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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 12 mars 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
12/03/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET – DE AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. [Adresse 1] PAYS-BAS DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2025 à Me DEIXONNE CAROLINE
Société WIESER, SARL au capital de 8.000 € Exerçant sous l’enseigne Garage du Pont Troué, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 502 326 705, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice,
Ayant pour Avocat constitué Maître Caroline DEIXONNE, Avocat au Barreau de NIMES, y demeurant [Adresse 3] (Tél. : [XXXXXXXX01], laquelle se constitue sur les présentes et ses suites.
A assigné le 27 janvier 2025,
La société AUTO 1 European Cars B.V – Siren 825 358 682, dont le siège social est [Adresse 1] PAYS BAS, Prise en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
Aux fins de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code du commerce,
Vu l’article 145 du CPC, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Y venir la Société AUTO 1 European Cars B.V, requise.
Ordonner une expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Convoquer les parties
* Se rendre sur les lieux ou est entreposé le véhicule
* Prendre connaissance de tous les documents contractuels
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
* Examiner et décrire les désordres et vices affectant le véhicule et tels que listés dans la présente assignation
* Dire si ces désordres existaient au moment de la vente
* Dire si ces désordres et vices étaient apparents et/ou cachés au moment de la vente
* Dire si ces désordres et vices rendent impropre le véhicule à sa destination
* Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la demanderesse en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer.
* Réserver les dépens.
La Société WIESER, qui exerce sous l’enseigne Garage du Pont Troué, requérante a signé un bon de commande n° BEPR 00242368 le 15 août 2023 auprès des établissements AUTO 1 European Cars B.V, pour l’achat d’un véhicule d’occasion LAND ROVER moyennant un prix de 14.270 E plus la facturation du transport pour 758 €.
Ce véhicule a finalement été acquis le 21 août 2023 pour un montant de 13.436 € PLUS un bon de facture établi pour les services liés au véhicule de 834 € TTC
En décembre 2023 le véhicule est livré au garage du Pont Troué. Le transporteur afin de pouvoir décharger le véhicule, a été contraint de démarrer le véhicule à l’aide d’un booster. En outre, à la descente du camion il a été constaté un défait de fonctionnement de la boite de vitesse.
C’est dans ces conditions que La Société WIESER, porte l’indication suivante « refus du véhicule » sur la lettre de voiture nationale
Le jour même, le gérant du garage adressait un mail à son vendeur en ces termes :
«Je vous informe que le convoyeur du véhicule LAND ROVER EVOQUE (Numéro Interne : SD25377) pour lequel je vous contacte depuis 2 mois afin de savoir où est le véhicule s’est bien rendu au Garage ce jour.
C’est avec étonnement que je découvre la bonne réception du véhicule sur le parc de [Localité 1] depuis le 06/09/2023.
Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi personne n’était en mesure de me renseigner sur la livraison de celui-ci. Personne ne m’a dit que le véhicule était bien arrivé à [Localité 1]. Quant à l’état du véhicule, je constate ce jour la non-conformité avec l’annonce lors de l’achat.
Vous trouverez ci-joint le PV et le bon de transport.
De ce fait, je vous informe avoir refusé la livraison du véhicule ce jour pour la raison suivante : le véhicule ne marche pas et ne correspond pas aux photos d’expertises AUTO. Dans le cadre de cette réclamation, je vous demande de me rembourser entièrement le véhicule ainsi que les frais de transport afin de mettre un terme à ce litige. »
Une relance était adressée à la Société AUTO1 le 5 janvier 2024 puis un courrier en la forme recommandée à la date du 16 janvier 2024 en vain.
C’est dans ces conditions que la protection juridique de la requérante mettait en place une expertise au contradictoire de la requise représentée par un Expert automobile II a été notamment constaté :
* un défaut d’identification majeur du véhicule qui n’apparait pas sur le rapport d’inspection dans la mesure ou le n° de série relevé sur l’étiquette d’identification du pare prise est différente du n° de série de l’étiquette constructeur présente dans le compartiment moteur.
* la présence de deux frappes à froid sur le véhicule et ces dernières présentent un défaut d’aspect par rapport à la frappe d’origine.
Les Experts ont également indiqué que dans la mesure où seuls des contrôles visuels ont pu être réalisés, en l’absence de booster, il n’a pu être constaté le disfonctionnement de la boite de vitesse.
Suite à cette expertise, la protection juridique de la société requérante adressait une mise en demeure le 27 août 2024 restée vaine, de sorte que la société requérante n’a d’autres alternatives que de solliciter le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’institution d’une mesure d’expertise.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
En application des articles 872 et suivants du code de commerce, et de l’article 145 du Code Procédure Civile qui dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
C’est dans ces conditions que la Société WIESER, exerçant sous l’enseigne Garage du Pont Troué, sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission mentionnée précédemment :
La société AUTO 1 European Cars B.V régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé d’éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la Société WIESER.
Or au vu des éléments produits et des dysfonctionnements constatés sur le véhicule, il est de bon droit d’accorder à la Société WIESER une expertise judiciaire afin de lui permettre de collecter les preuves pouvant lui être utiles pour tout litige à venir, compte tenu de l’absence de réponse et de réactivité de la société AUTO 1 European Cars B.V à ses protestations réitérées.
En conséquence il convient de faire droit aux prétentions de la Société WIESER.
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond, Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 145 et 872, 873 du Code de Procédure Civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la Société WIESER en ses demandes, fins et écritures Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
ORDONNONS une expertise et désignons :
Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 4] [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] [Courriel 1]
avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule,
* prendre connaissance de tous les documents contractuels,
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner et décrire les désordres et vices affectant le véhicule et tels que listés dans l’assignation,
* dire si ces désordres existaient au moment de la vente,
* dire si ces désordres et vices étaient apparents et/ou cachés au moment de la vente,
* dire si ces désordres et vices rendent impropre le véhicule à sa destination,
* décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la demanderesse en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail [Courriel 2] au greffe du Tribunal et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont DEUX mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de UN mois pour y répondre, UN mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la société la Société WIESER à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000,00 €,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la société WIESER dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure.,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
RESERVONS les dépens à fin de cause,
DISONS à la partie demanderesse de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par devant Nous,
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS la présente décision exécutoire de plein droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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