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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 22 sept. 2025, n° 2025009707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 009707
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 08/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
L’AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Frédéric LACROIX
CONTRE
DYNAMIC CREATIVE (SAS) [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [V] [P]
Copie délivrée à Maître [L] [C] et à Maître [V] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de L’AGS à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 26/06/2025 à la société DYNAMIC CREATIVE,
A la barre, l’AGS déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société DYNAMIC CREATIVE, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de l’AGS, accepté par la société DYNAMIC CREATIVE, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
L’AGS doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l’état du désistement d’instance et d’action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :
En l’état du désistement d’instance et d’action de l’AGS, accepté par la société DYNAMIC CREATIVE, constatons l’extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que l’AGS supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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