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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2023000523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023000523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N°52
Rôle n° 2023000523
DEMANDEUR (S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL HELIUM
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 829 120 765
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Chartres
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 1 er février 2023 pour l’audience du 23 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE demande au Tribunal de :
Au principal,
Condamner la SARL HELIUM à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes :
* au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n° 00000741257 : 100 000 € avec intérêts au taux annuel de 1,23 % à compter du 4 février 2022,
* au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n° 00000933480 : 90 000 € avec intérêts au taux annuel de 1,23 % à compter du 4 février 2022,
Subsidiairement,
Condamner la SARL HELIUM à payer à la [Adresse 3] la somme de 45 684 € outre les intérêts au taux annuel de 1,23 % à compter du 4 février 2022,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Débouter la SARL HELIUM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL HELIUM à payer à la [Adresse 3] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner la SARL HELIUM aux dépens,
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut, de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant de sommes retenues par l’huissier par l’application de l’article R 444-32 du Code de Commerce, crée par l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL HELIUM demande au Tribunal de :
Vu les articles 2314,1103,1104 et 1240 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du CPC, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Ordonner la décharge de la société HELIUM au titre des cautionnements consentis en garantie des prêts accordés à la société ESCA, pour perte du bénéfice de subrogation,
En conséquence,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
Constater la faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la société HELIUM,
En conséquence,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] aux entiers dépens,
Condamner la CAISSE [Adresse 5] [Localité 1] à régler à la société HELIUM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 08 octobre 2024,
Attendu qu’à l’audience les parties en demande l’homologation,
Attendu qu’il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 08 octobre 2024,
Homologue ledit protocole,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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