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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2023005067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023005067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 005067
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 26/05/2025
DEMANDEUR (s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [P], [U] ****
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [R], [J] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître, [S], [F]/Maître, [B], [G]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal
Madame MORIN, [N]
Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 4].
Demanderesse
ET
Monsieur, [R], [J], né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2], de nationalité française, domicilié,, [Adresse 5],
Comparante par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 6] substituant Maître Stéphanie GARCIA, avocate au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 7],
Défendeur,
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LE TRIBUNAL
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 10 juillet 2023 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est, [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, signifiée le 9 juin 2023 par un clerc assermenté et visée par Maître, [E], [V], membre de la SCP, [H]-LEBORGNE, commissaire de justice associé,, [Adresse 9], à Monsieur, [R], [J], né le, [Date naissance 1] 1978 à LE MANS (72000), de nationalité française, domicilié, [Adresse 10] (France),
Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par un voisin.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour absence de l’intéressé, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 24 mars 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces de la partie demanderesse,
RAPPEL DES FAITS
Le 10 juin 2021, Monsieur, [R], [J], dirigeant de la société MG BAT, s’est porté caution tous engagements de la société MG BAT dans la limite de la somme de 70 000 €, sur une durée de 10 ans mois couvrant le principal, pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 26 octobre 2021, la société SAS MG BAT a été placée en redressement judiciaire.
La requérante a alors déclaré sa créance entre les mains de la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, la société SAS MG BAT a été placée en liquidation judiciaire.
La requérante a alors confirmé sa créance entre les mains de la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire.
Par mise en demeure du 6 octobre 2022, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur, [R], [J], caution tous engagements, de régler la somme de 42 897.71 € outre mémoire.
Les démarches amiables de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST auprès de Monsieur, [R], [J] pour obtenir le règlement de sa créance, sont demeurées vaines, aucun règlement n’est intervenu.
,
[D] a obtenu alors du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire du Mans l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des deux biens immobiliers appartenant en indivision à Monsieur, [J].
Les créances dues par MGBAT résultaient d’un prêt PGE et d’une caution marché travaux.
Quant à la caution bancaire au titre du marché de travaux, un accord a été régularisé et homologué par le tribunal de commerce du Mans plus de deux mois après l’assignation, le 31.08.2023, et a mis fin au litige intéressant MG BAT à la société vis- à-vis de laquelle, [D] avait concédé une caution marché de travaux.
Le terme des cautions marché est arrivé sans que les cautions, [D] soient actionnés, ainsi la, [D] n’a plus lieu de régulariser l’hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, cette affaire a été fixée à l’audience du tribunal de céans le 24 mars 2025.
Ainsi, c’est en cet état que se présente cette affaire à votre juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 24/03/2025.
La demanderesse, LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
,
[D] entend par les présentes se désister de son instance à l’encontre de Monsieur, [R], [J].
Il conviendra d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2850.
Pour autant, il convient de relever que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation.
A cette date,, [D] était titulaire d’une créance vis à vis de Monsieur, [J].
Cette créance due en vertu du cautionnement, a disparu avec l’extinction de l’obligation principale (accord du juge commissaire et homologation du tribunal) en août 2023.
,
[D] en tire les conséquences mais il ne saurait pour autant être fait droit à la demande d’article 700 formulée par Monsieur, [J].
Tout au contraire,, [D] étant contrainte de reconclure dans ces circonstances, il sera fait droit aux demandes accessoires formulées.
En conséquence,, [D] demande au tribunal :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à, [D] de son désistement d’instance pendante devant le tribunal des activités économiques du Mans sous le numéro de répertoire 2023005067.
Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2850.
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, sauf à condamner Monsieur, [J] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
Le défendeur, Monsieur, [O], [J]
* Sur le désistement de la demanderesse
Monsieur, [J] accepte le désistement d’instance mais pour les raisons invoquées ci-après, maintient ses demandes au titre des dépens et des frais d’instance.
* Sur les dépens et les frais d’instance
La banque, [D] a assigné Monsieur, [J] en sa qualité de sous-caution par exploit d’huissier en date du 9 juin 2023, aux motifs qu’elle s’était porté caution de MG BAT à hauteur de 42 897,71 €.
Or, la banque, [D] a fait preuve de légèreté en intentant cette action.
Tout d’abord, la banque n’a pas produit l’intégralité de ses cautions.
Alors qu’elle réclamait 42 897,71 €, elle n’a fourni qu’une seule caution bancaire datée du 2 décembre 2020 faisant état d’un engagement de sa part de 29 979,40 € concernant le marché SAS IMMOBILIERE DU, [Localité 4].
La banque, [D] n’a pas produit les autres cautions bancaires qui portaient son engagement total à 42 897,71 €.
Un recollement avec les informations disponibles chez MG BAT a permis de déterminer que la banque invoquait six cautions fournies au titre de trois marchés :
* quatre cautions respectivement de 5 338,60 €, 290,41 €, 1 222,83 € et 1 215 € au titre du chantier de réaménagement d’une habitation avec création de garage de Monsieur et Madame, [Y] au, [Localité 4],
* une caution de 4 851,47 € au titre du chantier de création d’écolodges, d’une salle de séminaires et d’espaces bien être piscine au, [Adresse 11],, [Localité 5],
* une caution de 29 979,40 € au titre du chantier de restructuration de la Clinique, [Localité 6] en logements et bureaux de la SAS IMMOBILIERE DU, [Localité 4].
Les cautions bancaires avaient été données pour couvrir le montant de la retenue de garantie auquel l’entrepreneur est assujetti dans les conditions prévues par les articles 1 er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
En sollicitant en mai 2023 l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de Monsieur, [J] et en l’assignant le 9 juin 2023, le tout sur le fondement d’une caution ayant pourtant expiré, la banque a fait preuve de légèreté.
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à Monsieur, [J] la charge des frais et dépens exposés dans la présente procédure.
La banque n’a fourni aucune preuve de sa créance. Cette carence démontre le manque de sérieux de la demande de la banque, [D].
Puis, la banque a pris des conclusions de désistement tout en demandant que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
Or, cette procédure a causé un préjudice à Monsieur, [J], qui a dû engager des frais pour se défendre.
Les frais liés à la présente procédure s’élèvent à 3 600 € TTC soit 600 € TTC d’honoraires de l’avocate postulante (pièce n° 16) et 3 000 € TTC d’honoraires de l’avocate plaidante (pièce n° 17).
Étant donné qu’il y a deux procédures (la présente procédure qui concerne les cautions données au profit de MG Bat et la procédure n° 2023005089 qui concerne les cautions données à, [Localité 7], [Adresse 12]), Monsieur, [J] a déboursé 1200 € TTC d’honoraires pour l’avocate postulante et 6 000 € TTC d’honoraires pour l’avocate plaidante.
En effet, il a réglé 1 200 € à l’avocate postulante par virements des 8 septembre et 28 décembre 2023 (pièce n° 19), et, 4 500 € à l’avocate plaidante par 3 virements des 30 avril, 28 mai, 3 juin 2024 et 1 er juillet 2024 (pièce n° 20).
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a ajouté un 5ème alinéa à l’article 700 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, Monsieur, [J] produit les justificatifs de sommes exposées.
Monsieur, [J] sollicite la condamnation de la banque, [D] à payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription et de radiation de l’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier de Monsieur, [R], [J].
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de :
Donner acte à Monsieur, [R], [J] de ce qu’il accepte le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Constater le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier de Monsieur, [R], [J] et publiée au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2850.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur, [R], [J] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription et de radiation de l’hypothèque prise sur le bien immobilier de Monsieur, [R], [J].
Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné ses pièces ainsi que les conclusions de la partie défenderesse et en avoir délibéré, constate que :
Vu les articles 394 et suivants du code civil,
Vu l’article R 511 du code des procédures civiles,
Vu la procédure collective ouverte à l’encontre de MG BAT (SARL),
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2023 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans,
Vu les pièces versées au dossier,
Monsieur, [J], [R] a bien garanti son cautionnement (dans la limite de70 000€) et ce notamment au titre des sommes qui pourraient être dues par MG BAT (SARL) à la BANQUE POPULIRE GRAND OUEST, dans un acte de cautionnement valide du 10 juin 2021 pour une durée de 10 ans.
Il a été déclaré au passif de la procédure collective de MG BAT (SARL) la somme de 42 897.71 € au titre de la caution bancaire marché de travaux.
Pour garantir sa créance vis-à-vis de la caution, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été autorisée par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans et par ordonnance en date du 2 mai 2023, à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire.
Depuis lors, le prêt PGE (prêt garanti par l’Etat) a été pris en charge par l’Etat et cette somme a été remboursée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Quant à la caution bancaire au titre des marchés de travaux, le terme des cautions marché est arrivé sans que les cautions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soient actionnées.
Afin de garantir sa créance, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a bien été obligée d’agir au travers
d’une hypothèque judiciaire provisoire et logiquement, se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur, [J] et de ce fait a du engager des frais qu’il serait illégitime de lui faire supporter en totalité, car elle avait intérêts à agir le jour de l’assignation.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Donnera acte à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance de la présente affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023005067 au sens des articles 394 et 398 du code de procédure civile, et s’en trouve ainsi dessaisi.
Ordonnera la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2850.
Dira que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
Condamnera Monsieur, [J], [R] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboutera les parties de toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions articles 394 et 398 du code de procédure civile,
Déclare la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit.
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance de la présente affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023 005067.
Constate l’extinction de cette instance.
Ordonne la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de, [Localité 3] 1 le 23 mai 2023 volume 2023 V N°2850.
Condamne Monsieur, [J], [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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