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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 9 oct. 2025, n° 2025F01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01008
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS CAPUCINE DE FRANCE 86
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS CAPUCINE DE FRANCE [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juillet 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [V] [A], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS en qualité de locataire :
* Le 29 mars 2024, le contrat n° 240128360 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 93,00 € HT ainsi que 4,28 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 30 mai 2024.
* le 29 mars 2024, le contrat n° 240119340 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 122,00 € HT ainsi que 5,62 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 23 mai 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS, le 23 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 12.655,24 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société CAPUCINE DE FRANCE 86 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.949,38 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société CAPUCINE DE FRANCE 86 à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société CAPUCINE DE FRANCE [Cadastre 1] à en régler la valeur, soit 8.195,60 €,
Condamner la société CAPUCINE DE FRANCE 86 à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société CAPUCINE DE FRANCE 86 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CAPUCINE DE FRANCE 86 aux entiers dépens.
La société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 23 décembre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 240128360 :
* 7 loyers pour un montant total de 781,20 € TTC au titre des loyers impayés et 29,96 € pour l’assurance bris de machine,
* 38 loyers d’un montant de 3.534,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 162,64 € pour l’assurance bris de machine.
Pour le contrat n° 240119340 :
* 3 loyers pour un montant total de 439,20 € TTC au titre des loyers impayés et 16,86 € pour l’assurance bris de machine,
* 38 loyers d’un montant de 4.636,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 213,56 € pour l’assurance bris de machine,
* 87,14 € TTC au titre du reliquat de l’échéance du 10 décembre 2024.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.354,36 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 8.546,20 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 31 décembre 2024, soit huit jours après la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS et que cette dernière a bien accepté les termes de chaque contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à chaque contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 67,72 € (1.354,36 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d’une somme de 8.195,60 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande. La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 31 décembre 2024,
Condamne la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.354,36 € TTC (MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS TRENTE SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 23 décembre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.546,20 € (HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS VINGT CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 67,72 € (SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAPUCINE DE FRANCE 86 SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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