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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 oct. 2025, n° 2025002130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° 247
Rôle n° 2025002130
DEMANDEUR(S)
SARL SECAF CHAMFRAY
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 350 458 667
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Nicolas FOUASSIER Avocat au Barreau de Laval
Représentée par l’Avocat postulant :
ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS BEK ETANCHEITE GROUP
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 918552787
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 26 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : ACTE AVOCATS ASSOCIES SAS BEK ETANCHEITE GROUP
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 11 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025
Dans son assignation, la SARL SECAF CHAMFRAY demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
Condamner la SAS BEK ETANCHEITE GROUP à payer à la SARL SECAF CHAMFRAY :
* la somme de 6483,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de K bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Le défendeur, la société BEK ETANCHEITE GROUP, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La société BEK ETANCHEITE GROUP a fait appel aux services de la SARL SECAF CHAMFRAY pour la collecte des déchets non dangereux conformément à un devis n,°[Numéro identifiant 1] pour un montant total de 6483,11 € dont 5 factures ont été émises et arrivées à échéance et demeurées impayées.
La mise en demeure du 30 octobre 2024 est restée vaine ; dans ces conditions la société SECAF CHAMFRAY est bien fondée à demander la condamnation de la société BEK ETANCHEITE GROUP à régler la somme de 6 483,11 €.
Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 6483,11 euros,
Attendu qu’il convient d’accorder la somme de 200 € au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP à payer à SECAF CHAMFRAY la somme de 6483,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024,
Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP à payer à SECAF CHAMFRAY la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire selon l’article L441-10 du Code de Commerce,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP à payer à SECAF CHAMFRAY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société BEK ETANCHEITE GROUP en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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