Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 9 octobre 2025, n° 2025F01008
TCOM Bordeaux 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société CAPUCINE DE FRANCE n'a pas effectué les paiements dus, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Résiliation du contrat

    Le tribunal a constaté la résiliation des contrats et a ordonné la restitution du matériel loué.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la non-restitution du matériel

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par la société PREFILOC CAPITAL et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL a engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 9 oct. 2025, n° 2025F01008
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 9 octobre 2025, n° 2025F01008