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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2025F01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 mars 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [F] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2] et par Me Amaury [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU TV PREVENTION [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [F] [Z] (ci-après [F]) a conclu le 11 février 2022 avec la SASU TV PREVENTION (ci-après TV PREVENTION) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule FORD de type KUGA.
Suite à la restitution du véhicule au terme du contrat, deux factures ont été émises respectivement le 29 février 2024 pour un montant de 3 394,24 € TTC et le 31 mars 2024 pour un montant de 800,54 € TTC.
Faute de règlement, [F] a mis en demeure TV PREVENTION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024, de lui payer la somme de 4 274,78 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [F] a fait assigner TV PREVENTION devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par signification de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 remise en l’étude, en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation, [F] demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la société [F] [Z] SAS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Page : 2 Affaire : 2025F01617
Condamner la SASU TV PREVENTION à payer à la société [F] [Z] SAS la somme de 4 194,78 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner la SASU TV PREVENTION au paiement d’une somme de 80 € au profit de la société [F] [Z] SAS, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner, en outre, la SASU TV PREVENTION au paiement de la somme de 2 000 € au profit de la société [F] [Z] SAS, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU TV PREVENTION aux entiers frais et dépens.
TV PREVENTION laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2025, seule [F] se présente. Bien que régulièrement convoquée, TV PREVENTION ne se présente pas. A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise [F] à produire par note en délibéré au plus tard le 29 janvier 2026, avec copie transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à TV PREVENTION, le détail du calcul de la facturation relative aux kilomètres effectués au-delà du forfait prévu au contrat. A l’issue de l’audience, après avoir entendu [F] développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
[F] expose que :
* Suite à sa restitution au terme du contrat, le véhicule a été inspecté, permettant d’évaluer et de facturer les frais de dépréciation complémentaire. Une facture de fin de location a par ailleurs été émise ;
* Elle verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Page : 3 Affaire : 2025F01617
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. (…) »
[F] verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de location longue durée du véhicule du 11 février 2022, comprenant les conditions générales et particulières ;
* Le procès-verbal de livraison du 22 février 2022 ;
* La carte grise ;
* Le procès-verbal de restitution du 13 février 2024 ;
* Le rapport d’inspection du 20 mars 2024 ;
* Le détail de la créance au 27 juin 2024 ;
* Les factures impayées ;
* La lettre de mise en demeure du 4 juillet 2024.
Le montant total réclamé par [F] comprend :
* Une facture de fin de location d’un montant de 3 394,24 € TTC correspondant à la régularisation du loyer par rapport à la date de retour du véhicule, ainsi qu’aux facturations complémentaires relatives aux kilomètres, avec une date d’échéance au 14 mars 2024 ;
* Une facture d’un montant de 800,54 € TTC correspondant à la dépréciation complémentaire du véhicule, avec une date d’échéance au 14 avril 2024.
Les facturations complémentaires relatives au kilométrage en excédent par rapport au forfait prévu au contrat sont conformes aux dispositions contractuelles quant aux modalités de calcul telles que prévues par l’article 13 des conditions générales, et aux prix unitaires tels que prévus par les conditions particulières.
La facture relative à la dépréciation complémentaire détaille les éléments d’usure au-delà des standards prévus au contrat. Ces éléments sont supportés par le rapport d’inspection du véhicule lors de sa restitution.
Les factures mentionnent le taux d’intérêt à appliquer aux retards de paiement.
En conséquence, le tribunal condamnera TV PREVENTION à payer à BREMANY la somme de 4 194,78 €, outre les intérêts au taux contractuel, équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[F] expose que TV PREVENTION est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée.
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) »
L’article D. 441-5 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée.
Le tribunal constate que deux factures sont impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera TV PREVENTION à payer à [F] la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TV PREVENTION à payer à [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera TV PREVENTION qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement par défaut :
* Condamne la SAS TV PREVENTION à payer à la SAS [F] [Z] la somme de 4 194,78 €, outre les intérêts au taux contractuel, équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS TV PREVENTION à payer à la SAS [F] [Z] la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS TV PREVENTION à payer la somme de 1 000 € à la SAS [F] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS TV PREVENTION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Marc Rennard, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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