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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025000448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000448 DATE :
*1DE/00/11/72/81*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 22 mai 2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur [O] [S]
[Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour avocat : Maître SOUM Mehdi
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [V]
[Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour avocat : Maître DIBOUNDJE Stéphane
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 13/02/2025 Débattue en l’audience publique du : 27/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS UBERGLASS au capital de 5 000 euros, inscrite au RCS de Soissons sous le numéro 947841060 avait son siège social à [Localité 6] au [Adresse 1] ; son président était Monsieur [O] [S].
Cette société a une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2023 il est pris acte de la cession de 25 000 actions par Monsieur [O] [S] à Monsieur [G] [V] au prix de 6 000 euros et de 25 000 actions par Monsieur [B] [D] à Monsieur [J] [P] au prix de 6 000 euros. L’acte de cession n’a pas été transmis par les parties.
Par assemblée générale du 1er novembre 2023 les associés ont décidé de transférer le siège à [Localité 5] au [Adresse 3] et de modifier la dénomination sociale, à savoir, ARRET PARE BRISE.
En paiement du prix, Monsieur [J] [P] a émis le 17 mai 2023 un chèque numéro 4423530 sur la CIC Nord-Ouest de 12 000 euros à l’ordre de Monsieur [O] [S], à charge pour ce dernier de reverser 6 000 euros à Monsieur [B] [D].
Ce chèque a été rejeté par la banque pour provision insuffisante.
Le 2 septembre 2024 Monsieur [O] [S] a déposé au tribunal de commerce de Soissons une requête en injonction de payer contre Monsieur [G] [V] pour un montant de 6 000 euros.
Le 5 septembre 2024 le tribunal de commerce de Soissons a rendu une ordonnance d’injonction de payer par Monsieur [G] [V] à Monsieur [O] [S] la somme de 6 000 euros.
Dans ses conclusions Monsieur [G] [V] donne connaissance d’accords occultes pour éluder les droits :
« Avant la cession de parts sociales il a été convenu oralement entre les associés cédants et cessionnaires que le véritable prix de la cession serait de 27 000 euros dont 15 000 euros ont été payés en espèces le jour de la cession, 7 500 euros payés par Monsieur [J] [P] et 7 500 euros payés par Monsieur [G] [V] »,
« Les 12 000 euros affichés dans l’acte de cession comme étant le prix officiel avaient sans doute pour objectif d’éluder les droits à payer sur la cession de parts sociales »,
PROCÉDURE :
Le 22 août 2024 le conseil de Monsieur [O] [S] dépose une requête pour une injonction de payer de 6 000 € à l’encontre de Monsieur [G] [V] pour le paiement du prix des 25 000 actions cédées,
Le 9 septembre 2024 le tribunal de commerce de Soissons a rendu une injonction de payer en principal la somme de 6 000 euros et les dépens s’élevant à 31,80 euros,
Par acte de Maître Jean-Baptiste FOURNAISE de la SELARL Bruno BELLANGER Anne-Gaëlle RICHARD, commissaire de justice à la résidence de [Localité 6], en date du 3 décembre 2024, Monsieur [O] [S] a fait signifier à monsieur [G] [V] cette ordonnance,
Le 27 décembre 2024 Monsieur [G] [V] a fait opposition à l’injonction de payer auprès de la SAS UBERGLASS et non auprès de Monsieur [O] [S],
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Monsieur [O] [S] sollicite :
Vu les articles 1418 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1103, 1104 1350, 1353 et 1361 du code civil, Vu l’ensemble des éléments versés au débat;
Il est demandé au tribunal de commerce de Soissons de :
In limine litis,
DECLARER l’opposition formée par M. [V] irrecevable;
DECLARER le tribunal irrégulièrement saisi;
DECLARER l’ordonnance d’injonction de payer irrévocable;
A titre subsidiaire,
DECLARER Monsieur [S] bien-fondé dans L’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de Monsieur [S];
CONDAMNER M. [V] au paiement des intérêts de retard à compter du 09 mai 2023;
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [S];
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens;
CONDAMER M. [V] au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [S];
CONDAMNER M. [V] au versement des montants suivants à titre de dommage et intérêt pour le préjudice matériel lui ayant été causé :
a. Commissaire de justice : 76,28 euros,
b. Frais de greffe pour requête en injonction de payer : 31,80 euros,
c. Accompagnement avocat : 1400 euros,
Au cours de sa plaidoirie le demandeur a fait une demande additionnelle, à savoir :
CONDAMNER Monsieur [G] [V] au paiement de 12 000 euros au lieu de 6 000 euros au motif qu’il aurait reversé 6 000 € à son associé.
Monsieur [G] [V] sollicite pour sa part :
DIRE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [V] sur l’injonction de payer;
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité :
ATTENDU que l’article 1416 du code de procédure civile stipule que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance;
QUE l’opposition à l’injonction de payer a bien été formée dans délai d’un mois;
ATTENDU que l’opposition contre l’injonction de payer a été formée contre la société UBERGLASS au lieu de Monsieur [O] [S];
QUE l’intention de Monsieur [G] [V] était bien de faire opposition contre l’injonction de payer;
QU’elle manifestait un réel désaccord;
QUE Monsieur [G] [V] manifestait ainsi le souhait d’un jugement contradictoire;
Sur le bien fondé de la créance:
ATTENDU que le procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2023 prend acte de la cession de 25 000 actions de la SAS UBERGLASS par Monsieur [O] [S] à Monsieur [G] [V] pour une somme de 6 000 euros;
QUE ce procès-verbal est signé par toutes les parties;
Que cette cession n’est pas contestée;
ATTENDU que le chèque numéro 4423530 sur la CIC Nord-Ouest de Monsieur [J] [P] d’un montant de 12 000 euros à l’ordre de Monsieur [O] [S] a été rejeté pour provision insuffisante;
QUE le paiement n’a jamais été régularisé;
QUE la dette de 6 000 euros de Monsieur [G] [V] envers Monsieur [O] [S] n’a pas été honorée;
ATTENDU que les conditions de forme de cette cession et notamment des accords occultes et des paiements en espèces ne respectent pas la législation;
QUE les deux parties ont une responsabilité dans cet état de fait repris dans les conclusions du défendeur;
QU’il n’y a donc pas lieu de retenir les demandes d’intérêts de retard, d’indemnité pour préjudice moral et de versement de frais irrépétibles;
QUE la demande de dommage et intérêt pour le préjudice matériel lui ayant été causé ne sera retenu que pour le commissaire de justice de 76,28 euros et les frais de greffe pour requête en injonction de payer de 31,80 euros;
QUE la demande de dommage et intérêt pour le préjudice matériel pour l’accompagnement de l’avocat de 1 400 euros ne sera pas retenue;
QUE les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [V] qui est à l’origine du litige;
QUE les conclusions de Monsieur [G] [V] seront transmises au Procureur de la République, compte tenu des faits révélés;
Sur la demande additionnelle:
ATTENDU que Monsieur [O] [S] n’apporte pas la preuve qu’il a reversé 6 000 euros à son associé, il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le tribunal régulièrement saisi;
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [G] [V] recevable;
COMDAMNE Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de Monsieur [O] [S];
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice pour 76.28 euros et les frais de greffe pour requête en injonction de payer pour 31.80 euros;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
ORDONNE la transmission des conclusions du conseil de Monsieur [G] [V] au procureur de la république.
Le Greffier,
Le Président.
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