Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 24 mars 2025, n° 2024015687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 015687
ORDONNANCE DE REFERE DU 24/03/2025
Plaidee devant Monsieur Philippe VERDUN
siegeant en réferé Assiste de Madame Johanne DEWEERDT
Greffier d’audience a l’audience du 10/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [N] [T] [Adresse 9]
Monsieur [N] [O] [Adresse 3]
Mme [N] née [V] [R], intervenante volontaire, venant aux droits de Monsieur [M] [N], décédé le [Date décès 4] 2025,
[Adresse 3]
Mme [N], épouse [L] [W], intervenante volontaire, venant aux droits de Monsieur [M] [N], décédé le [Date décès 4] 2025,
[Adresse 6]
M [N] [U], intervenant volontaire, venant aux droits de Monsieur [M] [N], décédé le [Date décès 4] 2025,
[Adresse 5]
[Localité 2]
CONTRE
Monsieur [P] [G] [Adresse 1]
Comparant par Maîtres Philippe BRUZZO et Cédric DUBUCQ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs :
Madame [R] [N], née [V],
Madame [W] [N], épouse [L],
Monsieur [U] [N],
Tous trois venant aux droits de Monsieur [M] [N], décédé le [Date décès 4] 2025,
intervenants volontaires en demande,
Monsieur [T] [N],
(tous ensemble les consorts [N]),
: l’acte d’assignation en référé délivré le 22/11/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [G] [P] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/03/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Messieurs [M] et [T] [N] étaient propriétaires coindivisaires d’un fonds de commerce de restauration, sis [Adresse 8] à [Localité 2], sous l’enseigne « BAR [7] ».
Ils ont conclu le 5 mars 2018 un contrat de location gérance avec messieurs [S] [A] et [G] [P] pour une durée de 3 ans à compter du 1 mars 2018, avec faculté de renouvellement tacite d’année en année.
Le même jour monsieur [P] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire gérant.
Le 24 mai 2018 la société G&L s’est substituée à messieurs [A] et [P].
Les demandeurs ont délivré congé pour le 28 février 2025.
Depuis juillet 2024 G&L a cessé de régler ses redevances et a reçu des mises en demeure puis, le 15 octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 17.823,04 euros, tous sans effet.
G&L a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2024 par jugement du tribunal de céans et les consorts [N] ont régulièrement déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire le [Date décès 4] 2025 pour un montant de 20.732,07 euros.
Depuis, monsieur [M] [N] est décédé, laissant pour lui succéder son conjoint madame [R] [N] née [V] et ses deux enfants [W] et [U] [N].
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LES DEMANDES DES PARTIES
Les demandeurs nous demandent :
Vu les articles 1103, 1104, 1709, 2288 anciens et 2298 et suivants anciens du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Constater et en tant que de besoin juger que les poursuites engagées à l’encontre de la société G & L sont désormais suspendues, par l’effet du jugement de liquidation judiciaire du 21 novembre 2024,
Constater que les consorts [N] ne formulent plus aucune demande contre elle,
Condamner Monsieur [G] [P] à payer aux consorts [N], unis d’intérêts, une provision de 20.732,07 € à valoir sur leur créance arrêtée au 21 novembre 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Condamner Monsieur [G] [P] à payer aux consorts [N], unis d’intérêt, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
Condamner encore Monsieur [G] [P], aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024.
Monsieur [P] nous demande :
Vu les articles 695 et suivants, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1219, 1220, 1719, 1721, et 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article L.331-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses tenant :
o À l’absence de mention du montant maximal garanti dans l’acte de cautionnement, À l’irrégularité de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement, o À l’existence d’une mention manuscrite prévue par une loi inapplicable au sein de l’acte de cautionnement, o Aux manquements graves des bailleurs à leurs obligations contractuelles et légales, o Au fait que les consorts [N] ont conservé le dépôt de garantie prévu contractuellement et ne l’ont pas imputé sur les sommes demandées à Monsieur [P].
DÉBOUTER en conséquence Madame [R] [N] née [V], Madame [W]
[N] épouse [L] et Monsieur [U] [N] (venant aux droits de Monsieur
[T] [N]) et Monsieur [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions,
CONDAMNER in solidum Madame [R] [N] née [V], Madame [W]
[N] épouse [L] et Monsieur [U] [N] (venant aux droits de Monsieur
[T] [N]) et Monsieur [M] [N] à verser chacun à Monsieur [G] [P]
la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [N] née [V], Madame [W] [N]
épouse [L] et Monsieur [U] [N] (venant aux droits de Monsieur [T] [N]) et Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Les demandeurs soutiennent que monsieur [P] sollicite la compensation de la créance litigieuse avec le dépôt de garantie qui avait été versé aux bailleurs pour un montant de 10.500 euros.
Nous constatons que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de monsieur [P].
Monsieur [P] soutient pour sa part l’existence de nombreuses contestations sérieuses : Le bailleur n’a pas entretenu les locaux comme il s’y devait et ces manquements ont mis G&L dans l’impossibilité d’exploiter sereinement les lieux et de payer les loyers. Pour preuve, un état des lieux dressé par un huissier de justice le 24 octobre 2024.
Nous constatons que :
o Le contrat de location gérance mentionne en son article 7.7 que le locataire prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent, qu’il devra les maintenir en parfait en assurant toute réparation nécessaire, seules les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil restant à la charge du bailleur.
o La majeure partie des désordres constatés ne relèvent pas des grosses réparations et, par ailleurs, monsieur [P] ne justifie pas avoir envoyé au bailleur ses réclamations sur les désordres qui ont été constatés dans le seul constat de l’huissier d’octobre 2024, à quelques semaines seulement de l’ouverture de sa liquidation judiciaire, sans d’ailleurs l’avoir communiqué au bailleur comme il aurait pourtant dû le faire pour revendiquer d’éventuelles réparations.
A ces motifs, nous écarterons ce moyen de monsieur [P].
L’acte de cautionnement contient de nombreuses irrégularités, comme, o L’absence du montant cautionné et la durée de cautionnement, o La lisibilité des mentions manuscrites, o La mention reproduite est celle prévue à l’article 22.1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation et non celle imposée par le code de commerce,
Les consorts [N] soutiennent en réplique que l’acte est lisible et que les dispositions du code, applicables à l’époque de la souscription de l’engagement, rendent opposables cet acte de cautionnement à monsieur [P].
Sur tous ces points, nous retenons que les contestations élevées par monsieur [P], s’agissant notamment de l’absence du montant maximum et de la durée de l’engagement ou la nature des éléments cautionnés, sont suffisamment sérieuses, qu’elles imposent l’interprétation des termes de l’acte de cautionnement, pas toujours aisément lisibles, et qu’elles méritent d’être tranchées par le juge du fond.
En conséquence de ce qui précède, nous retiendrons l’existence de contestations sérieuses élevées par monsieur [P], faisant échec au juge des référés, et nous débouterons donc les consorts [N] de leurs demandes de provision, et inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Les circonstances de l’affaire nous invitent à ne pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constatons l’existence de contestations sérieuses élevées par monsieur [P] qui font échec au juge des référés,
En conséquence,
Déboutons Madame [R] [N], Madame [W] [N], épouse [L], et Monsieur [U] [N], venant tous trois aux droits de Monsieur [M] [N], décédé, et Monsieur [T] [N] de leurs demandes et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons solidairement Madame [R] [N], Madame [W] [N], épouse [L], et Monsieur [U] [N], venant tous trois aux droits de Monsieur [M] [N], décédé, et Monsieur [T] [N], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,15 euros TTC dont TVA 14,53 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie ·
- Visa ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Question
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Prorogation ·
- Prêt-à-porter ·
- Commerce
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Devis ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Compteur électrique ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Carolines ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Recouvrement
- Biomasse ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Appareil de chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vanne ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement
- Mobilier ·
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Nouvelle technologie ·
- Redressement judiciaire ·
- Multimédia ·
- Commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.