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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2024003007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE c/ SAS COREAL, Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) ROCHEFORT LOISIRS 95 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie à l’expert Copie B10
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003007
ENTRE :
SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 9] – RCS B 315474536
Partie demanderesse : assistée de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS -
Me Antoine DELABRIERE Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY
Avocat (B242)
ET :
1. Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) ROCHEFORT LOISIRS
95, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] – RCS B
840301642
Partie défenderesse : assistée de Me Hélène CAYLA-DESTREM Avocat (R101) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2. SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10] – RCS B
479579716
Partie défenderesse : assistée de BERTIN & BERTIN AVOCATS Associés – Me Jérôme BERTIN Avocat (J126) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
SAS Entreprise Jean Lefebvre Ile de France – ci-après EJL IDF – est une entreprise de travaux publics et privés spécialisée dans les travaux d’infrastructure. Sous traitant agréé
La SCCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 a souhaité courant 2019 faire construire un parc de loisirs à [Localité 11] (95).
Elle a confié ce projet à la société ALMA pour la maitrise d’œuvre et à la société COREAL en qualité d’entreprise générale ;
Cette dernière a, par contrat de sous-traitance daté du 16 février 2021, confié à EJL-IDF, suivant devis établi le 22 novembre 2019 pour un montant global et forfaitaire de 3.200.000 € HT l’exécution des travaux de 1) terrassement, 2) réseaux humides et secs, 3) (électricité et éclairage – supprimé), 4) bordures enrobé, 5) pavages désactivés, 6) signalisation, mobilier ;
L’article 6.2 des Conditions Particulières du contrat précise qu’EJL-IDF sera payée à 100 % par délégation de paiement par le maître d’ouvrage, la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95.
En date du 12 mai 2021 COREAL, en tant qu’entreprise principale, a délivré à EJL IDF un ordre de service n° 1 de démarrage des travaux.
Un avenant n° 18014-111 en date du 1er mars 2022 a augmenté le montant du marché de 24.538,50 € HT.
Différentes modifications dans l’organisation du chantier, à la fois le périmètre et l’ordre d’exécution des travaux, sont intervenues à l’initiative de la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 et de son maître d’œuvre ALMA.
EJL-IDF indique avoir accepté à la demande du maître d’oeuvre d’exécuter en phase 1 des travaux prévus en phase 2, lesquels figuraient selon elle à son devis ;
Un procès-verbal de réception de la phase 1 a été signé entre la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 et EJL IDF en date du 22 décembre 2022 ;
SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 a émis, en date du 5 octobre 2022, une lettre de change (dont elle est à la fois le tireur et le tiré acceptant) à échéance au 31 décembre 2022 pour un montant de 354.338,44 € correspondant au décompte des travaux de la tranche 1, ce compris la retenue de garantie ;
Cette traite a été rejetée avec comme motif « tirage contesté » puis une seconde fois pour le motif « montant contesté » ;
En date du 13 juin 2023, EJL IDF a donc saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 au paiement de cette traite ;
Suivant ordonnance du 11 octobre 2023, le Juge des référés a condamné la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 à payer en principal la somme de 354.538,44 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 2023, 1.500 € de frais de procédure et les dépens ;
Cette ordonnance a été exécutée par la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 et n’a pas été frappée d’appel ;
A l’été 2023, la SNGT (Société Nouvelle Génération Travaux) est intervenue pour des travaux correspondant à la phase 2 du chantier ;
Selon EJL les travaux confiés à la SNGT sont ceux objet du marché d’EJL IDF, déjà partiellement exécutés par ses soins, et non payés par les parties défenderesses, ce que ces dernières contestent entièrement ;
EJL IDF a adressé deux lettres de mise en demeure le 26 octobre 2023 :
L’une, à destination de COREAL la mettant en demeure d’avoir à lui payer les travaux exécutés sur le chantier de même que des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat. Une autre, à destination de la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95, en sa qualité de maître de l’ouvrage et au visa, notamment, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, pour lui indiquer qu’elle était non seulement garante du paiement des sommes qui lui étaient dues par COREAL mais aussi des sommes qu’elle devait ellemême comme bénéficiaire des travaux et pour les avoir commandés elle-même.
Sans réaction de la part des parties défenderesses, EJL IDF leur a fait délivrer une assignation en décembre 2023 ;
Les parties défenderesses contestent toute faute et toute dette ; elles mettent en avant d’une part un avenant n° 2 qui ne mentionnerait pas les travaux dont EJL IDF réclame le paiement, de l’autre le fait qu’il n’existerait pas de commande signée par les défenderesses pour ces travaux. Selon elles tous les travaux effectués par EJL IDF lui ont été payés, sans exception ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 27 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, acte signifié en l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, la SAS Entreprise Jean Lefebvre Ile de France assigne les sociétés SAS COREAL et SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 ;
Par cet acte, et à l’audience du 7 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, l’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 143 du CPC, – désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
convoquer les Parties et se rendre sur place à [Localité 11] [Adresse 12], [Localité 11] se faire remettre tout document utile et entendre les Parties, établir si les travaux de phase 2 réalisés en phase 1 objet du tableau récapitulatif du maître d’œuvre ALMA (pièce 6 du demandeur) et des factures 18004693 et 18005919 d’EJL IDF ont réellement été exécutés, établir si les travaux supplémentaires correspondant aux factures d’EJL IDF n° 18004690, 18004685, 18004687 et 18004688 ont réellement été exécutés, fournir au Tribunal toutes observations et avis permettant d’évaluer le coût desdits travaux supplémentaires. – donner acte à EJL IDF de son offre de consignation de la provision sur expertise, – sursoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 7 février 2025 la société SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 demande au tribunal de :
Vu les articles 146 et 700 du code de procédure civile,
Débouter l’entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France (EJL IDF) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
Condamner l’entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France (EJL IDF) à payer à la société ROCHEFORT LOISIRS 95 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’entreprise JEAN LEFEBVRE ILE DE France (EJL IDF) aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 7 mars 2025 la société COREAL demande au tribunal de :
Vu les articles 143, 1134, 1147, 1290 du Code civil, Vu les pièces susvisées,
REJETER toute demande à l’encontre de la société COREAL ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société COREAL ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société COREAL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES représentée pour les besoins de la présente instance par Maître Charlotte HILDEBRAND, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mars 2025 pour débattre de la demande d’expertise de EJL IDF ;
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande d’expertise EJL IDF fait valoir que :
Des travaux de phase 2 ont été exécutés en phase 1, et sans ces travaux les ouvrages de la phase 1 n’auraient pas été mis en service ; ils font partie du devis constituant l’annexe 8 du marché conclu entre COREAL et EJL IDF ; ils doivent donc être payés ; ALMA Des travaux supplémentaires ont été effectués, à la demande de COREAL et de la SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 ; ils doivent donc être payés.
SCCV ROCHEFORT LOISIRS 95 réplique que tous les travaux commandés à EJL IDF lui ont été payés.
COREAL demande à être mise hors de cause dans la mesure où son intervention portait uniquement sur les travaux de la phase 1, travaux qui ont été entièrement payés à EJL IDF.
Sur ce, le tribunal
1 / Sur la mise hors de cause de COREAL :
COREAL est intervenue en qualité d’entreprise générale et a sous-traité un certain nombre de lots à EJL IDF ;
Le litige porte sur les travaux compris ou non dans la phase 1 du projet, exécutés ou non ;
L’intervention de COREAL est donc nécessaire pour éclairer le tribunal sur les faits, sans préjudice de la décision qui pourra être prise au fond ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de mise hors de cause de la société COREAL ;
2 / Sur la demande d’expertise
L’article 143 du CPC stipule que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible »
L’article 232 du CPC stipule que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Le litige porte sur le périmètre et la nature des travaux demandés par les parties défenderesses à EJL IDF, le fait qu’ils aient été ou non exécutés, payés ou non ;
Les positions des parties sont antagonistes ;
Pour la solution du litige les faits doivent être établis, ce qu’ils ne sont pas ; une expertise est donc nécessaire pour les établir et permettre au tribunal de statuer sur le fond ;
En conséquence le tribunal nommera Monsieur [E] [R] [F], domicilié [Adresse 7], [Localité 8], en qualité d’expert,
avec pour mission de :
convoquer les Parties et, s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place à Cormeilles en Parisis [Adresse 12], [Localité 11] se faire remettre tout document utile et entendre les Parties,
donner son avis sur le point de savoir si les travaux de phase 2 réalisés en phase 1 objet du tableau récapitulatif du maître d’œuvre ALMA (pièce 6 du demandeur) et des factures 18004693 et 18005919 d’EJL IDF ont réellement été exécutés,
donner son avis sur le point de savoir si les travaux supplémentaires correspondant aux factures d’EJL IDF n° 18004690, 18004685, 18004687 et 18004688 ont réellement été exécutés,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que le cas échéant sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ;
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
Fixera à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par EJL IDF avant le 3 juin 2025 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure Civile ;
Dira qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure Civile) et l’instance poursuivie ;
Dira que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire entre les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Dira que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appels en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dira que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonnera l’exécution provisoire de la mesure d’instruction ;
Réservera les dépens ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société COREAL ;
Dit une expertise nécessaire pour établir les faits et permettre au tribunal de statuer sur le fond ;
Nomme Monsieur [E] [R] [F], domicilié [Adresse 7], [Localité 8], Téléphone : [XXXXXXXX01] – Portable : [XXXXXXXX02] Email : , en qualité d’expert,
avec pour mission de :
convoquer les Parties et, s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place à Cormeilles en Parisis [Adresse 12], [Localité 11] se faire remettre tout document utile et entendre les Parties,
donner son avis sur le point de savoir si les travaux de phase 2 réalisés en phase 1 objet du tableau récapitulatif du maître d’œuvre ALMA (pièce 6 du demandeur) et des factures 18004693 et 18005919 d’EJL IDF ont réellement été exécutés,
donner son avis sur le point de savoir si les travaux supplémentaires correspondant aux factures d’EJL IDF n° 18004690, 18004685, 18004687 et 18004688 ont réellement été exécutés,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que le cas échéant sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ;
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
Fixe à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par EJL IDF avant le 3 juin 2025 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure Civile) et l’instance poursuivie ;
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire entre les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appels en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 7 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’instruction ;
Réserve les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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