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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 24 juin 2025, n° 2024006014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° 940
Rôle n° 2024-6014
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
Palais de Justice,, [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Victor MUHAMMAD, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [E], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (45), de nationalité Française
Demeurant au, [Adresse 2]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS RIMY, dont le siège était au, [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL, [Adresse 4] en la personne de Maître, [R], [J],, [Adresse 5], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAS RIMY
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur François COUTURIER
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 25 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 05 avril 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS RIMY, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 878 160 688 et a fixé la date de cessation des paiements au 15 mars 2022.
Par jugement en date du 03 mai 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur requête du Ministère Public en date du 29 octobre 2024, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur, [N], [E] par lettre recommandée en date du 02 décembre 2024, pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » , à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, en l’absence de Monsieur, [N], [E], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, en l’absence de Monsieur, [N], [E], en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue et le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [N], [E] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
Le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* L’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
* L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
* Le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur, [N], [E]
Monsieur, [N], [E] n’est pas présent à l’audience, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 05 avril 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l’URSSAF à l’encontre de la société SAS RIMY,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 03 mai 2023,
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur, [N], [E],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 mars 2022,
Que l’actif réalisé ressort à 2 206,58 euros,
Que le passif admis ressort à 29 262,04 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort environ à 27 055,46 euros,
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur, [N], [E] a été dirigeant de la SARL NORETUAG CONSTRUCTION, immatriculée au RCS, [Localité 1] sous le numéro 531 237 220 en date du 24 mars 2011 et dont le siège social était situé, [Adresse 6], [Localité 2]. Le 27 février 2019, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société. La situation active de la liquidation était de 69 587,94 euros pour un passif admis de 4 277 265,86 euros.
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur, [N], [E]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S’agissant du fait que Monsieur, [N], [E] n’a pas déclaré la cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal de 45 jours, en l’absence, par ailleurs, d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation :
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mars 2022 soit 11 mois avant le jugement d’ouverture prononcé le 05 avril 2023. L’examen des déclarations de créances reçues fait apparaître que cette date est antérieure.
En effet, la société SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France avait déclaré des factures impayées entre le 26 décembre 2019 et le 01 juillet 2021 pour une somme totale de 4 049,24 euros. Le dirigeant de la société SAS RIMY bénéficiait néanmoins des prestations.
De plus, la société est redevable à l’URSSAF d’une créance d’un montant total de 11 076,68 euros pour des cotisations de la période de janvier 2022 à juillet 2022. Une contrainte a été adressée à la société et l’URSSAF a procédé à des saisies attributions sur les comptes de la société en date du 29 août 2022 et du 01 septembre 2022 qui se sont avérées infructueuses.
Au regard de ces éléments, le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements et a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société SAS RIMY.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [N], [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS RIMY.
2°) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci :
L’article L.622-6 du Code de Commerce prévoit que le débiteur doit remettre au Liquidateur Judiciaire l’inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
Il ressortait du rapport du Mandataire Judiciaire que le dirigeant n’a honoré qu’un rendez-vous malgré les nombreux courriers et mails envoyés. En tout état de cause, il ne lui a communiqué aucun des documents sollicités.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [N], [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS RIMY.
3°) S’agissant de l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement :
Il ressortait du rapport du Mandataire Judiciaire que le débiteur n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure. Il a ainsi refusé de se rendre à la réunion avec le Juge-Commissaire. En effet, compte tenu de la liquidation judiciaire de la précédente société pour laquelle il était dirigeant, il est parfaitement informé de son obligation de collaborer.
En conséquence, le Mandataire Judiciaire n’a pu aviser les créanciers de la société SAS RIMY, ni identifier d’éventuels actifs réalisables.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [N], [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS RIMY.
4°) S’agissant du fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
L’article L.123-12 du Code de Commerce précise que tout commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Lors d’un rendez-vous en date du 13 avril 2023, Monsieur, [N], [E] a indiqué au Mandataire Judiciaire n’avoir fait établir volontairement aucune comptabilité depuis 2021, ce qui est confirmé par le Greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans.
De plus, le dirigeant n’a transmis aucun bilan au Mandataire Judiciaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [N], [E] a commis des fautes dans le cadre de la gérance de la société SAS RIMY en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure mais également en ne tenant pas de comptabilité pourtant obligatoire.
Ces fautes sont au-delà de la simple négligence et les développements plus hauts démontrent des manquements délibérés de la part du dirigeant. Ces manquements ont nécessairement causé tort aux créanciers : l’absence de déclaration d’état de cessation des paiements a permis l’aggravation du passif tandis que les manquements dans le cadre de la procédure collective ont empêché le Mandataire Judiciaire de garantir au mieux les droits des créanciers. Il apparaît en conséquence nécessaire que le Tribunal de Commerce d’Orléans prenne des sanctions à l’encontre du dirigeant afin d’empêcher le renouvellement de tels agissements.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [N], [E], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS RIMY.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur, [N], [E] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article, [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur, [N], [E], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (45), de nationalité Française, demeurant au, [Adresse 2], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS RIMY, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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