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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 janv. 2026, n° 2025F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00254
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 3] CAPILLAIRE ABSAMY,, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Nicolas AMELINEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Léa BOUKOULOU, Avocat au Barreau de Toulouse,, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL, spécialisée dans la vente en magasin de produits capillaires et de produits de beauté, signe un n° 200088050 de location longue durée le 14 mai 2020 d’une durée de 48 mois pour une balance avec un loyer de 30,00 € HT, soit 37,33 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 août 2020 pour s’achever le 30 juin 2024.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
La société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL demande la résiliation de son contrat par courrier le 28 juin 2024.
Constatant que la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 9 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 194,47 € (montant majoré de la somme de 665,77 € en cas de non-restitution du matériel).
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 28 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 853,55 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 665,77 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1119 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu l’article L. 441-1 du code de commerce, Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les documents illisibles produits par la société demanderesse,
Débouter la société SAS PREFILOC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Débouter la société SAS PREFILOC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles portant sur le paiement de 13 mensualités supplémentaires et d’une pénalité contractuelle,
Constater que les conditions générales de la société SAS PREFILOC sont illisibles et n’ont pas été valablement portées à la connaissance de la société BEAUTE CAPILLAIRES,
Ordonner que les conditions générales, ainsi que la clause de tacite reconduction et la clause pénale de résiliation anticipée, sont inopposables à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE,
Condamner la société SAS PREFILOC à verser à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et démarches administratives imposées injustement à la demanderesse,
Condamner la société SAS PREFILOC aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner à la SAS PREFILOC à venir récupérer son matériel auprès de la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la SAS PREFILOC à payer à la SARL BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY la somme de 5.000,00 € de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et le document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 9 septembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 853,55 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
* 10 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 589,30€
* Déchéance du terme (5 loyers mensuels) 186,65 €
* Clause pénale (10 %) 77,60€/
Elle ajoute que la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL ne peut utiliser le code de la consommation qui ne lui est pas applicable et les conditions générales de location sont toujours lisibles.
La société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL précise qu’elle a bien transmis son courrier de résiliation en date du 28 juin 2024, que cette résiliation a bien été confirmée par la société PREFILOC CAPITAL SAS dans son mail du même jour.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que le contrat est résilié depuis le 28 juin 2024.
Le tribunal constate que les conditions générales sont illisibles puisque les caractères correspondent à une police beaucoup trop petite. Il n’est donc pas possible de vérifier les conditions de résiliation.
Le tribunal constate également que la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL louait une balance qui n’entre pas dans le cadre de son activité principale et n’a que 2 salariés. Elle est donc bien soumise au code de la consommation.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes indemnitaires.
Le tribunal ordonnera à la société PREFILOC CAPITAL SAS de récupérer le matériel à ses frais.
Le tribunal constate que la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL ne prouve pas qu’il y ait résistance abusive et démarches administratives imposées injustement. Le tribunal déboutera donc la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL de cette demande.
La société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL sollicite la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de toutes ses demandes,
Ordonne à la société PREFILOC CAPITAL SAS de récupérer le matériel à ses frais,
Déboute la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL du surplus de ses demandes.
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société BEAUTE CAPILLAIRE ABSAMY SARL la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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