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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2025071718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025071718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025071718
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205)
ET :
1) SARL TRANSPORTS [U] [Y], dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2] – RCS A 435404421
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FRAIKIN ASSETS (FRAIKIN) a pour activité la location de longue durée de véhicules.
La SARL TRANSPORTS [U] [Y] est une entreprise de transport routier de fret créée le 23 octobre 2023, immatriculée au RCS de Lille dont Monsieur [Y] [U] est le gérant. (ci-après « SARLTLG »)
Monsieur [Y] [U] exerce également l’activité de transporteur routier en qualité d’entrepreneur individuel, sous l’enseigne commerciale « TLG TRANSPORTS [U] [Y] » depuis 2012, (ci-après « TLG »).
Les deux défenderesses ont la même dénomination sociale et commerciale.
Monsieur [Y] [U] a fait appel à FRAIKIN pour la commande et la location de longue durée de deux véhicules.
Ainsi, le 23 janvier 2023, FRAIKIN et Monsieur [Y] [U] pour le compte « TLG » ont signé électroniquement un premier contrat de longue durée LD n°0412847 (Contrat 1), se composant des conditions générales de location, des conditions particulières de location et d’un devis, prévoyant une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 1.680 € HT. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été mis à disposition le 30 janvier 2023, date d’effet du Contrat 1.
Le 2eme contrat de location longue durée (Contrat 2) n° 0427076 a été signé par FRAIKIN et Monsieur [Y] [U] pour le compte de « TLG » le 26 octobre 2023. Il se composait des conditions générales de location, des conditions particulières de location et d’un devis, prévoyant une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 1.983,05 € HT. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a été mis à disposition 4 juillet 2024, date d’effet du Contrat 2.
FRAIKIN allègue que les véhicules ont été utilisés indifféremment par les deux défenderesses.
Ces Contrats ont généré l’émission de diverses factures par FRAIKIN qui n’ont plus été réglées à compter du mois d’août 2024.
Les 9 et 30 septembre 2024, FRAIKIN a adressé une mise en demeure à « SARL TLG » indiquant que faute de règlement, les Contrats seraient résiliés dans un délai de 8 jours conformément aux dispositions contractuelles.
Le 11 novembre 2024, FRAIKIN a adressé à « SARL TLG » une nouvelle mise en demeure notifiant la résiliation des Contrats de plein droit pour défaut de paiement, sollicitant la restitution du véhicule et informant qu’il serait fait application des indemnités contractuelles, complétées les cas échéant des travaux de réparation.
Plusieurs règlements partiels sont intervenus et FRAIKIN a reconnu la restitution des véhicules au 1 er janvier 2025.
Selon FRAIKIN, les défenderesses restent redevables d’un solde total de 39.194,78 euros TTC, après imputation d’un dépôt de garantie.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 déposé en l’étude, FRANKIN ASSETS a fait assigner M. [Y] [U]
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, FRAIKIN ASSETS a fait assigner TRANSPORTS [U] [Y].
Par ces actes FRAIKIN ASSET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence.
* CONDAMNER solidairement MONSIEUR [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale " TLG TRANSPORTS [U] [Y] " et la SARL TRANSPORTS [U] [Y] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 39.194.78 € TTC en principal, se décomposant comme suit :
* 8.827,40 € TTC au titre du solde dû pour les 5 factures de loyers après imputation des avoirs et des règlements partiels,
* 1 402,98 € TTC au titre des deux factures de sinistres,
* 28.964,40 € TTC au titre des deux indemnités de résiliation anticipée après imputation des deux dépôts de garantie,
* CONDAMNER solidairement MONSIEUR [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale " TLG TRANSPORTS [U] [Y] " et la SARL TRANSPORTS [U] [Y] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 des CGL, mention sur les factures et article L. 441-10),
* CONDAMNER solidairement MONSIEUR [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale " TLG TRANSPORTS [U] [Y] " et la SARL TRANSPORTS [U] [Y] à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 5 factures impayées), (Article 8.5.2 CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
* CONDAMNER solidairement MONSIEUR [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale " TLG TRANSPORTS [U] [Y] " et la SARL TRANSPORTS [U] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement MONSIEUR [Y] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale " TLG TRANSPORTS [U] [Y] " et la SARL TRANSPORTS [U] [Y] à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025.
SARL TRANSPORTS [U] [Y], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
M. [Y] [U], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 14 novembre 2025, seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRAIKIN soutient que :
* Une confusion entre ces deux entités a été orchestrée par MONSIEUR [Y] [U], justifiant ainsi la condamnation solidaire des deux défendeurs :
* Les sociétés exercent la même activité,
* Elles sont représentées par MONSIEUR [Y] [U],
* Elles ont la même dénomination sociale et commerciale « TRANSPORTS [U] [Y] »
* Monsieur [U] signe et représente indistinctement les 2 entreprises dans tous les actes passés avec la SAS FRAIKIN ASSETS,
* Les 2 entités ont utilisé indistinctement les véhicules loués
* Extrait K-bis de la société TRANSPORTS [U] [Y] daté du 10/11/202
Les factures de loyers sont certaines, pour un montant de 8.827,40 € TTC et les factures de réparations après sinistres pour un montant de 1.402,98 € TTC, après imputation des avoirs. Les conditions générales des Contrats ne justifient pas que le dépôt de garantie soit décompté des loyers, il a été décompté par FRAIKIN de l’indemnité de résiliation.
En vertu des Contrats, FRAIKIN est fondée à réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation de 28.964,40 € TTC après imputation du dépôt de garantie de 8.791,32 €.
Le calcul de l’indemnité, soit le loyer HT divisé par deux, n’est pas excessif compte tenu du manque à gagner pour FRAIKIN, qui déplore un investissement d’achat, des impayés conséquents, un véhicule stationné sur parc et non reloué, et une résiliation anticipée aux seuls torts du locataire.
La compétence de la juridiction consulaire est ainsi établie pour connaître du présent différend.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que FRAIKIN a assigné Monsieur [Y] [U], acte délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’adresse étant certaine.
L’acte d’assignation a aussi été délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auprès de la SARL TRANSPORTS [U] [Y], le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse du siège social sans y trouver le destinataire de l’acte, inconnu à cette adresse, a ensuite effectué sans succès les diligences nécessaires et constaté la radiation de la société.
La SARL TRANSPORTS [U] [Y] ne connait aucune procédure collective au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit daté du 10/11/2025
Le tribunal dira que les procédures sont régulières.
PAGE 5
Sur la recevabilité
Le tribunal relève que toutes les factures de loyers et de sinistres réclamées (pièces 10 et 12) ainsi que les différentes mises en demeure qui fondent le litige (pièces 13, 14, 17, 23), ont toutes été adressées à la « TGL SARL ».
Or, les deux contrats ont été signés par Monsieur [Y] [U] pour le compte de la société en nom propre TLG TRANSPORTS [U] [Y] (pièces 1-2 et 3 et pièces 6 et 7), et les dépôts de garanties sont faits par la même entité (pièces 4 et 7).
Dans ces conditions le tribunal souhaite que FRAIKIN, qui reconnait « une confusion orchestrée » par Monsieur [U], renseigne le tribunal plus avant sur les liens qui unissent les défenderesses dans le cours de l’exécution des Contrats.
En, conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et demande à FRAIKIN de répondre par voie de conclusions notifiées ou signifiées aux parties par LRAR, et renverra la cause devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 11 février 2026.
Dira que lesdites conclusions devront être régularisées à cette audience.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal réservera l’article 700 et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement de renvoi motivé
* Dit les procédures régulières
* Ordonne la réouverture des débats
* Renvoi la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2026
* Dit que FRAIKIN ASSETS doit régulariser à cette audience des conclusions répondant à la demande d’information formulée par le tribunal
* Reserve l’article 700 et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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