il soit statué sur le fond et inviter les parties à conclure.
DIRE QUE les frais et dépens suivront la procédure après renvoi devant la juridiction territorialement compétente. »
LES FAITS :
La société PAGES AGENCEMENT ayant pour activité, tous travaux d’agencement, aménagement, installation et décoration, intérieur et extérieur pour des professionnels ou des particuliers a réalisé un chantier d’aménagement d’un magasin de l’enseigne CALZEDONIA à [Localité 7], appartenant à la société SPC sur la base d’un devis signés du 6 et 13 octobre 2023.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve depuis le 15 janvier 2024, mais plusieurs factures, pour un montant total de 65 631.53€ TTC restent impayées.
La société SPC dans un courrier en date du 27 septembres 2024, a justifié son retard de paiement par des difficultés de trésorerie suite à la mise en demeure du 11 septembre 2024 par le Conseil de la Société PAGES AGENCEMENT. Elle proposait un échéancier avec un premier versement pour la facture FA 2000003280, le 5 octobre 2024 et devaient suivre des règlements de 10 080 € tous les 5 des mois suivants jusqu’à paiement total de la somme due. Le 8 octobre, la société PAGES n’ayant perçu que la somme de 7 063, 20 € s’est vu contrainte d’assigner la Société SPC devant notre juridiction.
Par ordonnance du 9 avril 2025, Le Tribunal de Commerce de Nimes a ordonné à la Société SPC de produire ses conclusions.
Les parties se sont alors rapprochées et ont trouvé un accord dont elles soumettent l’homologation à notre juridiction
Cet accord porte sur les points suivants :
✓ La société SPC reconnaît devoir à la Société PAGES AGENCEMENT la somme de 58 568.33TTC sur laquelle elle a procédé au règlement de 9 761.39€ le 10 décembre 2024. Elle propose de solder cette somme en 12 mensualités de 4067.25€ TTC et a honoré le premier versement le 5 mai 2025. Elle accepte de verser en outre la somme de 2500€ au titre des dépens et de l’article 700.
La Société PAGES AGENCEMENTS accepte le quantum de la dette ainsi que l’échéancier proposé par la Société SPC.
Elle accepte en outre, la limitation forfaitaire au titre des intérêts de retard, des dépens et autres pénalités à la somme de 2500.00€
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS en ses demandes la société PAGES AGENCEMENT, fins et écritures,
PRENONS ACTE de l’accord des parties selon les termes précisés précédemment,
PRENONS ACTE que la Société SPN s’engage à régler à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 48 806.94€ TTC en 12 mensualités,
PRENONS ACTE que la première mensualité a été honorée par la Société SPN à hauteur de 4 067.25€ le 5 mai 2025,
PRENONS ACTE que la Société SPN s’engage à régler à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 2500€ forfaitaire au titre des frais de dépens, procédure et article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
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