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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 19 nov. 2025, n° 2025P01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01629 SAS MAISON AUTREFOIE N° RG: 2025P01836
DEBITEUR
SAS [Adresse 1] Sise [Adresse 2],
RCS [Localité 1] 853 031 615 – 2019 B 4268
Représentant légal : Véronique DULAURENS, Présidente, demeurant [Adresse 2],
Comparaissant, assistée de Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 Novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Philippe GERARD, François ARDONCEAU, Juges, assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
A la date du 31 Octobre 2025, la société MAISON AUTREFOIE SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 853 031 615 RCS BORDEAUX (2019 B 4268), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : La conserverie, transformation de tous produits alimentaires, la vente des produits transformés,
Constituée sous la forme de SAS, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, la société [Adresse 3] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l’actif disponible est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 321.801,97 euros, dont 22.682,76 euros échus et exigibles,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 102.693,32 euros et les bénéfices à 17.552,35 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements, ni ne l’a été dans les six derniers mois,
La société MAISON AUTREFOIE SAS a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
La société [Adresse 3] a indiqué qu’elle avait cessé toute activité,
Sur ce,
La société MAISON AUTREFOIE SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 31 août 2025, date du premier impayé bancaire,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [Adresse 1] SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société MAISON AUTREFOIE SAS, au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 853 031 615 RCS [Localité 1] (2019 B 4268), dont le siège social et l’établissement principal est situé [Adresse 4]
[I], exerçant une activité de conserverie, transformation de tous produits alimentaires, la vente des produits transformés, Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 août 2025, la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [O] [U], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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